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CA Toulouse, 19 nov. 2024, RG 23/02689


Vérifier : CA Toulouse, 19 nov. 2024, RG 23/02689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
23/02689
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
673d7cdbd666990c113dbea2

Texte de la décision

14,519 caractères

19/11/2024

ARRÊT N° 360/24

N° RG 23/02689

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIL

MD - SC

Décision déférée du 27 Juin 2023

Juge de la mise en état de TOULOUSE

22/02375

M. GIGAULT

[M] [G]

[U] [H] épouse [G]

C/

[C] [R]

[V] [D]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 19/11/2024

à

Me Isabelle BAYSSET

Me Jacques MONFERRAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [U] [H] épouse [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [C] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [V] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] ont acquis une maison sise [Adresse 2].

Par acte authentique du 6 juin 1998, ils ont donné la nue-propriété de ce bien à leur fils M. [L] [G].

Par jugement du 23 mars 2012, le tribunal de grande instance de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [L] [G].

Par jugement du 5 octobre 2012, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance rendue le 2 avril 2019, le juge-commissaire a autorisé Maître [N] à procéder à la vente de gré à gré de la maison d'habitation susvisée au profit de M. [V] [D] et Mme [C] [R].

Par acte authentique du 26 juillet 2019, M. [L] [G], nu-propriétaire et M. [M] et Mme [U] [G], usufruitiers, ont vendu ladite maison à M. [V] [D] et Mme [C] [R] moyennant paiement d'un prix de 295 000 euros.

Le contrat de vente indiquait que la taxe foncière était réglée par les usufruitiers et qu'elle était d'un montant de 1827 euros en 2019.

Dans l'avis d'impôt 2021 relatif à la taxe foncière, l'administration fiscale a demandé à M. [D] de payer la somme de 3276 euros.

-:-:-:-

Par acte d'huisser du 27 mai 2022, M. [V] [D] et Mme [C] [R] ont fait assigner M. [M] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamner à leur régler diverses sommes au titre du préjudice financier qui résulterait de la communication volontaire d'un montant erroné de taxe foncière dans le cadre de la vente immobilière et d'un préjudice moral.

-:-:-:-

M. et Mme [G] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la qualification de vente par autorisation de justice et du défaut de droit à agir.

-:-:-:-

Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [M] et [U] [G],

- condamné [M] et [U] [G] in solidum à payer à [V] [D] et [C] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [M] et [U] [G], in solidum, aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 29 août 2023 pour conclusions au fond des défendeurs et leur a enjoint d'avoir conclu pour cette date.

Le juge de la mise en état a considéré qu'il ne lui appartenait pas de qualifier la vente ni de dire si une information était due dans le cadre de la vente.

Il a considéré qu'aucun principe ne rendait irrecevable toute action en justice se basant sur une vente par autorisation de justice.

Le juge de la mise en état a estimé que les reproches faits par les époux [G] à propos de leur absence de participation à la discussion sur le principe ou les conditions de la cession était un moyen qui relève du fond et est sans lien avec le reproche fait aux époux [G] par M. [D] et Mme [R].

Il a considéré que dès lors que M. et Mme [G] étaient propriétaires du bien, M. [D] et Mme [R] disposaient du droit d'agir à leur encontre.

-:-:-:-

Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [M] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [G] et en conséquence écartés les moyens d'irrecevabilité tirés de la qualification de la vente et du défaut de droit d'agir,

- condamné in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens,

- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 28 août 2023, M. [M] [G] et Mme [U] [H] épouse [G], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article L.642-19 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance du 27 juin 2023 et, statuant à nouveau, :

- d'accueillir les fins de non-recevoir liées au défaut d'intérêt et de droit à agir,

- de déclarer les demandes présentées par [C] [R] et [V] [D] irrecevables,

- les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 3 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :

- les fins de non-recevoir qu'ils soulèvent imposent de statuer au préalable sur la qualification du contrat de vente,

- en vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état doit statuer sur la question de fond qui permet de statuer sur la fin de non-recevoir,

- la vente de gré à gré en liquidation judiciaire est une vente forcée, imposée au débiteur dessaisi au profit du liquidateur,

- c'est une vente par autorisation de justice puisque le juge fixe le prix et les conditions de la vente,

- le vendeur ne peut donc se voir reprocher un défaut d'exécution du contrat de bonne foi ou un manquement au devoir d'information,

- l'acquéreur ne peut se prévaloir de vices du consentement dans le rapport vendeurs/acquéreurs,

- la vente est intervenue sur la base d'une ordonnance du juge-commissaire qui s'est imposée au nu-propriétaire placé en liquidation judiciaire mais également aux usufruitiers in bonis,

- la nature de ce contrat et le contexte de sa formalisation rendent irrecevables les prétentions des demandeurs,

- les époux [G] n'ont pas de droit à agir dès lors qu'usufruitiers, ils n'ont pas participé aux discussions intervenues préalablement à la formalisation du contrat de vente.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 19 octobre 2023, M. [V] [D] et Mme [C] [R], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1217 et suivants du code civil, de :

- débouter M. [M] [G] et Mme [U] [H] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2023 dans toutes ses dispositions,

