CA Poitiers, 19 nov. 2024, RG 23/00141
Vérifier : CA Poitiers, 19 nov. 2024, RG 23/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET N°368
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW4J
[T]
C/
[U]
[X] EPOUSE [U]
[U]
[U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00141 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW4J
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 29 Janvier 1963 à [Localité 9] (33)
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
né le 11 Août 1946 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [G] [X] épouse [U]
née le 01 Mai 1949 à [Localité 12] (88) (88)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [A] [U]
né le 30 Juillet 1980 à [Localité 10] (78) (78)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [P] [U]
né le 04 Décembre 1981 à [Localité 11] (78)
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant tous pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Par acte du 20 octobre 2017, les consorts [E], [G], [A] et [P] [U] ont acquis de [F] [T] une maison d'habitation avec terrain et piscine couverte sise [Adresse 5] à [Localité 1] (Charente-Maritime).
L'immeuble est occupé en qualité d'usufruitiers par les époux [E] et [G] [U].
Déclarant déplorer des difficultés de fonctionnement de la chaudière, une baisse anormale du niveau d'eau de la piscine et une forte condensation au niveau des murs et du plafond du local piscine, ils ont obtenu en référé au contradictoire de leur vendeur l'institution d'une expertise qui a été confiée par ordonnance du 23 octobre 2018 à M. [B], dont la mission a ultérieurement été étendue à l'examen d'une poutre centrale.
Au vu du rapport déposé le 22 janvier 2021 par le technicien, les consorts [U] ont fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 19 octobre 2020 pour l'entendre condamner à supporter le coût des travaux propres à faire cesser les désordres et à réparer leurs préjudices, pour la piscine à titre principal sur le fondement de la garantie décennale du fait de sa qualité de constructeur-vendeur, subsidiairement sur le fondement de l'obligation du vendeur de garantir le vice caché, et pour les autres défauts sur le fondement de la garantie du vice caché.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai prévu à l'article 1792-4-1 du code civil
* rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par M. [T]
* condamné M. [T] à payer aux consorts [U]
-au titre du coût de reprise du désordre décennal : la somme de 37.855,45 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022
-au titre de la reprise des vices cachés : la somme de 2.815,20 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022
-en réparation de leur préjudice de jouissance : 2.000 euros
-en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros
*rejeté les demandes autres ou contraires
*condamné M. [T] aux dépens, incluant les dépens de référé en ce compris le coût de l'expertise judiciaire
*rappelé que l'exécution provisoire assortissait de droit la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-que l'expertise n'encourait pas les griefs qui lui étaient adressés, et qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise
-que M. [T] était irrecevable à invoquer devant le tribunal l'expiration du délai décennal de garantie de la construction, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui devait impérativement être soumise au juge de la mise en état
-que les fuites affectant la piscine et la présence d'une condensation excessive dans le local où elle génère un risque pour la sécurité des personnes, l'une et l'autre constatées par M. [B], rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et engageaient la responsabilité décennale de M. [T], lequel ne contestait pas sa qualité de constructeur-vendeur et devait en supporter le coût tel que chiffré par l'expert, ainsi que celui de la réfection des spots de la piscine, non-conformes, pour une somme totale de 37.855,45 euros HT outre la TVA
-que M. [T], mentionné dans l'acte comme 'technicien du bâtiment' et qui écrit dans ses conclusions avoir été architecte à l'époque de la réhabilitation de son immeuble, devait être regardé comme un vendeur professionnel, comme tel réputé connaître les vices de la chose et ne pouvait donc pas se prévaloir de la clause d'exclusion des vices cachés stipulée à l'acte de vente
-que la non-conformité à la réglementation de la cuve de la chaudière, sans bac de rétention et placée à l'intérieur de la maison dans un local dépourvu d'aération et de porte coupe-feu, était apparente lors de la vente et ne relevait pas de la garantie du vendeur
-que le défaut du brûleur de la chaudière et le dysfonctionnement du chauffage au sol sur une partie du séjour, l'un et l'autre réparables pour quelques centaines d'euros selon l'expert, ne présentaient pas le degré minimum de gravité requis pour relever du champ de la garantie des vices
-qu'il n'était pas démontré de vice engageant la garantie du vendeur pour ce qui était du conduit de cheminée et des volets roulants
-que le défaut d'étanchéité du vélux, à l'origine d'infiltrations à l'intérieur du bâtiment, et le défaut d'étanchéité de l'entourage de la cheminée surplombant la chaufferie, qui entraînait des infiltrations dans ce local, étaient l'un et l'autre antérieurs à la vente, graves et cachés ; qu'ils engageaient la garantie du vendeur, lequel devait en supporter le coût de réfection, pour 2.200 euros HT et 615,20 euros HT, outre la TVA
-que les acquéreurs ne pouvaient utiliser la piscine depuis leur acquisition du bien, et subissaient un trouble de jouissance qui serait indemnisé par l'allocation de 2.000 euros
-qu'aucun préjudice d'agrément distinct de ce préjudice de jouissance n'était établi.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2023.
