CA Rennes, 19 nov. 2024, RG 21/07873
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Texte de la décision
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07873
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SJ3V
(Réf 1ère instance : 18/00477)
M. [N] [R]
C/
M. [U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé,
DÉBATS
A l'audience publique du 14 mai 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrats rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [N] [R]
Né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Dominique MATHONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [U] [R]
Né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES- ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [R], né le [Date naissance 10] 1922, s'est marié le [Date mariage 3] 1949 avec Mme [I] [V], née le [Date naissance 8] 1926, sous le régime de la communauté légale.
De cette union sont issus deux enfants : M. [U] [R] né le [Date naissance 6] 1943 et M. [N] [R] né le [Date naissance 11] 1959.
Selon donation-partage passée le 26 avril 1982 par-devant Me [P], notaire à [Localité 12], le patrimoine immobilier des époux [R]-[V] a été divisé en deux lots. Celui attribué à M. [D] [R] se composait notamment d'un fonds de commerce de réparation-achat-vente de véhicules utilitaires d'occasion situé [Adresse 1] à [Localité 22], tandis que celui attribué à M. [N] [R] portait principalement sur la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 12] et d'une maison d'habitation située à [Localité 14], à [Localité 12] également.
Cette donation-partage comportait une réserve d'usufruit au profit des donateurs leur vie durant et jusqu'au jour du décès du survivant d'entre eux, s'agissant des deux maisons d'habitation susvisées.
Elle comportait également une clause de rente viagère selon laquelle les donateurs se réservaient la faculté de demander aux donataires, dans le cas où leurs revenus seraient insuffisants pour leur permettre de vivre, le service d'une rente annuelle et viagère et jusqu'au jour du décès du survivant d'entre eux, sans réduction au premier mourant.
En 2007, les époux [R]-[V] ont demandé l'application de la clause et, par suite, le règlement d'une rente viagère par leur fils aîné M. [U] [R].
Ce dernier a contesté les commandements de payer qui lui ont été délivrés à cette fin.
Suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 novembre 2008, M. [U] [R] a été débouté de ses contestations relatives au versement par ses soins de la rente viagère prévue par l'acte de donation-partage, la juridiction ayant considéré que la créance était liquide et exigible et les conditions de la clause remplies.
M. [U] [R] s'en est donc acquitté.
[D] [R] est décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 17] (56) laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme [I] [V] veuve [R] et ses deux fils M. [U] [R] et M. [N] [R].
Suivant exploit du 15 mars 2018, M. [U] [R] a fait assigner ses cohéritiers en partage judiciaire de la succession de son père [D] [R].
Le [Date décès 5] 2019, Mme [I] [V] est décédée en cours d'instance, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par conclusions de procédure du 3 juin 2019, M. [N] [R] a soulevé un incident de procédure aux fins de faire injonction à M. [U] [R] de produire sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le mois après la signification de l'ordonnance à venir, ses déclarations d'impôts et avis d'imposition tant personnels que fonciers de 1982 jusqu'à ce jour, ainsi que la liste et les titres du patrimoine immobilier acquis en son nom propre et/ou sous couvert de personne morale, ainsi que son relevé de retraite.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté cette demande estimant que l'intérêt de la production des pièces sollicitées ne pouvait être appréciée qu'après avoir fixé le mérite de la demande en requalification de l'acte de 1982 litigieux, étant précisé que pareille requalification conduirait effectivement ensuite à l'analyse des charges imposées au donataire.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré M. [U] [R] recevable en ses demandes,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [V] et M. [D] [R] et de celles de compte, liquidation et partage de la succession de chacun d'eux,
- désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation,
- requalifié la donation réalisée dans l'acte de donation-partage du 26 avril 1982 en acte à titre onéreux envers M. [U] [R],
- dit qu'en conséquence, la donation réalisée dans le même acte au profit de M. [N] [R] devra être évaluée au jour du décès de Mme [V],
- débouté M. [N] [R] de sa demande reconventionnelle en condamna-tion au paiement par M. [U] [R] de la quotité disponible dont il s'est privé en attaquant la donation-partage,
- débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
- débouté M. [N] [R] de sa demande de radiation des inscriptions au service de la publicité foncière,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [N] [R] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement ainsi que de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes.
Par courrier du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a proposé le recours à la médiation, ce que les parties ont accepté.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties en désignant pour y procéder le Centre de Médiation des Notaires Bretons situé au [Adresse 4] à [Localité 19] (35).
Cependant, par courrier du 7 décembre 2023 adressé au conseiller de la mise en état, Me Verrando a signalé que cette médiation avait échoué et a demandé le réenrôlement de l'affaire.
L'affaire a été réenrôlée.
La clôture a été prononcée le 16 avril 2024.
Les parties ont conclu en dernier lieu le 12 avril 2024 pour M. [N] [R] et le 15 avril 2024 pour M. [U] [R].
Le 15 avril 2024, M. [U] [R] a déposé des conclusions de procédure tendant au rejet des conclusions n° 3 notifiées par l'appelant le 12 avril 2024, comme ne respectant pas le principe du contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [R] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 juillet 2022 (voir infra pour l'irrecevabilité des dernières conclusions déposées) auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de son argumentaire.
