CA Orleans, 19 nov. 2024, RG 24/03031
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 NOVEMBRE 2024
Minute N° 581/24
N° RG 24/03031 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDCB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 novembre 2024 à 12H28
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [S] [W]
né le 19 novembre 2002 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [Z] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE L'INDRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 19 novembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 12H28 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [S] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 16 novembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 novembre 2024 à 10H26 par M. X se disant [S] [W] ;
Après avoir entendu Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie et M. X se disant [S] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Il y a lieu de préciser, s'agissant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, que cette décision mentionne notamment l'entrée irrégulière de M. [W] en France en 2021, la soustraction à une mesure d'éloignement le 30 septembre 2021, ainsi que l'absence de justification de son identité, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage et ayant fait usage de fausses identités. L'arrêté est donc suffisemment motivé.
S'agissant de l'absence de mention relative à l'état de santé de l'intéressé dans l'arrêté de placement en rétention administrative, il y a lieu de relever qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. [W] aurait fait état avant son placement en rétention d'éléments laissant supposer l'existence d'un handicap ou d'un état de vulnérabilité faisant obstacle à la rétention.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, il y a lieu de relever que M. [W] a été examiné par le médecin dans le cadre de sa visite d'admission au centre, que le registre porte mention de cette visite, et qu'il ne résulte du dossier aucun élément qui s'opposerait à sa rétention. À cet égard, il n'apparaît pas que le traitement qui lui est donné en rétention serait inadapté.
Enfin, s'agissant des diligences de l'administration, il apparaît que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 12 novembre 2024 à 14h10. Elles ont été destinataires d'un nouveau courriel de l'administration le 14 novembre et en ont accusé réception. Il y a donc lieu de considérer qu'à ce stade de la procédure, l'administration a effectué des diligences suffisantes.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [S] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Indre, à M. X se disant [S] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 novembre 2024 :
La préfecture de l'Indre, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [S] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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