Saisi par les intimés d'un incident à fin de radiation de l'affaire pour cause de défaut d'exécution du jugement déféré, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance du 12 décembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 6 mai 2024 par M. [F] [T]
* le 24 mai 2024 par les consorts [U].
M. [F] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel,
-de juger que M. [B] en qualité d'expert désigné par le tribunal, n'a pas rempli sa mission conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code de procédure civile
-d'ordonner l'annulation du rapport d'expertise
-d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise, ou à défaut une nouvelle expertise, en nommant tel expert spécialiste en piscines avec même mission que celle fixée dans l'ordonnance de référé du 2 mars 2020 mais en la limitant aux désordres allégués sur la salle de piscine
À défaut de nouvelle expertise ou de complément d'expertise :
-de juger que les désordres allégués pour la piscine et la salle de piscine ne relèvent pas de la garantie décennale
-de juger en tout état de cause qu'ils sont atteints de prescription au regard de l'existence d'ouvrages réalisés depuis plus de dix ans
-de juger, à défaut, que les frais de réparation relatifs aux désordres de la piscine et de la salle de piscine seront fixés à la somme de 1.800 euros TTC
-de juger que M. [T] ne peut être responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés
Subsidiairement :
-de juger que cette responsabilité ne peut être engagée que pour le désordre relatif au défaut d'étanchéité du vélux du séjour et pour des frais de réparation de 495 euros TTC
-de débouter les consorts [U] de leur demande au titre de l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance
-de rejeter le surplus des demandes des consorts [U]
-de condamner les consorts [U] au paiement de la moitié des frais d'expertise, et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'instance.
M. [T] soutient que l'expert n'était pas compétent en matière de piscine ; qu'il n'a pas personnellement procédé à des constatations et des recherches ; qu'il a fondé ses conclusions sur ce qu'il a qualifié improprement d'avis de sapiteurs mais qui était en réalité des préconisations d'entreprises mandatées par les maîtres de l'ouvrage ; qu'il a procédé à des relevés non contradictoires ; qu'il a entériné sans analyses ni esprit critique les évaluations les plus onéreuses des devis produits par les consorts [U], et repris leurs affirmations sans s'en expliquer, alors qu'il ne tenait aucun compte des explications et attestations que lui-même produisait. Il communique un avis critique d'un pisciniste qui déclare ne pas comprendre la volonté de l'expert de voir refaire l'étanchéité du bassin et remettre en cause skimmers et projecteur, alors que ceux-ci n'ont pas été diagnostiqués fuyards et qu'une simple modification de la filtration suffirait à remédier au problème. Il sollicite au visa de l'article 237 du code de procédure civile l'annulation de l'expertise et l'institution d'une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en piscines.
Il demande à la cour de déclarer l'action des consorts [U] irrecevable comme atteinte par la forclusion de l'article 1792-4-3 du code civil, en affirmant que la piscine a été creusée en 1997, couverte en 2003 par un préau, et fermée en 2004, plus de dix années avant la vente, affirmant que les seuls travaux réalisés moins de dix ans avant la vente sont l'implantation de panneaux photovoltaïques, étrangers au litige. Il se prévaut de plusieurs témoignages attestant de l'achèvement de la piscine en mai 2003. Il récuse comme purement péremptoires et dépourvues de justificatifs les affirmations contraires des maîtres de l'ouvrage reprises à son compte par l'expert judiciaire. Il fait valoir que s'agissant d'un délai de forclusion, celui-ci n'est susceptible ni d'interruption ni d'être affecté par une reconnaissance de responsabilité.
Il conteste que les désordres affectant le déshumidificateur, le climatiseur et la pompe à chaleur relèvent de la garantie décennale en affirmant qu'il s'agit d'éléments d'équipements ne faisant pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, et qui sont parfaitement dissociables. Il indique qu'il en va de même pour les spots.