Il demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, a titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action de M. [U] [R],
- condamner M. [U] [R] au paiement de la quotité disponible dont il s'est privé en attaquant la donation-partage, soit à la somme de 170.811 €,
- dire qu'il n'y a lieu à la désignation d'un notaire, le partage ayant été réalisé en 1982 et l'actif successoral ne comportant qu'un faible solde de compte courant bancaire et des meubles meublant la maison de [Localité 14], occupée par ses parents défunts, meubles de très faible valeur donnés par testament à son bénéfice,
- si la cour devait être amenée à considérer qu'un notaire doive être désigné, il conviendra que ce soit celui de l'étude de [Localité 12], et que soit ajoutées dans la mission, l'analyse et la recherche dans la masse partageable, de tous les biens subrogés ou achetés par M. [U] [R] suite à la donation-partage et ce, en vertu de l'article 922 du code civil,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [U] [R] de sa demande de requalification de l'acte de donation-partage en acte à titre onéreux,
- fixer le point de départ de l'évaluation de la donation réalisée au jour de l'arrêt, incluant le calcul des revenus tirés de tous les biens subrogés ou achetés par M. [U] [R],
- si par impossible, la cour était amenée à confirmer le raisonnement du tribunal s'agissant de la différence de valeur entre les deux biens donnés lors de la donation-partage de 1982, il est demandé qu'elle fasse application de la clause intitulée 'Donation éventuelle d'excédent de lot' prévue dans cet acte, la cour ordonnera ainsi l'imputation de l'excédent de lot par préciput hors part,
En tout état de cause,
- prononcer la radiation de toutes inscriptions ou publications effectuées par M. [U] [R],
- débouter M. [U] [R] de son appel incident portant sur la prétendue omission de statuer des juges concernant sa demande visant à qualifier de donation indirecte de fruits l'occupation par M. [N] [R] de la [Adresse 21],
- débouter M. [U] [R] de son appel incident portant sur la qualification de donation indirecte de fruits et la condamnation de l'appelant au rapport de cette donation,
- débouter M. [U] [R] de toutes ses demandes contraires à ses intérêts,
- condamner M. [U] [R] au paiement de la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [U] [R] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [R] aux entiers dépens.
M. [U] [R] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de son argumentaire.
Il demande à la cour de :
A titre liminaire,
- ordonner le rejet des conclusions d'appelant n°3 et des pièces adverses n° 15 à 35 communiquées le 12 avril 2024, moins de 48 heures avant la clôture,
A titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 12 avril 2024 par l'appelant,
- ordonner le report de la clôture pour lui permettre d'analyser les conclusions et pièces de l'appelant et d'y répliquer,
Au fond,
- le recevoir en ses conclusions et son appel incident et y faisant droit,
Par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré ses demandes visant à voir ordonner le rapport de la donation indirecte de fruits dont a bénéficié M. [N] [R] comme des demandes subsidiaires, et omis de statuer sur ce point,
- réformer le jugement entrepris sur ce point,
Statuant à nouveau, et afin de réparer l'omission des premiers juges :
- qualifier de donation de fruits réductible et rapportable le fait pour les époux [R]-[V] d'avoir laissé M. [N] [R] occuper gratuitement la maison dite '[Adresse 21]' ainsi que le bâtiment situé [Adresse 20] pour y installer son activité professionnelle, du mois d'avril 1982 au mois de mars 2019,
- condamner M. [N] [R] au rapport de cette donation de fruits d'un montant total de 979.380 €,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] [R] de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner M. [N] [R] à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [R] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIVATION
A titre liminaire, aux termes du dispositif des conclusions du 12 juillet 2022, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation de l'ordonnance de mise en état du 18 octobre 2019, il ne sera pas statué de ce chef.
1°/ Sur l'incident de procédure tendant au rejet des conclusions n° 3 notifiées le 12 avril 2024 par M. [N] [R]
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs pretentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense' tandis que l'article 16 du même code fait obligation au juge de 'faire observer et observer lui-même le respect du principe de la contradiction'.
En l'espèce, par avis du 22 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la clôture était fixée au 16 avril 2024 et les plaidoiries au 14 mai 2024.
M. [N] [R] a déposé ses conclusions n°2 le 12 juillet 2022, avant la tentative de médiation.
Après le réenrôlement de l'affaire consécutif à l'échec de la médiation, M. [U] [R] a conclu le 14 mars 2024, en réponse aux dernières écritures, communiquées par son frère mais sans produire de nouvelles pièces.
M. [N] [R] a communiqué, le vendredi 12 avril à 16h30, pour une clôture fixée le mardi 16 avril, à 9 heures, de nouvelles conclusions ajoutant des développements substantiels (23 pages d'écritures, contre 15 pages seulement pour les dernières conclusions signifiées en juillet 2022), et pas moins de 20 nouvelles pièces. En outre, il formait une demande nouvelle telle que l'infirmation de l'ordonnance de mise en état du 18 octobre 2019 et développait des moyens nouveaux telle que l'irrecevabilité de l'assignation en partage faute de démarches amiables préalables ou encore le fait que l'action en requalification de la donation-partage constituait de facto une action en nullité de l'acte.
