CA Nimes, 19 nov. 2024, RG 22/02326
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02326 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP3T
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 juin 2022
RG :F20/00385
[J]
C/
S.A.S. LYRECO FRANCE
Grosse délivrée le 19 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Juin 2022, N°F20/00385
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [J]
née le 04 Juillet 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me VANDAELE Anaïs, avocate au barreau de LILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [P] [J] a été engagée par la SAS Lyreco France à compter du 04 février 1991 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'attachée commerciale, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de gros, pour une rémunération brute mensuelle de 6 690,67 euros par mois.
Au cours de l'année 2018, certains commerciaux ont alerté le comité d'entreprise de doutes quant à la méthode de calcul des indemnités de congés payés.
Lors d'une réunion du comité d'entreprise le 18 juillet 2018, Mme [C] [Z], responsable des ressources humaines, exposait les deux méthodes de calcul admises par la réglementation et précisait que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés excluait certaines sommes n'ayant pas le caractère de salaire.
Réinterrogée sur différents points relatifs au système de paie lors de la réunion du 24 octobre 2018, la direction de la société Lyreco France a indiqué lancer un audit sur ses pratiques de paie.
Au cours de la réunion du 19 décembre 2018, le comité d'entreprise, jugeant insuffisantes les réponses apportées par la direction, a informé la société qu'il mandatait le cabinet BDL. Ce dernier a identifié des anomalies en découvrant qu'une partie des primes versées aux salariés n'était pas prise en compte dans l'assiette des congés payés.
La direction de la société Lyreco France mandatait de son côté le cabinet KPMG.
Les résultats de ce dernier audit ont été communiqués au comité d'entreprise lors de la réunion du 22 mai 2019. Il est alors reconnu que la société n'intègre pas certaines primes dans le calcul des indemnités de congés.
La société Lyreco France s'est engagée à régler les rappels de salaires déterminés sur les trois dernières années, correspondant à la période de prescription des actions relatives aux salaires.
Contestant la méthode et le montant de ce rappel de congés payés, et estimant qu'il s'agissait non pas d'une simple erreur de la part de la société mais d'une erreur volontaire, Mme [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 04 juin 2020, afin de voir la société être condamnée à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
Dit que :
la demande de reconnaissance du travail dissimulé n'est pas recevable,
le contrat de travail a été exécuté de façon loyale,
la demande de régularisation des cotisations retraite est rejetée,
la demande de rappel sur indemnité de congés payés n'est pas fondée
Déboute Madame [P] [J] de l'ensemble de ses demandes.
Deboute la société LYRECO France de ses demandes reconventionnelles.
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700.
Condamne la demanderesse aux entiers dépens.
Par acte du 08 juillet 2022, Mme [P] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, Mme [P] [J] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [J] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société LYRECO à payer à Madame [J] [P] la somme
43,78 € au titre du solde de la régularisation effectuée sur la période juin 2016 - mai 2019.
CONDAMNER la société LYRECO à payer à Madame [J] [P] la somme de 17.019,49 € à titre de rappel sur indemnités de congés payés.
CONDAMNER la société LYRECO à payer à Madame [J] [P] la somme de 40.144,02 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société LYRECO à payer à Madame [J] [P] la somme de 17.019,49 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société LYRECO à régulariser la situation de Madame [J]
[P] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 € par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir.
CONDAMNER la société LYRECO à payer à Madame [J] [P] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société LYRECO aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
- sur la responsabilité de l'employeur
- la difficulté de calcul des congés payés a été identifiée depuis de très nombreuses années par les instances représentatives du personnel, qui avaient interrogé la direction en 1998 lors du changement du logiciel maison au logiciel PLEIADE et en 2012 lors du passage du logiciel PLEIADE au logiciel CEGID.
- lors d'une réunion des délégués du personnel en date du 13 mars 2007, les délégués ont interrogé l'entreprise sur le mode de rémunération des attachés commerciaux grands comptes nationaux et la fixation de l'objectif. Déjà, il sera relevé que le calcul et le versement des primes des commerciaux étaient en discussion et donc, partant, les conséquences sur les congés payés.
- lors de la réunion avec les délégués du personnel en date du 19 avril 2007, le sujet des congés payés est abordé sur l'impact de certains événements (notamment arrêt maladie) sur l'attribution des primes et des jours de congés payés.
- lors de la réunion du CE en date du 12 mars 2008, la question des congés payés des commerciaux est une nouvelle fois posée.
- l'employeur était donc parfaitement informée de cette difficulté d'assiette, mais considérait ne pas avoir à intégrer les primes.