Il conteste vivement un sous-dimensionnement du déshumidificateur, du climatiseur et de la pompe à chaleur, en objectant que l'expert n'a pas mis en fonctionnement les matériels ; qu'il n'a procédé à aucun calcul ; et qu'il a commis une erreur grossière en confondant le traitement de l'air avec le traitement de l'eau.
Il critique subsidiairement les préconisations expertales, en maintenant qu'il peut être parfaitement remédié aux fuites constatées en neutralisant les deux tuyaux fuyards et en utilisant les autres buses présentes et en tirant les nouveaux tuyaux dans les gaines en place, pour 1.800 euros TTC. Il conteste la nécessité de remplacer le déshumidificateur en objectant qu'il n'est aucunement défectueux.
S'agissant des chefs de prétentions fondés sur la garantie des vices cachés, il conteste la qualité de vendeur professionnel en faisant valoir qu'il était câbleur à l'époque de la vente ; qu'il n'a jamais exercé la profession d'architecte, qu'il n'a aucune compétence en fait de piscine, l'ouvrage ayant été réalisé par des entreprises professionnelles ; ajoutant que l'un des acquéreurs, M. [A] [U], est quant à lui agent immobilier. Il affirme être habile à se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés.
Il déclare reconnaître sa responsabilité de principe pour le défaut d'étanchéité du vélux, en affirmant que le coût de reprise doit être celui de 495 euros TTC du devis communiqué par les époux [U] eux-mêmes et non celui de 2.200 euros chiffré par l'expert.
Il conteste l'antériorité à la vente du défaut du conduit de cheminée.
Il affirme que les acquéreurs étaient parfaitement informés de l'état de l'installation électrique.
Il discute les conclusions expertales relatives au chauffage, et relève que les acheteurs ont choisi de changer l'installation en bénéficiant des aides publiques.
Il conteste l'existence même d'un préjudice de jouissance et/ou d'un préjudice d'agrément, en estimant que rien ne prouve que la piscine ait été inutilisable et neutralisée.
Les consorts [U] demandent à la cour de déclarer M. [T] mal fondé en son appel, l'en débouter ; de les déclarer bien fondés en leur appel incident
Y faisant droit :
Réformer le jugement entrepris
statuant à nouveau :
-de condamner M. [T] au titre de la garantie décennale, à défaut au titre de la garantie des vices cachés, à verser aux consorts [U] la somme de 39.218 Euros HT augmentée le cas échéant de la TVA au taux applicable au jour du paiement, correspondant aux travaux de reprise de la piscine et du local piscine tels que chiffrés par l'expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions
-Si la cour de céans ne devait pas considérer mobilisée la responsabilité décennale de M. [T] : de le condamner à leur verser cette somme indexée sur le fondement de la garantie des vices cachés
-de condamner M. [T] à verser aux consorts [U] la somme de 12.427,72 euros HT augmentée le cas échéant de la TVA au taux applicable au jour du paiement, correspondant aux travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions
-de condamner M. [T] à verser aux époux [G] et [E] [U] en leur qualité d'usufruitiers,
.la somme de 30.250 euros au titre de la privation de la jouissance de la piscine
.celle de 19.000 euros au titre de leur préjudice d'agrément
avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date du jugement entrepris
Confirmer le jugement pour le surplus
À titre subsidiaire, si par impossible une contre-expertise devait être ordonnée, ordonner qu'elle le soit aux frais avancés de Monsieur [T]
En tout état de cause
-débouter M. [T] de toutes demandes, fins et conclusions
-de condamner M. [T] à verser aux consorts [U] 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance, de la première instance et de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Ils récusent les griefs adressés par l'appelant à l'expertise judiciaire, indiquant que M. [T] n'a jamais sollicité d'essais durant les réunions ; qu'il avait accepté les avis des entreprises Canalizeo, Nationale des Eaux et Space Intérieur et Extérieur qu'il fustige aujourd'hui; qu'il s'agit d'avis techniques ; que l'expert est loin d'avoir avalisé systématiquement leurs devis; qu'il ne s'est pas trompé en ne prenant en compte que le traitement de l'air ; que le rapport critique dont il est fait état n'émane pas d'un spécialiste en piscines. Ils contestent la demande d'annulation du rapport et de contre-expertise. Ils indiquent que M. [T] devrait supporter les frais d'une nouvelle expertise si la cour en ordonnait une.