La cour considère que la communication par M. [N] [R] moins de 48 heures avant la clôture des débats d'abondantes nouvelles écritures et de nouvelles pièces - dont il convient de relever qu'aucune n'est du reste postérieure au 14 mars 2024, date des précédentes écritures au soutien desquelles elles devaient dès lors être produites au plus tard - constitue une violation manifeste du principe de la contradiction, dès lors que M. [U] [R] s'est trouvé dans l'incapacité d'y répliquer.
Il convient de souligner que M. [N] [R] n'a pas conclu sur cet incident de procédure et qu'il n'a pas sollicité le rejet des conclusions déposées par M. [U] [R] le 15 avril 2024, soit la veille de la clôture.
En toute hypothèse, cette demande n'aurait pas été justifiée dans la mesure où ce nouveau jeu de conclusions ne fait qu'intégrer le contenu des conclusions de procédure déposées parallèlement le même jour et n'apporte aucun élément nouveau quant au fond de l'affaire.
Seules les conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par M. [N] [R] le 12 avril 2024 et les pièces nouvelles seront donc rejetées.
2°/ Sur la recevabilité de l'action de M. [U] [R]
M. [N] [R] expose que sous couvert d'une action tendant au partage de la succession de son père, M. [U] [R] a entendu attaquer l'acte de donation-partage conjonctif.
Il estime en effet que l'action en partage tend en réalité à exercer une action en réduction laquelle se heurte aux dispositions de l'article 1077-2 du code civil, ou à voir prononcer la nullité de l'acte de donation-partage, or que cette action est prescrite ou encore à remettre en cause le paiement de la rente, ce qui se heurte à l'autorité de la chose jugée mais également aux dispositions contractuelles convenues dans l'acte de donation partage.
M. [U] [R] considère que les causes d'irrecevabilité ainsi soulevées ne sont pas sérieuses, dès lors qu'il ne formule aucune demande en réduction de la donation-partage de 1982 ou en nullité de celle-ci. Il ajoute qu'aucune irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2008 ne portait que sur le point de savoir si la créance de rente viagère réclamée par ses parents était liquide et exigible. Enfin, il souligne que la sanction prévue par la donation-partage en cas de remise en cause de cet acte par l'un des donataires ne peut s'analyser en une cause d'irrecevabilité de son action.
Réponse de la cour
a. Sur l'irrecevabilité légale tirée de l'article 1077-2 alinéa 2 du code civil
Invoquant les dispositions de l'article 1077-2 alinéa 2 du code civil ('L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui en a fait le partage'), M. [N] [R] considère que l'action en requalification de la donation-partage introduite par son frère suivant assignation du 15 mars 2018 est en réalité une action en réduction, qui par application des dispositions précitées ne pouvait être introduite qu'après le décès de Mme [I] [R].
Or, l'action introduite par M. [U] [R] tend principalement à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ses parents et à la requalification de la donation-partage de 1982 en acte à titre onéreux à son égard, compte tenu de la charge dont il a dû s'acquitter.
Il est certain que la requalification de la donation-partage en vente à l'égard de M.[U] [R] impliquera nécessairement la requalification de l'acte tout entier puisqu'en présence d'un seul gratifié, il ne saurait y avoir de donation-partage.
La requalification de l'acte de 1982 en donation en avancement d'hoirie au seul bénéfice de M. [N] [R] s'imposera donc, avec pour conséquences de droit de rendre celle-ci rapportable à la succession et également réductible, en cas d'atteinte à la réserve héréditaire.
C'est en ce sens que M. [U] [R] vise dans ses écritures les dispositions de l'article 922 du code civil, sans pour autant demander à la cour de juger que la donation reçue par son frère en 1982 porte atteinte à sa réserve héréditaire ni de calculer l'indemnité de réduction correspondante.
En toute hypothèse, l'action en réduction suppose la réunion fictive de tous les biens existants au jour du décès et de toutes les libéralités faites par le défunt afin de pouvoir objectiver une atteinte à la réserve et calculer l'indemnité de réduction due à l'héritier réservataire lésé.
En l'occurrence, la requalification de l'acte de 1982 en donation simple à l'égard de M. [N] [R] ne serait qu'un élément parmi d'autres pour la détermination de la masse partageable dès lors qu'il existe un testament de feu [D] [R] en date du 18 mars 1987 instituant son fils [N] [R] légataire à titre particulier de divers biens mobiliers (meubles, actions et avoirs bancaires) et qu'est également en litige la requalification en donation indirecte d'une occupation à titre gratuit par M. [N] [R] de « la [Adresse 21] » sur laquelle les donateurs s'étaient réservés l'usufruit.
Il s'en suit que les deux actions (requalification/réduction) ne se recouvrent pas et que c'est donc à tort que M. [N] [R] tente de qualifier l'action de son frère en demande de réduction d'une libéralité.
