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CA Pau, 19 nov. 2024, RG 23/02184


Vérifier : CA Pau, 19 nov. 2024, RG 23/02184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
23/02184
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
673d7cf2d666990c113dbf8c

Texte de la décision

22,584 caractères

SF/LC

Numéro 24/03513

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 19/11/2024

Dossier : N° RG 23/02184

N° Portalis DBVV-V-B7H-ITLB

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

S.A.R.L. GARAGE SILLY

C/

S.A.S. LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2024, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,

assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. GARAGE SILLY, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES, Société par Actions Simplifiées au capital de 150000 Euros, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°SIREN B 806 720 3,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Maître Dominique DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 28 JUIN 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 20/00583

EXPOSE DES FAITS

Le 1er avril 2014, M. [E] [W] a acquis auprès de la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES, un véhicule automobile d'occasion de marque BMW, modèle série 1, n° de chassis [Immatriculation 4], affichant au compteur 86 500 kilomètres et mis en circulation pour la première fois le 16 novembre 2007, moyennant le prix de 12 531,50 € TTC.

Le 18 février 2015, le garage SILLY effectue l'entretien du véhicule (vidange moteur, contrôle des niveaux et remplacement des filtres, changement des pneus).

Le 25 novembre 2017 le moteur du véhicule s'arrête sur l'autoroute et ne redémarre plus.

Par acte du 17 juillet 2018, M. [W] a assigné son vendeur la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES (ci-après la SAS LAMIRAULT), la SA BMW FRANCE et la SARL GARAGE SILLY devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Dax aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 04 septembre 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Dax a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance du 02 avril 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Dax a déclaré les opérations d'expertise communes à la SA BMW FRANCE et à la SARL GARAGE SILLY appelées en la cause par la SAS LAMIRAULT.

L'expert judiciaire, M. [U] [X], a déposé son rapport clos le 09 janvier 2020.

Par acte du 19 juin 2020, M. [W] a assigné la SAS LAMIRAULT devant le Tribunal Judiciaire de Dax sur le fondement des vices cachés aux fins de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner la restitution du prix du véhicule et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice matériel et de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 04 décembre 2020, la SAS LAMIRAULT a attrait la SA BMW ALLEMAGNE et la SARL SILLY en intervention forcée aux fins d'être relevée et garantie intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par les intervenantes forcées.

Une ordonnance rendue le 05 novembre 2021 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Dax a déclaré irrecevable l'action intentée par la SAS LAMIRAULT à l'encontre de la société BMW ALLEMAGNE, la procédure se poursuivant uniquement à l'encontre des autres parties.

Suivant jugement contradictoire du 28 juin 2023 (N°RG 20/00583), le tribunal judiciaire de Dax a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er avril 2014 entre M. [W]et la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES portant sur le véhicule automobile d'occasion de marque BMW, modèle série 1, n° de chassis [Immatriculation 4],

- ordonné à la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES de restituer à M. [W] le prix de la vente d'un montant de 12 531,50 € ,

- ordonné à M. [W] de rendre le véhicule susvisé à la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,

- débouté la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIÉS de sa demande d'astreinte,

- condamné la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES à verser à M. [W] la somme de 9 € par jour au titre de son préjudice de jouissance à compter du 25 novembre 2017 jusqu'au jour de la présente décision ayant ordonné la résolution de la vente, excepté sur les périodes du 12 au 23 décembre 2017 et du 26 décembre 2017 au 6 janvier 2018,

- condamné la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES à verser à M. [W] la somme de 910,87 € au titre de ses préjudices matériels,

- condamné la SARL GARAGE SILLY à garantir et relever indemne la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en vertu du présent jugement, à l'exception de la restitution du prix,

- condamné la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES à verser à M. [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES aux dépens exposés par M. [W] et ceux exposés au titre de l'aide juridictionnelle partielle accordée à M. [W],

- condamné la SARL GARAGE SILLY à verser à la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL GARAGE SILLY au reste des dépens, incluant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire réalisée par M. [X],

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- que conformément à la jurisprudence constante, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue et est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

- qu'il est constant que M. [W] a acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS LAMIRAULT GIRAUD le 1er avril 2014.