Ils maintiennent que la responsabilité décennale du constructeur-vendeur est engagée, en se fondant sur la date des déclarations d'achèvement des travaux déposées en septembre 2017 et sur les énonciations de l'acte de vente, et récusent le caractère probant des documents et attestations invoqués par M. [T] à l'appui de son moyen de forclusion de leur action.
Ils soutiennent que le vendeur répond des vices du local piscine, de la pompe à chaleur, de la couverture, du conduit de fumée de la cheminée du séjour, du réseau électrique et des volets roulants, en faisant valoir que l'expert judiciaire estime qu'ils ne pouvaient être méconnus du vendeur. Ils maintiennent que M. [T] doit être regardé comme un vendeur professionnel, en indiquant que son activité sur Infogreffe et celle cotée 71.11Z au code APE comprenant notamment la conception de bâtiments et l'établissement de plans architecturaux ; qu'il a lui-même établi sous le nom commercial 'atelier d'architecture' la demande de permis de construire du préau de sa piscine. Ils indiquent qu'eux-mêmes ne sont pas des techniciens du bâtiment ni a fortiori des piscines.
Ils indiquent que les désordres et vices sont caractérisés.
Ils forment appel incident pour solliciter l'intégralité des sommes chiffrées par l'expert judiciaire.
Les époux [U], usufruitiers, indiquent être privés de piscine depuis plus de six années et vivre dans une habitation dont les pièces principales sont insuffisamment chauffées, ce qui caractérise un important préjudice de jouissance et un préjudice, distinct, d'agrément.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les demandes d'annulation de l'expertise judiciaire et de nouvelle expertise
Les opérations d'expertise judiciaire se sont déroulées dans le respect du principe de la contradiction, avec plusieurs réunions en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués au préalable, recensement des positions de chacun, prise en compte des documents produits par chaque partie et formulation contradictoire par l'expert judiciaire de demandes de transmissions de pièces et de devis ; avec diffusion de plusieurs notes contradictoires ; prise en compte des dires formulés à la suite de ces diffusions, y compris pour organiser une réunion qu'il n'avait pas prévue, afin de procéder à la mise en marche du déshumidificateur qui n'avait pas été activé lors des précédentes ; avec pré-rapport ; et dépôt par le technicien d'un rapport définitif qui répond à la mission instituée dans l'ordonnance l'ayant commis et aux dires reçus.
Aucun manquement de l'expert à ses devoirs n'est avéré.
Son refus de prendre en compte des attestations produites par M. [T] tient à ce qu'il ne s'est pas estimé compétent pour apprécier leur caractère probant, qui était contesté, et il n'est pas de nature à affecter la régularité de ses opérations, son rapport indiquant au demeurant que la date de construction de la piscine litigieuse n'est pas documentée.
La qualification de 'sapiteurs' qu'il donne dans son rapport à deux entreprises ayant réalisé des recherches de fuite de la piscine et un devis de réfection de cet ouvrage à la demande des consorts [U] est inadaptée, mais elle n'est pas non plus de nature à affecter la régularité de l'expertise ni à justifier une annulation des opérations et/ou du rapport, s'agissant au demeurant de documents techniques contradictoirement diffusés et discutés, dont il a commenté et apprécié la portée dans son rapport sans se les approprier.
Le jugement a ainsi rejeté à bon droit la demande d'annulation de l'expertise.
Comme l'ont décidé les premiers juges, les productions, le rapport tel qu'il a été établi et qu'il est critiqué, et les explications des plaideurs, permettent de trancher le litige sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise dont chacune des parties indique au demeurant ne vouloir ni pouvoir supporter l'avance du coût.
* sur les défauts de la piscine et du local piscine
Les consorts [U] réclament à M. [T] au titre des désordres affectant la piscine et le local piscine la somme de 39.218 Euros HT et la TVA y afférente outre intérêts, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1792 et suivants du code civil en soutenant qu'il en est constructeur-vendeur, subsidiairement sur celle de la garantie des vices cachés due par le vendeur.
¿ au titre de la garantie décennale
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant du vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, la rendent impropre à sa destination.
La piscine intérieure maçonnée de la maison acquise de M. [T] par les consorts [U] constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Aucune pièce n'est produite pour éclairer sur le constructeur de la piscine.
M. [T] a fait écrire par son conseil à l'expert judiciaire le 29 avril 2019 (cf sa pièce n°13) que la piscine avait été construite par la société rochefortaise 'La Sérieuse' et que les équipements en avaient été achetés chez Procopi à Sainte-Sioul, mais aucune pièce n'est produite à l'appui de cette affirmation.