Le tribunal a rejeté à juste titre cette fin de non-recevoir.
b. Sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée
M. [N] [R] fait valoir qu'après avoir été débouté en première instance par le juge de l'exécution de Créteil puis par la cour d'appel de Paris, M. [U] [R] tente encore par la présente action de contester la rente versée à ses parents. Il lui oppose l'autorité de la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Sur ce point, le tribunal a parfaitement retenu que le litige tranché par le juge de l'exécution de Créteil (jugement du 24 juillet 2007) puis par la cour d'appel de Paris (arrêt du 27 novembre 2008) portait seulement sur la validité du commandement de payer délivré sur la base de l'acte de donation-partage de 1982 et sur le caractère liquide et exigible de la créance. Il importe peu qu'à cette occasion, M. [U] [R] ait soulevé les même moyens que dans la présente instance, étant précisé que le bienfondé de son argumentation n'a de toute façon pas été examiné par la cour, celle-ci ayant rappelé que s'agissant d'une clause mettant à la charge des donataires le service d'une rente 'à première demande', le paiement de la rente était dû, par la seule mise en 'uvre de la clause par les donateurs sans possibilité pour le juge de l'exécution de remettre en cause l'estimation faite par ces derniers de l' insuffisances de leurs ressources.
Les demandes formées dans le cadre de la présente instance sont totalement étrangères à ce qu'a tranché la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 novembre 2008, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a également rejeté cette fin de non-recevoir.
c. Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en nullité
M. [N] [R] entend faire juger que l'action de son frère doit s'analyser en une action en nullité de la donation-partage et que celle-ci se heurte à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil dans la mesure où l'acte litigieux date de 1982 et que l'assignation a été délivrée en 2018.
Si en page 15 et 16 de ses conclusions, M. [U] [R] dénonce effectivement le caractère purement potestatif de la clause de rente viagère et rappelle qu'il s'agit d'une cause de nullité des conventions, pour autant, celui-ci ne forme aucune demande de nullité de la donation-partage dans le dispositif de ses conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une prétention qui n'existe pas.
A toutes fins, comme l'a rappelé le tribunal, l'action en requalification de la donation-partage initiée par M. [U] [R] n'encourt aucune irrecevabilité tirée de la prescription.
En effet, s'agissant d'une action personnelle soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, le délai a commencé à courir à compter du moment où M. [U] [R] a eu connaissance des éléments lui permettant d'exercer son action.
En l'occurrence, si M. [U] [R] connaissait dès l'origine la charge éventuelle grevant la donation-partage et qu'il s'est vu confirmé la possibilité pour ses parents de n'en réclamer l'exécution qu'à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2008, celui-ci ne pouvait cependant pas en connaître l'étendue par avance et tirer motif à requalification de son exécution.
Il doit donc être retenu que le point de départ de la prescription de l'action en requalification de la donation-partage en acte de vente à titre onéreux se situe, non pas au jour du décès du survivant des donateurs (comme l'a jugé le tribunal) mais à la date du paiement par lequel les sommes réglées au titre de la charge ont atteint la valeur du bien donné tel que mentionné dans l'acte (voir infra). Or, au moment où M. [U] [R] a introduit son action le 15 mars 2018 (alors que sa mère n'était pas décédée) il n'est pas démontré que le montant total des sommes acquittées au titre de la rente (soit 216.165,20 €) avait atteint depuis plus de cinq ans la valeur du bien reçu.
Si les parties discutent cette valeur en considération de la date à retenir (valorisation au jour de la donation-partage ou actualisée) et de la comptabilisation ou non des fruits générés par le bien donné, il est constant que celle-ci ne saurait être inférieure à la valorisation indiquée dans l'acte de donation-partage, soit 1.515.254,56 francs (soit 230.999 €).
Il s'ensuit que l'assignation a été délivrée avant même que le délai de prescription n'ait commencé à courir, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre.
d. Sur l'irrecevabilité tirée des dispositions de la convention
L'acte de donation-partage prévoit expressément une clause intitulée 'Condition de ne pas attaquer le partage', ainsi rédigée : 'Les donateurs imposent formellement aux donataires qui s'y soumettent la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.
Et pour le cas où au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, les donateurs déclarent priver de toute part dans la quotité disponible de leur succession sur lesdits biens donnés, celui qui se refuserait à son exécution et faire donation à titre de préciput et hors part de ladite quotité à celui contre lequel l'action serait intentée, ce qui est accepté par les donataires.'
Cette clause qui ne fait que prévoir de manière conventionnelle les conséquences d'une action tendant à remettre en cause le partage anticipé, ne peut s'analyser en une fin de non-recevoir contrairement à ce que soutient M. [N] [R].
e. Sur l'irrecevabilité de l'action en partage du fait de la donation-partage
M. [N] [R] soutient que l'acte de donation-partage de 1982 a tout réglé et qu'il ne resterait plus rien à partager, ce qui rendrait l'action en partage judiciaire irrecevable.
Pourtant, M. et Mme [R] ont chacun laissé un testament olographe instituant leur fils [N] [R] légataire à titre particulier des avoirs bancaires, des droits dans la Sarl [N] [R] ainsi que des meubles meublants composant leur succession respective.
La donation-partage de 1982 ne concerne que le patrimoine immobilier des époux [R]-[V].