- qu'il ressort de l'expertise judiciaire, une rupture de la chaîne de distribution supérieure du véhicule litigieux, que ce vice provient d'un défaut de qualité lors de sa fabrication et non d'un défaut de qualité de lubrification ou d'une usure prématurée, que ce défaut d'origine était présent lors de la vente, qu'il n'était pas décelable par un acheteur profane dans la mesure où il se trouve à l'intérieur du moteur, qu'il rend le véhicule impropre à sa destination et que la remise en état impose le remplacement du moteur pour un coût de 13 117 €.

- qu'en l'absence de tout élément susceptible d'établir une volonté de M. [W] de se soustraire à l'obligation de restitution du véhicule litigieux, il n'y a pas lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte.

- que M. [W] justifie des frais de remorquage à hauteur de 630 €.

- que M. [W] justifie d'une location d'une RENAULT Twingo sur les périodes du 12 au 23 décembre 2017 et du 26 décembre 2017 au 6 janvier 2018 pour un coût total de 280,87 €.

- que M. [W] ne peut prétendre, à la fois à un préjudice de jouissance et au remboursement de frais d'une location de voiture sur la même période.

- que la SARL GARAGE SILLY ne peut être tenue de garantir le vendeur de la restitution du prix auquel celui-ci est seul tenu du fait de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

- qu'il ressort de l'expertise judiciaire que la SARL GARAGE SILLY est intervenue pour faire l'entretien du véhicule litigieux le 18 février 2015, que ce véhicule était alors concerné par une campagne du constructeur au sujet du remplacement, soit du tendeur de chaînes, soit de la chaîne de distribution qui s'est terminée le 23 décembre 2015, qu'elle ne fait pas partie du réseau BMW, qu'elle est un garage « mécanicien réparateur toutes marques », qu'elle ne s'est pas rapprochée du réseau pour vérifier si une campagne était en cours au sujet du véhicule litigieux et que si tel avait été le cas, le tendeur ou la chaîne auraient été remplacés avant qu'ils ne cassent et que les dommages interviennent.

- que la SARL GARAGE SILLY, malgré les difficultés dont il est fait état pour se procurer ces informations, a commis une faute à l'origine du préjudice de M. [W] dans la mesure où elle est intervenue sur le véhicule en tant que « mécanicien réparateur toutes marques » et doit par conséquent garantir la SAS LAMIRAULT des condamnations prononcées contre elle.

Par déclaration du 1er août 2023, la SARL GARAGE SILLY a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- condamné la SARL GARAGE SILLY à garantir et relever indemne la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en vertu du présent jugement, à l'exception de la restitution du prix.

- condamné la SARL GARAGE SILLY à verser à la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SARL GARAGE SILLY au reste des dépens, incluant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire réalisée par M. [X].

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2024, la SARL GARAGE SILLY, appelante, entend voir la cour :

- infirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il :

-a condamné la société GARAGE SILLY à garantir et relever indemne la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'exception de la restitution du prix ;

-a condamné la société GARAGE SILLY à payer à la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la société GARAGE SILLY à supporter le reste des dépens, incluant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire réalisée par M. [U] [X] ;

Statuant à nouveau,

- débouter purement et simplement la SAS LAMIRAULT GIRAUD de son appel en garantie et plus généralement, de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l'encontre de la société GARAGE SILLY ;

- condamner la SAS LAMIRAULT GIRAUD à payer à la société GARAGE SILLY la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS LAMIRAULT GIRAUD aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux les concernant, par Maître Isabelle ETESSE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL GARAGE SILLY fait valoir principalement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil que :

- la SAS LAMIRAULT GIRAUD ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre une éventuelle faute commise par le GARAGE SILLY et la mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés, la prestation du garagiste intervenu pour un entretien courant du véhicule était postérieure à la vente et n'impliquait aucun devoir de conseil;

- le périmètre technique de l'intervention du GARAGE SILLY ne portait pas sur l'audit des éventuelles campagnes de rappel du constructeur, par nature exceptionnelles, une telle consultation ne relevant pas d'un simple entretien normal du véhicule ;

- le GARAGE SILLY n'est pas un concessionnaire BMW et l'information ne lui était pas accessible, étant précisé qu'elle était au demeurant erronée dans la base de données BMW;

- il n'y a pas de lien contractuel entre la SARL GARAGE SILLY et la SAS LAMIRAULT GIRAUD .