Les consorts [U] déduisent de l'inscription de M. [F] [T] à Infogreffe sous l'activité 'activités d'architecture' (leur pièce n°33) et de la mention 'atelier d'architecture [F] [T]' en effet apposée sur la demande de permis de construire du préau déposée par M. [T] avec une notice descriptive établie sous ce même cachet (cf pièce n°3 de l'appelant), qu'il avait la qualité de professionnel du bâtiment et qu'il a lui-même construit la piscine équipant son habitation.
M. [T] argue de forclusion l'action en responsabilité décennale exercée à titre principal à son encontre au titre des désordres de la piscine mais ne discute pas véritablement sa qualité de constructeur de la piscine.
L'expert judiciaire affirme (cf rapport p.39) qu'il a été le maître d'oeuvre de l'ensemble des travaux réalisés tant en gros-oeuvre que pour le second oeuvre.
Le tribunal a déclaré irrecevable dans le dispositif de sa décision le moyen d'irrecevabilité de l'action des consorts [U] tiré par M. [T] de l'expiration du délai décennal prévu à l'article 1792-4-1 du code civil.
Ce chef de décision est expressément visé comme querellé dans la déclaration d'appel de [F] [T], qui y sollicite la réformation du jugement de ce chef.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de juger que les désordres allégués pour la piscine et la salle de piscine sont atteints par la prescription au regard de l'existence d'ouvrages réalisés depuis plus de dix ans.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [U] ne sollicitent pas la confirmation du chef de décision ayant déclaré irrecevable le moyen adverse d'irrecevabilité de leur action fondée sur la garantie décennale, ni ne demandent à la cour de rejeter ce moyen.
Ainsi, le moyen tiré de ce que la fin de non-recevoir serait irrecevable pour n'avoir pas été présentée devant le juge de la mise en état n'est pas articulé devant la cour par les consorts [U], que ce soit pour s'approprier les termes du jugement entrepris ou pour l'avoir formalisé dans le dispositif de leurs conclusions.
Il n'est donc pas dans la cause en appel.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
Il n'est pas susceptible d'interruption.
Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas produit de pièces afférentes à la réalisation de la piscine.
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire (cf page 9) qu'elle est située sous le préau accolé à l'habitation. La circonstance que la demande de permis de construire énonce que la construction de ce préau destiné à prolonger le garage était consécutive à une erreur d'implantation d'un candélabre public empêchant la mise en place d'une porte du garage ouvrant sur la voie publique ne retire rien au constat que ce préau abrite la piscine.
Or M. [T] justifie par sa pièce n°3 avoir déposé une demande de permis de construire ce préau le 20 décembre 2002 et avoir reçu l'autorisation du maire de la commune le 31 janvier 2003.
L'acte de vente énonce en sa page 19 : 'les travaux consistant en l'édification d'un préau ont été effectués en 2003 par le vendeur'...'une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 26 septembre 2017 déclarant le chantier achevé le 1er septembre 2003".
La pose ultérieure de panneaux photovoltaïques en 2010 est sans incidence sur le litige.
Aucune réticence de la part de l'appelant ne peut être inférée de ce qu'il ne produit pas de document -devis, factures, procès-verbal de réception- relatif à l'exécution de la piscine litigieuse par une entreprise, alors que le témoin [K] [J] atteste qu'à l'issue de la réunion qui s'était tenue sur place le 19 octobre 2017, veille de la signature de l'acte authentique, M. [T] un carton complet de documentation et papiers concernant la maison et ces équipements à M. [U] (pièce de l'appelant n°9).
Le témoin [K] [J], qui indique avoir été la compagne de M. [T] de 2000 à 2010, atteste dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile qu'elle a vu la piscine déjà construite en 2000 et qu'ils avaient fait l'inauguration en mai 2003 avec des amis (pièce n°33 de l'appelant).
[V] [O] la nièce de [F] [T], qui indique habiter à 900 mètres de chez lui, atteste dans les formes requises par l'article 202 du code de procédure civile qu'elle a bien vu la construction de la piscine dans les années 2000 et avoir assisté à l'inauguration en mai 2003 en présence de son oncle, ajoutant être venue chez celui-ci pendant des années pour l'utiliser, parfois même avec des amis (pièce n°34 de l'appelant).