Un simple courriel reçu de la part de l'office notarial [18] ne saurait suffire pour attester de la vacuité des successions de M. et Mme [R] et rendre inutile un partage judiciaire et la désignation d'un notaire. La cour observe qu'aucune des parties ne produit de déclaration de succession et que la composition exacte de celle-ci n'est établie par aucun élément.
En toute hypothèse, le seul fait que M. [U] [R] entende voir ordonner le rapport à la succession de la donation indirecte des fruits de la [Adresse 21], laquelle n'a jamais été louée puisqu'elle était occupée à titre gratuit par M. [N] [R] et que ce dernier entende priver son frère [U] [R] de la quotité disponible en application de la sanction conventionnelle pour avoir attaqué le partage, suffit à considérer que le partage judiciaire est nécessaire.
En effet, au vu de la nature de ces demandes et du contexte particulièrement conflictuel, il est illusoire de penser qu'un partage amiable pourrait advenir.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [I] [V] et [D] [R], et de la succession de chacun d'eux. C'est également à bon droit qu'il a jugé nécessaire, au vu de la complexité des opérations, de désigner un notaire.
Le notaire qui a été désigné par le président de la chambre départementales des notaires est neutre. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [N] [R], au demeurant non spécialement motivée, visant à la désignation d'un notaire différent.
M. [N] [R] demande à la cour de compléter la mission du notaire ainsi désigné, en y ajoutant 'l'analyse et la recherche dans la masse partageable, de tous les biens subrogés ou achetés par M. [U] [R] suite à la donation-partage et ce, en vertu de l'article 922 du code civil.'
Il entrera dans la mission du notaire commis de réunir tous les documents nécessaires à la détermination de la masse partageable et de s'assurer que l'exécution de la donation-partage et des legs particuliers n'entraîne aucune atteinte à la réserve de l'un ou l'autre des héritiers. Le notaire commis devra donc procéder à la détermination de la quotité disponible selon les prescriptions de l'article 922 du code civil et demander aux parties les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Celui-ci ne dispose en revanche d'aucun pouvoir d'investigation autre que la possibilité de consulter les bases immobilières notariales et d'interroger les fichiers FICOBA. Dans l'hypothèse où une partie ne transmettrait pas les pièces demandées, il appartiendra au notaire de saisir le juge commis aux fins d'injonctions et d'astreinte, en application de l'article 1371 alinéa 2 du code civil.
Au regard de ces observations, il n'y a pas lieu de compléter la mission de l'expert comme le demande M. [N] [R] qui ne développe au demeurant aucun moyen sérieux au soutien de cette prétention.
De même, celui-ci indique sans pour autant en tirer aucune conséquence juridique que son co-héritier n'aurait toujours pas accepté la succession malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par le notaire de [Localité 12].
Ces mises en demeure ne sont pas produites.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 782 du code civil que l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.A cet égard, il est constant qu'une demande en partage de la succession est un acte impliquant une acceptation tacite de la succession.Aucune irrecevabilité, que M. [N] [R] n'aurait d'ailleurs pas manqué de soulever, ne peut être retenue de ce chef.
Au total, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [U] [R] recevable en son action.
3°/ Sur la demande de requalification de la donation-partage du 26 avril 1982
M. [U] [R] soutient que sa demande de requalification est justifiée par le fait que les sommes acquittées par lui au titre de la charge de rente viagère grevant la donation-partage sont supérieures à la valeur du lot reçu.
Il expose en effet que lorsque le donataire a reçu un lot avec charge de payer une rente viagère, la valeur de son lot est égale à la valeur du bien donné, diminuée de la rente qu'il a payée et que lorsque la rente ainsi réglée par le donataire s'avère supérieure à la valeur du bien reçu, il ne s'agit plus d'une donation mais d'un acte à titre onéreux.
Pour démontrer qu'il n'a pas reçu le bien gratuitement et conclure à la requalification en vente, il propose donc de retenir la valeur du lot reçu telle qu'elle figure dans l'acte de donation-partage (1.515.254,56 € soit 230.999 €) et de soustraire le montant total des sommes qu'il a réglées jusqu'au décès de sa mère, soit 245.690 €.
M. [N] [R] lui oppose qu'au-delà de la valeur du fonds de commerce dont il a été gratifié, il faut aussi comptabiliser tous les revenus tirés de ce fonds frugifère depuis la donation, avant de déduire la charge et que ce faisant, la balance se révèle très largement bénéficiaire.
M. [N] [R] retient en effet les éléments de calcul suivants :
- montant total de la rente réglée : 216 165 €,
- montant du lot attribué à [U] [R], revalorisé pour tenir compte de l'inflation : 575.119 €,
- revenus moyens que M. [U] [R] a pu tirer du bien donné entre 1982 et 2007, soit 25 années pendant lesquelles il n'a eu aucune charge à régler : 5.180.850 Frs soit 789.815 €.
Il en conclut que les revenus perçus grâce aux biens donnés ont permis à son frère non seulement d'acquitter la rente mais aussi de se constituer un patrimoine très important de sorte qu'aucune demande de requalification ne saurait prospérer.
