CA Paris, 19 nov. 2024, RG 24/13326
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-22-1967
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Laure-Hélène GARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G517
à
DÉFENDEUR
S.A. IN'LI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 156
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Octobre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 29 août 2022, la société In'li a assigné M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine.
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, le tribunal a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, ordonné l'expulsion des locataires, rejeté la demande de délais de paiement suspensifs et condamné M. et Mme [M] au paiement de 4 194,76 euros au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation ainsi qu'aux dépens.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 avril 2023, M. et Mme [M] ont fait appel du jugement.
Suivant assignation du 17 juillet 2024, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation de la société In'li au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 octobre 2024, par observations orales développées par leur conseil, ils soulignent que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne concernait que l'expulsion dans la mesure où un échéancier avait été convenu avec le bailleur sur les condamnations pécuniaires. Ils soulignent que leur demande en ce sens n'a néanmoins plus d'objet dans la mesure où l'expulsion est intervenue. Ils maintiennent néanmoins leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par observations orales développées à l'audience par le biais de son conseil, le bailleur s'oppose à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Conformément à la demande de M. et Mme [M], il convient de constater que, l'exécution de la mesure d'expulsion étant intervenue, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire limitée à ce seul chef est devenue sans objet.
Il y a lieu de les condamner aux dépens en tant que partie perdante.
Seule la partie condamnée aux dépens pouvant être tenue au paiement de frais irrépétibles, la demande en ce sens, formée par M. et Mme [M], sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est désormais sans objet ;
Rejetons la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. et Mme [M] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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