L'artisan chauffagiste [Y] [D] atteste dans les formes requises par l'article 202 du code de procédure civile avoir réalisé l'installation de chauffage, plancher chauffant, salle d'eau dans la maison de M. [T] sise au [Adresse 5] à [Localité 1], et indique que 'les travaux ont été réalisés en 2004 pour la partie agrandissement (salle de jeux, chambre, salle d'eau, piscine)', en précisant avoir mis en oeuvre une alimentation en attente dans le local piscine et une douche pour la piscine (pièce n°5 de l'appelant).
Ces attestations sont circonstanciées.
Leur sincérité n'est pas suspecte.
Elles ne sont pas contredites.
Ces éléments concordent à établir que la piscine était construite et en service depuis plus de dix années à la date de la vente, le 20 octobre 2017, et a fortiori de l'assignation en référé expertise les 7/8 août 2018 et de l'assignation au fond, le 19 octobre 2020.
L'action des consorts [U] fondée sur la garantie décennale due par le constructeur-vendeur est ainsi irrecevable parce que forclose.
¿ au titre de la garantie des vices cachés
Les consorts [U] fondent subsidiairement leur action indemnitaire au titre des défauts de la piscine et du local piscine sur l'article 1641 du code civil au titre de la garantie du vice caché due par le vendeur.
M. [T] est un professionnel de la construction et en a l'expérience ; il a été le maître d'oeuvre des travaux de construction de la piscine ; comme tel, il est présumé avoir eu connaissance d'un vice de la chose vendue, de sorte qu'il n'est pas habile à se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente.
L'appelant soutient que le vice dont arguent les acquéreurs était apparent lors de la vente.
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire -qui a procédé à une mise en observation pendant trois semaines-, du rapport d'expertise amiable de Saretec, du rapport d'inspection de l'entreprise Canalizeo, du rapport de recherche de fuite de la société Space Intérieur et Extérieur, du rapport de vérification de l'étanchéité du bassin de la société Nationale des Eaux (cf note de synthèse-pré-rapport de M. [B] page 10 ; rapport définitif de M. [B] p. 14, 15, 33, et pièces n°4 et 5 des intimés et 23 et 24 de l'appelant), que la piscine une fois mise en eau présente une baisse de son niveau de l'ordre de 2 à 3 centimètres par jour qui se stabilise une fois atteint le niveau des skimmers et s'arrête alors; que les pertes d'eau se limitent au niveau des skimmers, des bouches de refoulement et des hublots d'éclairage ; qu'il n'y a pas de fuite sur la structure du bassin ; que l'ouvrage présente un défaut d'étanchéité des deux réseaux de refoulement et du réseau de pompe à chaleur.
Il ressort des propres explications des parties, concordantes sur ce point, et de leurs déclarations communes lors de l'expertise judiciaire (cf rapport p.12), que M. [T] avait rempli la piscine avec l'eau du puits extérieur quelques jours avant la vente pour que les consorts [U] puissent la voir en eau et vérifier son fonctionnement.
Or l'agent immobilier [M] [H] par l'intermédiaire duquel la vente avait été négociée, atteste dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile 'qu'avant la signature de l'acte définitif, une revisite a été faite avec toutes les parties. Nous avons constaté que la piscine ne restait pas en eau (baisse de niveau) ; et en plus il y avait une fuite visible sur un des tuyaux de la pompe à chaleur pour chauffer l'eau de la piscine' (pièce de l'appelant n°8).
Il s'agit là très exactement des caractéristiques des désordres retenues par l'expert judiciaire et par les autres intervenants, y compris en leurs manifestations, gravité et origine, savoir une baisse de niveau de l'eau avec fuites au niveau des deux réseaux de refoulement et du réseau de pompe à chaleur.
L'artisan électricien [W] [N], qui indique avoir réalisé des travaux d'électricité dont l'installation électrique de la piscine dans la maison de M. [T], et avoir été présent à la demande de celui-ci sur place ce vendredi 19 octobre veille de la signature de l'acte de vente lors de la venue des consorts [U] sur site en présence également de l'agent immobilier, certifie dans une attestation conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile que M. [T] avait proposé de repousser la vente, et que l'acheteur dit qu'il voulait cette maison et ferait son affaire personnelle pour réparer la fuite avec son fils (pièce de l'appelant n°7).
Il ressort de ces éléments concordants que les acheteurs -dont l'un, [A] [U], a exercé pendant onze années de 2003 à 2014 l'activité d'agent immobilier (cf pièce n°39 de l'appelant)- connaissaient dans sa nature, son degré de gravité et son origine, le défaut d'étanchéité de la piscine quand ils signèrent l'acte de vente.