- condamner solidairement M. [M] [G] et Mme [U] [H] à avoir à régler à M. [D] et Mme [R] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :

- en vertu de l'article 789 du code de procédure civile, si la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question au fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir,

- le juge de la mise en état n'était effectivement pas compétent pour trancher la question relative à la qualification du contrat, qui est une question de fond dont ne dépend pas la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [G],

- M. [L] [G], nu-propriétaire de l'immeuble était concerné par la liquidation judiciaire ouverte à son encontre et concerné par les règles de vente propres à la liquidation judiciaire,

- M. [D] et Mme [R] n'agissent pas en nullité du contrat de vente, leur demande n'empiète donc pas sur la nue-propriété,

- les acquéreurs peuvent se retourner contre les vendeurs titulaires d'un droit de propriété démembré étranger à toute liquidation judiciaire,

- M. et Mme [G] n'ont pas été représentés par le liquidateur judiciaire à l'acte de vente mais étaient présents, ils sont parties à l'acte de vente et étaient donc tenus d'informer les acheteurs,

- la taxe foncière concerne les usufruitiers qui s'en acquittent.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [G] :

1. En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

M. et Mme [G] soulèvent deux fins de non-recevoir tirées de la qualification de la vente et de leur qualité. Il s'agit plus précisément de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, les acquéreurs n'ayant pas selon M. et Mme [G] de droit d'agir contre eux en responsabilité pour manquement à un devoir d'information, alors qu'ils ne sont qu'usufruitiers et que la vente a été faite par autorité de justice.

2. Pour statuer sur les fins de non-recevoir en l'espèce, il convient de déterminer la qualité de M. et Mme [G] et la nature de la vente.

3. Dans l'acte notarié du 26 juillet 2019, sont identifiés en qualité de vendeurs : M. [L] [G], M. [M] [G] et Mme [U] [H] épouse [G].

Il est, en outre, stipulé que l'acquéreur aura la propriété de l'immeuble vendu à compter du jour de conclusion de l'acte notarié et qu'il pourra entrer en jouissance à compter de ce jour, l'immeuble étant libre de toute occupation.

Il résulte donc de l'acte notarié que tant M. [L] [G], en qualité de nu-propriétaire, que M. [M] et Mme [U] [G], en qualité d'usufruitiers, ont cédé leurs droits de propriété démembrés, en totalité, à M. [D] et Mme [R] qui disposent donc de la pleine propriété du bien.

L'acte notarié stipule encore que sur le prix de 295 000 euros, 88 500 euros s'appliquent à l'usufruit et 206 500 euros s'appliquent à la nue-propriété.

M. [M] et Mme [U] [G] ont donc bien la qualité de vendeurs.

4. En vertu de l'article L. 642-18 du code de commerce, le juge-commissaire peut, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ordonner la vente d'un bien immobilier du débiteur par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.

La vente de gré à gré en liquidation judiciaire n'est pas une vente librement consentie par le propriétaire au profit d'un acquéreur, mais reste une vente forcée, c'est-à-dire imposée au propriétaire-débiteur dessaisi au profit du liquidateur, lequel a l'obligation, dans l'intérêt collectif des créanciers, de procéder à la réalisation des actifs. Cette vente ne résulte pas de la rencontre des consentements du propriétaire et de l'acheteur mais de l'autorisation donnée par le juge-commissaire au liquidateur.

À ce titre, c'est l'ordonnance du juge-commissaire qui, en autorisant la vente de gré à gré, rend la vente parfaite, l'acte notarié n'intervenant qu'a posteriori pour permettre à la vente de produire son effet translatif de propriété (Com. 13 mars 2012, n° 10-24.192, publié).

5. Aucune règle de droit n'interdit à l'acquéreur d'agir en responsabilité contre le vendeur du bien dans le cadre d'une vente faite par autorité de justice.

En outre, le fait de savoir si M. et Mme [G] ont participé au processus ayant conduit à l'adoption de l'ordonnance du juge-commissaire, au demeurant non produite, ou s'ils devaient transmettre des informations sur la consistance du bien et ses charges, constitue une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, dès lors qu'en l'espèce, la prétention en défense ne peut s'analyser en une fin de non-recevoir mais relève de la compétence exclusive du tribunal amené à statuer sur le bien-fondé de l'action.

Le premier juge a donc, a bon droit, rejeté les prétentions présentées devant lui par M. et Mme [G], M. [D] et Mme [R] disposant du droit d'intenter une action en responsabilité contre les vendeurs usufruitiers pour manquement à un devoir d'information. L'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et frais irrépétibles,

6. M. et Mme [G], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [D] et Mme [R] au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident en appel, l'ensemble sans solidairité en l'absence de condamnation à titre principal des appelants à leur égard en vertu d'une obligation solidaire ou in solidum.

7. M. et Mme [G] qui sont tenus aux dépens d'appel ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.

Et y ajoutant,

Condamne M. [M] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] aux dépens d'appel.

Condamne M. [M] [G] et Mme [U] [H] épouse [G] à payer à M. [V] [D] et Mme [C] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident en appel.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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