Réponse de la cour
L'article 893 du code civil prévoit que 'La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.'
L'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme l''acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.'
Il ne peut y avoir de donation-partage que si tous les donataires ont été allotis, même de manière inégalitaire.
Or, il est constant que si les charges imposées au donataire sont au moins équivalentes à la valeur du bien transmis, la donation doit être requalifiée en acte de vente puisqu'il n'existe aucune gratification.
M. [U] [R] justifie avoir versé entre les mains de l'huissier sur la période du 1er semestre 2007 au 1er semestre 2019, la somme totale de 245.690 € au titre de la rente viagère mise à sa charge, ce que ne conteste pas véritablement l'appelant lequel arrête son décompte, à tort, à la date de l'assignation délivrée le 15 mars 2018, alors que la rente a continué à être servie jusqu'au décès de la donataire intervenu le [Date décès 5] 2019.
Le litige se cristallise autour de la valorisation du lot reçu par M. [U] [R] aux termes de la donation-partage.
En premier lieu, M. [N] [R] entend se prévaloir d'une jurisprudence de la cour de cassation explicitant le calcul de l'indemnité due au titre du rapport, en présence d'une donation en avancement d'hoirie stipulée rapportable avec charge de rente viagère : 'Lorsqu'une donation est consentie avec charges, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument gratuit procuré par la donation, que s'agissant d'une donation avec charge de rente viagère, seuls les arrérages effectivement payés, diminués des revenus tirés du bien donné jusqu'au jour du partage, sont déductibles de la valeur du bien donné à cette même date' (Cass. civ. 1ère, 23 mars 1994, pourvoi n° 92-15191).
Mais en l'espèce, il ne s'agit pas de calculer l'émolument reçu par M. [U] [R] en vue du rapport ou de la réduction de la libéralité mais de déterminer avant toute chose, si celui-ci a bien bénéficié d'une libéralité.
Cette jurisprudence, qui concerne le calcul du montant du rapport en matière de donation rapportable, est par conséquent inopérante dès lors que la résolution du litige suppose de déterminer si nonobstant l'exécution de la charge de rente viagère entre 2007 et 2019, l'acte de donation-partage de 1982 peut toujours être qualifié d'acte à titre gratuit à l'égard de M. [U] [R].
Pour déterminer la valeur du lot reçu par M. [U] [R], il convient en réalité de faire la différence entre la valeur de l'immeuble donné et le montant de la rente viagère qui a été payée. Ainsi, comme l'a jugé le tribunal, il n'y a pas lieu d'ajouter à la valeur du fonds donné, les revenus tirés de l'exploitation de celui-ci, lesquels sont les fruits de l'industrie personnelle de M. [U] [R] résultant de l'activité exercée pendant 25 ans d'exploitation du bien donné et non les fruits produits par le bien donné lui-même.
En second lieu, M. [U] [R], soutient que la valeur du lot reçu doit être celle fixée dans la donation-partage conformément aux dispositions de l'article 1078 du code civil.
La donation-partage de 1982 a attribué à M. [U] [R] un lot évalué à la somme de 1.515.254,56 Frs, soit 230.999 €.
L'article 1078 du code civil dispose que 'Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf disposition contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.'
Cet article permet dans le cadre d'une action en réduction, une évaluation dérogatoire des biens reçus en donation-partage, en retenant leur valeur au jour de l'acte et non au jour du décès, mais seulement en ce qui concerne le calcul de la réserve. Or, tel n'est pas l'objet de la présente évaluation.
Par ailleurs, il est pour le moins contradictoire pour M. [U] [R] de se prévaloir de cet article dès lors que la condition posée pour figer la valeur du bien reçu au jour de la donation-partage est que tous les héritiers réservataires aient été allotis, alors que précisément, le succès de sa demande en requalification suppose de démontrer qu'il n'a en réalité pas été alloti dans le cadre de la donation-partage.
Enfin, ce qui a été payé entre 2009 et 2019 au titre de la rente viagère ne peut être comparé avec la valeur de ce qui a été donné en 1982, compte tenu de l'érosion monétaire. Il convient donc de retenir la valeur corrigée de l'immeuble reçu pour tenir compte de l'inflation, soit 575.119 € .
Au bénéfice de ces observations, la cour considère que M.[U] [R] échoue à démontrer que le montant total de la rente viagère réglée au décès de sa mère (245.690 €) a atteint un montant égal ou supérieur à la valeur du lot reçu (575.119 €).
Après infirmation du jugement, il sera donc débouté de sa demande de requalification en vente de l'acte de donation-partage de 1982.
Subsidiairement, M. [U] [R] entendait voir ordonner au notaire commis qu'il soit tenu compte du versement de la rente viagère pour la valorisation de son lot de sorte que celle-ci devra correspondre à l'émolument gratuit procuré par la donation, après déduction des sommes versées au titre de la charge.
Mais aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, la cour n'est saisie d'aucune demande subsidiaire en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la requalification de l'acte de 1982.