Il ne s'agissait donc pas d'un vice caché au sens requis par l'article 1641 du code civil pour engager la garantie du vendeur, et leur action sur ce fondement sera rejetée.
¿ au titre du préjudice de jouissance des époux [U]
La demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance formulée par les époux [G] et [E] [U] en raison de leur privation d'usage de la piscine est accessoire aux demandes de garantie des désordres ou vices de la piscine, qui sont rejetées, et elle ne peut qu'être elle-même rejetée.
* sur les autres vices de l'immeuble vendu dont les consorts [U] sollicitent de M. [T] la garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil
Il a été dit que M. [T] n'était pas habile à se prévaloir de la clause de non- garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 20 octobre 2017, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il n'est pas formulé par les consorts [U] dans le dispositif de leurs conclusions de demande au titre du réseau électrique, sur lequel le tribunal n'a pas statué.
¿ quant au chauffage
S'agissant en premier lieu de la non-conformité à la réglementation de la cuve à fioul, le tribunal a retenu à bon droit qu'elle était apparente lors de la vente, cette non-conformité tenant à la localisation à l'intérieur même de l'habitation de cette cuve sans système d'aération ni porte coupe-feu ni bac de rétention, étant relevé que l'expert judiciaire indique que l'installation de chauffage de la maison datait de 2004.
S'agissant en second lieu du défaut du brûleur de la chaudière, les premiers juges ont pertinemment retenu qu'il s'agissait d'un défaut mineur, n'atteignant pas le degré minimum de gravité requis par l'article 1641 du code civil pour mobiliser la garantie du vendeur.
S'agissant en troisième lieu du défaut affectant le chauffage au sol, il ressort de l'expertise qu'il n'affectait qu'une unique pièce, le séjour, et seulement sur une partie de sa surface, et qu'il procédait d'un défaut d'entretien, le désembouage à réaliser tous les cinq ans ayant été réalisé pour la dernière fois de façon assurée depuis 2005 soit douze ans avant la vente et au vu du coût d'un désembouage propre à faire cesser le dysfonctionnement, à savoir 979 euros, le tribunal a retenu à raison qu'il s'agissait d'un défaut mineur ne relevant pas du champ de la garantie des vices de l'article 1641 du code civil.
Le jugement entrepris sera ainsi, par rejet de l'appel incident formé de ce chef par les intimés, confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes aux non-conformités ou défauts de l'installation de chauffage.
La demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément formulée par les époux [G] et [E] [U] au titre des défauts de l'installation de chauffage sera en conséquence rejetée.
¿ quant aux infiltrations
S'agissant en premier lieu des traces d'infiltrations d'eaux pluviales autour du vélux du séjour, elles ont été contradictoirement constatées par l'expert judiciaire, qui les qualifie de lentes et insidieuses et les attribue à un raccordement dudit vélux à la couverture en tuile réalisé en méconnaissance des règles de l'art.
M. [T] reconnaît le principe de son obligation de garantir ce vice, qui était caché au jour de la vente, et qui est grave, puisque l'arbalétrier est endommagé par ces infiltrations.
Il discute le coût de reprise de ce vice, en demandant à la cour de retenir celui de 495 euros TTC figurant dans le devis de l'entreprise JMT, plutôt que celui de 2.200 euros HT du devis de l'entreprise FG Couverture entériné par le tribunal.
L'évaluation des premiers juges est pertinente et sera confirmée, ce devis de 2.420 euros TTC incluant à bon droit la reprise de la charpente et ayant été validé par l'expert judiciaire, qui a constaté sa dégradation du fait des infiltrations d'eaux pluviales s'insinuant pas le vélux.
S'agissant en second lieu de la présence de traces d'infiltrations dans le local chaufferie en provenance de la couverture, elle a été constatée par M. [B], qui les attribue à une mauvaise exécution, avec un joint inapproprié au mastic et sans création d'un dalot de zinc en continuité, d'une réparation du conduit de la cheminée surplombant cette chaufferie.
Le tribunal a retenu à bon droit que ce défaut existait au jour de la vente dès lors que celle-ci était intervenue quelques mois seulement avant la désignation de l'expert et que la mauvaise réparation n'étant pas récente, elle ne pouvait qu'être antérieure à l'achat ; qu'il était caché aux yeux des acquéreurs ; et qu'il engageait la garantie du vendeur pour une somme qu'il a pertinemment fixée à 615,20 euros HT soit 676,72 euros TTC correspondant uniquement à la facture de la SARL FG Couverture, la facture afférente à la fourniture et pose de l'entourage d'un vélux n'ayant pas été retenue puisque seul est en cause le conduit de cheminée.