Par ses dernières conclusions du 05 mars 2024, la SAS LAMIRAULT GIRAUD , intimée, entend voir la cour :

- débouter la SARL GARAGE SILLY de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 28 juin 2023,

- condamner la SARL GARAGE SILLY aux dépens et à payer à la SAS LAMIRAULT GIRAUD la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS LAMIRAULT GIRAUD fait valoir principalement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile :

- qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la SARL GARAGE SILLY a manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. [W] lors de son intervention sur le véhicule en février 2015 et qu'elle est responsable des dommages.

-qu'en sa qualité de professionnel elle est tenue d'une obligation de résultat quant à la connaissance technique qu'elle doit avoir des véhicules qui lui sont confiés, des défauts qui les affectent et des campagnes de rappel dont ils font l'objet.

- qu'en outre, elle a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. [W] dans la mesure où elle aurait dû vérifier les instructions données par le constructeur BMW sur ce type de véhicule.

- qu'en application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle de la SARL GARAGE SILLY doit être engagée, celle-ci étant à l'origine des dommages survenus sur le véhicule litigieux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'est saisie d'un appel que par la SARL SILLY condamnée à garantir la SAS LAMIRAULT des condamnations prononcées contre elle en faveur de M. [W] à l'exception de la restitution du prix de vente, le jugement est donc définitif en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile BMW intervenue le 1er avril 2014 entre M. [W] et cette dernière et en ce qu'il a condamné la SAS LAMIRAULT à payer à M. [W] :

-la somme de 9 € par jour au titre de son préjudice de jouissance à compter du 25 novembre 2017 jusqu'au jour de la présente décision ayant ordonné la résolution de la vente, excepté sur les périodes du 12 au 23 décembre 2017 et du 26 décembre 2017 au 6 janvier 2018,

- la somme de 910,87 € au titre de ses préjudices matériels,

- outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 et les dépens exposés par M. [W] et ceux exposés au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été accordée;

Sur'la demande de garantie présentée par la SAS LAMIRAULT GIRAULT contre la SARL GARAGE SILLY :

Aux termes de l'ancien article 1382 devenue 1240 du Code civil :

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En sa qualité de professionnel, le garagiste est tenu d'une obligation de résultat quant à la mission de réparation ou d'entretien qui lui est confiée, et tenue à une obligation de conseil et d'informations envers son client dans le cadre des travaux qui lui sont confiés, qui est aussi une obligation de résultat dont la charge de la preuve de son accomplissement lui incombe.

En l'espèce, la SARL GARAGE SILLY est intervenue sur le véhicule de M. [W] pour un entretien courant le 18 février 2015 (vidange, filtres et niveaux). Aucune panne ou dysfonctionnement n'était signalé à cette date, le véhicule ayant alors 108.057 kms au compteur.

Un premier dysfonctionnement du moteur est survenu 21 mois plus tard le 28 novembre 2016 à 147 836 kilomètres au compteur nécessitant le remplacement du turbo, et des différents filtres, par le garage Napoléon concession BMW de [Localité 2] selon les indications de l'expert judiciaire.

Une 2e panne immobilisant définitivement le véhicule survient le 25 novembre 2017, le véhicule a alors 167'987 kms.

L'expert constate que les dommages du moteur proviennent de la rupture de la chaîne de distribution pour laquelle BMW a lancé deux campagnes en 2015 pour le contrôle du tendeur de chaîne et si nécessaire le remplacement de la chaîne de distribution, BMW France indiquant à l'expert que ses campagnes visaient à rechercher les causes des usures prématurées de la chaîne de distribution et qu'elle avait conclu en décembre 2015 que celles-ci survenaient en cas de dépassement des intervalles d'entretien et des variations de qualité d'huile.