5°/ Sur l'appel incident tendant au rapport de la donation de fruits indirecte dont a bénéficié M. [N] [R]
a. Sur l'omission de statuer
Le tribunal a considéré à tort que la demande visant à voir qualifier de donation indirecte de fruits le fait pour les époux [R] d'avoir permis à leur fils [N] d'occuper gratuitement la maison d'habitation dite [Adresse 21] ainsi que le bâtiment situé [Adresse 20] à usage de garage pour sa société entre avril 1982 et mars 2019, était présentée à titre subsidiaire et que par conséquent, il n'y avait pas lieu de statuer dès lors qu'il avait été fait droit à la demande principale en requalification de la donation-partage.
Or, ces deux demandes sont en réalité indépendantes.
Il convient donc de réparer cette omission et de statuer de ce chef.
b. Sur l'existence d'une donation rapportable
En application de l'article 843 alinéa 1 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
De même, l'article 1353 du code civil dispose en son 1er alinéa que ' celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
Selon une jurisprudence constante, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. La reconnaissance d'une donation suppose donc la réunion des deux éléments constitutifs suivants: l'appauvrissement du disposant et son intention libérale (1ère Civ., 18 janvier 2012, n° 09-72.542).
Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s'appliquent en matière de libéralité : c'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve (1ère Civ., 26 septembre 2012, n° 11-10.960).
Ces éléments sont souverainement appréciés par les juges du fond (1ère Civ., 19 mars 2014, n° 13-14.139).
M. [U] [R] expose sans être contredit en page 31 de ses conclusions que le garage situé [Adresse 20], était occupé à titre gratuit par la Sarl [N] [R].
S'il est admis qu'une donation indirecte peut être réalisée par interposition d'une société et qu'elle doit alors être rapportée à la succession (Civ. 1ère, 24 janvier 2018, n°17-13.017 et 17-13.400), il est difficile en l'espèce de caractériser l'intention libérale de feu [D] [R] ainsi que son appauvrissement du fait de la renonciation à la perception d'un loyer, dès lors que ce dernier était manifestement associé de la Sarl [N] [R], créée avec son fils.
De fait, dans son testament du 18 mars 1987, il lègue à son fils [N] 'tous les droits et parts qu'il possède à quelque titre que ce soit dans la Sarl [N] [R].'
Il doit donc être considéré que feu [D] [R] avait un intérêt personnel à l'exploitation gratuite du local par la Sarl [N] [R] aux résultats de laquelle il était intéressé, exclusif de toute idée d'abandon de fruits dans une intention libérale.
S'agissant de la '[Adresse 21]', dont l'occupation à titre gratuit par M. [N] [R] n'est pas davantage contestée, il convient de rappeler qu'il incombe à M. [U] [R] qui sollicite le rapport de donation indirecte de rapporter la preuve de l'intention libérale de ses parents, en établissant que ces derniers se sont volontairement appauvris, en se privant de revenus locatifs pendant 37 ans.
En l'occurrence, il ne ressort d'aucune pièce que l'état de la maison empêchait sa mise en location ni qu'en contrepartie de son occupation, M. [N] [R] aurait lui-même réalisé d'importants travaux d'entretien et de rénovation. Il ne produit à cet égard aucune facture.
De même, celui-ci soutient avoir été hébergé gracieusement à la [Adresse 21] en contrepartie 'de l'aide excessivement importante' apportée à ses parents. Toutefois, celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer cette allégation. A défaut de démontrer que l'aide éventuellement apportée à ses parents aurait excédé le devoir filial, le caractère rémunératoire de la donation de fruits ne peut être retenu.
Il doit être constaté que l'occupation gratuite de la maison s'est faite pendant 37 ans, sans aucune contrepartie avérée, alors même que pendant cette période (dès 2007), les époux [R] ont argué d'une insuffisance de ressources pour activer la clause de rente viagère à l'égard de leur fils ainé.
Au regard de cette circonstance, du lien de filiation existant entre les protagonistes et des dispositions testamentaires laissées par les époux [R] manifestant le souhait de gratifier particulièrement leur fils [N], la cour considère que les époux [R] ont volontairement renoncé aux fruits qu'ils auraient pu retirer du bien dont ils étaient usufruitiers, sans autre cause que l'intention libérale à l'égard de leur fils cadet.
L'occupation gratuite par M. [N] [R] de la maison [Adresse 21] caractérise par conséquent une donation indirecte de fruits, rapportable à la succession.
M. [U] [R] justifie par une attestation datée du 5 avril 2007 que la valeur locative de la maison de 8 pièces située à [Localité 12] pouvait être comprise entre 800 et 1.000 €. Sur la base de cette valeur locative, il a reconstitué l'évolution du loyer qui aurait dû être réglé par M. [N] [R] depuis 1982, pour parvenir à la date du décès de leur mère, à la somme totale de 29.090 €.
M. [N] [R] devra donc rapporter cette somme à la succession au titre de la donation indirecte.
6°/ Sur l'application de la sanction conventionnelle et la privation de la quotité disponible
L'acte de donation-partage prévoit expressément une clause intitulée 'Condition de ne pas attaquer le partage', ainsi rédigée : 'Les donateurs imposent formellement aux donataires qui s'y soumettent la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.