¿ quant à la non-conformité du conduit de cheminée
Les consorts [U] reprennent devant la cour par voie d'appel incident pour la somme de 1.450 euros HT et la TVA y afférente leur demande, rejetée par le tribunal, au titre de la non-conformité aux normes du conduit de cheminée traversant la toiture de la maison.
L'expert judiciaire retient que bien que n'ayant pas causé de dommages, ce conduit n'est pas installé dans les règles de sécurité incendie et qu'il reste un facteur de risque.
Son rapport énonce à ce titre qu'il a constaté que ce conduit ne respectait pas la garde au feu par rapport à la panne de bois à proximité, ce qui n'était pas conforme aux règles de sécurité incendie; et qu'il y avait lieu de dévoyer le conduit en l'écartant de la pièce en bois, côté mur de refend et de reconstituer la souche en sortie de toiture, y compris l'adaptation de la couverture et des solins, pour une somme qu'il chiffre à 1.450 euros HT soit 1.595 euros TTC (cf rapport pages 24, 36 et 48).
Ces constatations sont circonstanciées, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la conclusion d'une non-conformité n'est pas invalide du seul fait que l'expert n'a pas consigné de mesures du conduit.
M. [B] les a maintenues après formulation d'un dire par M. [T], en indiquant que lors de la première visite des lieux, la disposition du conduit de fumée de la cheminée du séjour avait été constatée contradictoirement.
Devant la cour, M. [T] ne réfute pas cette analyse de l'expert.
Ce vice, grave, antérieur à la vente, et caché, engage la garantie du vendeur.
Par infirmation du jugement de ce chef, M. [T] sera ainsi condamné à payer aux consorts [U] la somme de 1.595 euros TTC à ce titre.
¿ sur les volets roulants
Les consorts [U] reprennent pas voie d'appel incident leur demande de garantie, pour 350 euros, au titre des difficultés de fonctionnement de deux des volets roulants du séjour.
Les premiers juges ont pertinemment rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas établi que ce défaut ait été antérieur à la vente, et qu'à le tenir pour tel, il était alors aisément décelable, et donc n'était pas caché au sens requis par l'article 1641 du code civil, et ce chef de décision sera confirmé.
* sur les intérêts des sommes allouées
Les consorts [U] recevront ces sommes assorties, comme ils le demandent, des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de leurs conclusions du 24 mai 2024.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, qui condamne en tout et pour tout M. [T] au paiement d'une somme totale de (2.420 + 676,72 + 1.595) = 4.691,72 euros TTC dont il reconnaissait devoir une partie, alors que les demandeurs sollicitaient en première instance sa condamnation à leur payer une somme supérieure à 87.000 euros TTC en principal, et qu'ils lui réclament près de 100.000 euros en cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance, incluant les dépens de référé, et de ses dépens d'appel, le coût de l'expertise judiciaire étant réparti à proportion de 80% à la charge des consorts [U] et de 20% à la charge de M. [T].
Il n'y a lieu ni en première instance ni en appel à allocation d'indemnité au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DIT n'y avoir lieu à annulation du rapport de l'expert judiciaire
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise
statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l'action des consorts [U] fondée sur la garantie décennale au titre des défauts de la piscine et du local piscine
REJETTE leur action fondée sur la garantie des vices cachés due par le vendeur au titre des vices de la piscine et du local piscine
DÉBOUTE les époux [G] et [E] [U] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance au titre de la piscine
CONDAMNE M. [F] [T] à payer aux consorts [E], [G], [A] et [P] [U], ensemble, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 :
* 2.420 euros TTC au titre des vices affectant le vélux du séjour
* 676,72 euros TTC au titre des vices affectant l'étanchéité du local chaufferie
* 1.595 euros TTC au titre des vices affectant le conduit de cheminée traversant la toiture
DÉBOUTE les consorts [U] de leurs autres prétentions fondées sur la garantie des vices cachés
DÉBOUTE les époux [G] et [E] [U] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément au titre des défauts de l'installation de chauffage
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance, incluant les dépens de référé, et de ses dépens d'appel, le coût définitif de l'expertise judiciaire étant supporté à proportion de 80% par les consorts [U] et de 20% par M. [T]
REJETTE les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.