Toutefois l'expert ne retient pas une mauvaise qualité de lubrification comme cause de la panne compte tenu de ce que seuls 5 maillons sur 69 sont altérés, ni un mauvais entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, le pignon dans lequel s'engrènne la chaîne n'étant pas usé.

Il considère que les défauts de la chaîne provienne de la fabrication de celle-ci, d'une fragilité propre à ce type de chaîne, donc un vice de construction.

Le premier juge a estimé que la SARL GARAGE SILLY, en sa qualité de représentant toutes marques donc également BMW, aurait dû être informé, ou même s'informer lors de son intervention pour entretien le 18 février 2015, de la campagne du constructeur BMW relative à la vérification des chaînes de distribution supérieures, engagée entre le 23 janvier 2015 et se terminant le 23 décembre 2015.

Toutefois la cour à l'inverse du premier juge considère que la SARL GARAGE SILLY qui n'est pas un concessionnaire BMW, est intervenue dans le cadre d'un entretien courant du véhicule dans des délais conformes aux prescriptions du constructeur au regard du kilométrage du véhicule, qu'aucune panne ou dysfonctionnement ne lui était alors signalée par son client, l'expert judiciaire indiquant d'ailleurs que les notes BMW en dehors du réseau BMW sont difficiles à obtenir.

En outre il n'est pas démontré que le 18 février 2015, la chaîne de distribution présentait déjà un degré d'usure suspect qui aurait justifié son remplacement quand bien même le garagiste l'aurait vérifiée.

Tout au plus, si la SARL GARAGE SILLY avait eu l'information du réseau BMW, il pouvait être attendu du garagiste qu'il informe M. [W] de faire surveiller régulièrement la courroie de distribution et de bien respecter les délais d'entretien et de vidanges du moteur, la campagne BMW n'ayant jamais eu pour object de rappeler des véhicules pour faire changer systématiquement les chaînes dont il n'était pas alors connu du défaut de fabrication de celles-ci.

En toute hypothèse, ce défaut d'information est sans lien avec le dommage subi par le véhicule le 25 novembre 2017 dans la mesure où un autre garage, celui-ci concessionnaire BMW à [Localité 2], est intervenu postérieurement le 29 novembre 2016 sur une panne du turbo du moteur, le véhicule ayant alors circulé plus de 40'000 kms supplémentaires et alors que l'entretien courant était à cette date dépassé de 9 000 kms, ce concessionnaire était nécessairement informé de la campagne de l'année précédente relative à la chaîne de distribution pouvant être fragilisée par un défaut d'entretien régulier, et qu'il n'a pas fait la recherche nécessaire sur cette chaîne de distribution qui pourtant s'imposait à lui.

La rupture de la courroie de distribution est intervenue seulement encore un an plus tard le 25 novembre 2017, l'usure ayant alors produit la rupture de la chaîne, par conséquent le lien de causalité entre l'intervention de la SARL GARAGE SILLY le 18 février 2015 pour l'entretien courant du véhicule BMW de M. [W] et la panne survenue le 25 novembre 2017 n'est pas établi.

La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GARAGE SILLY à garantir la SAS LAMIRAULT des condamnations prononcées contre elle envers M.[W], en ce qu'il l'a condamnée à l'indemniser de ses frais irrépétibles et l'a condamnée au reste des dépens incluant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire de M. [X].

Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':

La SAS LAMIRAULT devra payer à la SARL GARAGE SILLY une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, et supporter tous les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SARL GARAGE SILLY à garantir et relever indemne la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à l'exception de la restitution du prix,

- condamné la SARL GARAGE SILLY à verser à la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL GARAGE SILLY au reste des dépens, incluant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire réalisée par M. [X],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE toutes les demandes de la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES présentées contre la SARL GARAGE SILLY ;

CONDAMNE la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES à payer à la SARL GARAGE SILLY la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE la demande de la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Isabelle ETESSE.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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