Et pour le cas où au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, les donateurs déclarent priver de toute part dans la quotité disponible de leur succession sur lesdits biens donnés, celui qui se refuserait à son exécution et faire donation à titre de préciput et hors part de ladite quotité à celui contre lequel l'action serait intentée, ce qui est accepté par les donataires.'
M. [N] [R] demande à M. [U] [R] de lui payer la somme de 170.811 euros correspondant au montant de la quotité disponible dont il s'est privé en attaquant la donation-partage.
Sur le principe de l'application de la sanction conventionnelle, il est difficile pour M. [U] [R] de soutenir que sa demande de requalification de la donation-partage ne constitue pas une remise en cause de l'acte. C'est d'ailleurs bien conscient des conséquences de son action qu'il a fait publier son assignation au service de la publicité foncière conformément à l'article 30 du décret 55-22 du 4 janvier 1955.
D'évidence, la demande de requalification de la donation-partage en vente à son égard et en donation simple à l'égard de son frère copartageant doit s'analyser comme une action tendant à attaquer la donation-partage, entraînant l'application de la sanction contractuellement prévue et que M. [U] [R] a acceptée en toute connaissance de cause.
En revanche, compte tenu du rapport ordonné et des legs à titre particuliers consentis à M. [N] [R], la cour est dans l'impossibilité de calculer le montant de la quotité disponible, le calcul proposé par M. [N] [R] ne pouvant être retenu.
En l'état, il n'est nullement établi que le lot reçu par M. [U] [R] excèderait le montant de sa part de réserve.
M. [N] [R] doit donc être débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] [R] à lui verser la somme de 170.811 €.
En revanche, il sera dit que dans le cadre des opérations de liquidation et partage des successions de [D] [R] et de [I] [V], M. [U] [R] sera privé de la quotité disponible en application de la donation-partage du 26 avril 1982 et qu'en conséquence, il ne pourra prétendre qu'à sa part de réserve héréditaire telle qu'elle sera calculée par le notaire commis.
7°/ Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
M. [N] [R] sollicite la condamnation de M. [U] [R] à lui payer la somme totale de 80.000 € en réparation de ses divers préjudices. Il expose que l'attitude procédurière de son frère lui a causé des troubles et tracas en raison de la nécessité de se défendre en justice pour préserver ses droits et répondre à des accusations mensongères. Il estime également que les inscriptions hypothécaires prises sur ses biens ainsi que l'apposition devant sa propriété d'un panneau indiquant 'propriété hypothéquée' manifestent l'intention claire de ce dernier de lui nuire en l'empêchant de mettre en vente sa maison.
M. [U] [R] réplique qu'il n'a fait que publier son assignation conformément au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 afin de satisfaire à une obligation légale prévue à peine d'irrecevabilité, que l'appelant n'aurait d'ailleurs pas manqué de lui opposer. Il conteste la réalité des inscriptions hypothécaires alléguées ainsi que la présence du panneau devant la propriété de son frère. En toute hypothèse, il nie en être à l'origine. Enfin, il estime que M. [N] [R] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice puisque les prétendues inscriptions hypothécaires ne l'ont pas empêché de régulariser un compromis de vente sur la maison de [Localité 14].
Réponse de la cour
En application de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
a. Sur la procédure abusive
Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances le rendant fautif et que le fait de succomber en ses prétentions ne suffit pas à caractériser l'existence d'une procédure abusive.
En l'espèce, la demande en requalification de l'acte de donation-partage formée par M. [U] [R] a été accueillie en première instance, étant précisé que la réformation par la cour de ce chef du jugement ne procède que d'une approche différente de la valorisation du lot reçu en l'absence de jurisprudence établie.
L'action de [U] [R] ne peut donc être qualifiée de téméraire ou de vexatoire.
Par ailleurs, sa demande de requalification en donation déguisée de fruits a été accueillie. Il s'en suit que son action n'est pas totalement infondée.
L'abus de droit n'est donc pas caractérisé, pas plus que les troubles et tracas allégués.
b. Sur les inscriptions hypothécaires et les obstacles à la vente
Au soutien de sa demande, M. [N] [R] produit un relevé des formalités foncières mentionnant seulement la publication de l'assignation par M. [U] [R], une main courante relative à la présence sur sa propriété d'un panneau indiqué 'propriété hypothéquée' ainsi que la photocopie d'une photographie de très mauvaise qualité dudit panneau.
Comme l'a relevé le premier juge, il n'est justifié d'aucune inscription au service de la publicité foncière en dehors de la publicité de l'assignation, laquelle répond à une formalité légale prévue à peine d'irrecevabilité et il n'est pas démontré que M. [U] [R] serait à l'origine du panneau litigieux.
En toute hypothèse, l'obstacle à la revente n'est pas avéré.
Au total, les conditions de la responsabilité civile délictuelle de M. [U] [R] n'étant pas réunies, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [N] [R] de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.
7°/ sur la demande de radiation des inscriptions hypothécaires et/ou publication de l'assignation à l'initiative de [U] [R]
La radiation ne peut intervenir que si un texte le prévoit expressément.
Le code civil prévoit la radiation des seules inscriptions hypothécaires et non des simples publications, pour lesquelles s
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