- c'est donc de manière toute aussi volontaire et réfléchie que le logiciel paie de l'époque (PLEIADE) était mal paramétré, s'agissant des congés payés, sans que soit pris en compte la part variable de rémuneration.
Il en sera de même lors du passage au logiciel CEGID.
- courant 2018, le comité social et économique (CSE) se saisit de nouveau de cette difficulté.
- le CSE informait l'employeur qu'il avait pris l'initiative de mandater un cabinet d'expert-comptable, le cabinet BDL, qui identifiait bien les anomalies dans le mode de calcul des congés payés en découvrant qu'une partie des primes versées aux salariés n'était pas prise en compte dans l'assiette.
- la question de l'assiette de calcul des congés payés sera à nouveau abordée lors de la réunion du CSE du 24 octobre 2018 et ce n'est que lors de la réunion du CSE du 22 mai 2019 que les résultats de l'audit KPMG diligenté par l'employeur seront transmis.
- sur le solde restant dû
- il lui reste dû un solde de 43,78 euros.
- sur le rappel au titre des indemnités de congés payés
- par un arrêt en date du 13 septembre 2023 (n°22-10.529), la Cour de cassation rejette l'application de la prescription triennale dès lors qu'il n'est pas démontré que 'l'employeur justifiait avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé'.
- l'employeur n'établit pas avoir tout mis en oeuvre pour la mettre en mesure d'exercer ses droits aux congés payés, étant rappelé que dans le cas où la relation de travail a pris fin, le droit aux congés payés acquis par le salarié mais non pris du fait de l'employeur prend la forme d'une indemnité de congés payés, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la somme de 17.019,49 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés.
- sur l'indemnité pour travail dissimulé
- les congés payés ayant la nature de salaire, et par analogie avec la jurisprudence constante selon laquelle la simple mention inexacte figurant sur le bulletin de paie peut caractériser le travail dissimulé, elle peut prétendre à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- le logiciel de paie n'a pas été paramétré par accident mais bien au terme d'un acte intentionnel.
- l'employeur a engagé sa responsabilité en refusant, volontairement, de se saisir de cette difficulté, et d'y remédier, à tout le moins à compter de 2008, alors qu'il était parfaitement informé par le CSE.
- à titre subsidiaire : sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- l'employeur aurait pu régulariser au réel des sommes dues et non se retrancher derrière la prescription triennale.
- c'est donc de manière particulièrement déloyale que l'employeur n'a pas régularisé la situation sur l'ensemble de la période considérée, soit depuis juin 1999.
- sur le règlement des cotisations retraites
- la minoration du salaire versé emporte d'importantes conséquences sur le calcul des droits à la retraite.
- la prescription s'agissant des cotisations retraites est une prescription de droit commun et ce délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la liquidation des droits à la retraite.
- elle est donc bien fondée à solliciter que les cotisations retraites, régime de base et complémentaires le cas échéant, soit régularisées en tenant compte de la nécessaire revalorisation du salaire, la prescription triennale n'y faisant pas échec.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 août 2024, la société Lyreco France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 24 juin 2022 en ce qu'il a :
Débouté Madame [P] [J] de l'ensemble de ses demandes.
Condamné Madame [P] [J] aux entiers dépens
En conséquence :
- Débouter Madame [J] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions
- Condamner Madame [J] [P] à payer à la société LYRECO France la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- Condamner Madame [J] [P] aux entiers frais et dépens d'instance
Elle fait essentiellement valoir que :
- sur la demande de régularisation
- elle a régularisé les indemnités de congés payés de Mme [J] de la manière suivante :
' 2062,72 euros bruts au titre de la période de juin 2016 à mai 2017
' 836,86 euros bruts au titre de la période de juin 2017 à mai 2018
' 1776,36 euros bruts au titre de la période de juin 2018 à mai 2019
soit un total de 4 675,94 euros bruts.
- au titre de cette régularisation, la salariée soutient qu'elle lui serait redevable d'une somme de 43,78 euros.
- afin de régulariser les indemnités de congés payés des salariés, elle a utilisé la méthode du dixième, car plus avantageuse.
- selon cette méthode, pour calculer l'indemnité de congés payés due pour l'année N, il convient de prendre en compte la rémunération brute totale perçue par le salarié lors de la période de référence de l'année N-1, de la diviser par 10 puis par le nombre de droit à congés et de multiplier le résultat par le nombre de congés pris par le salarié lors de l'année N.
Les sommes n'ayant pas le caractère de salaire ou liées à un risque ou un évènement exceptionnel sont à exclure.
- la salariée commet une erreur sur le salaire de référence pour les périodes litigieuses, sans justifier le détail de ses calculs.
- sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
- l'absence de prise en compte de la rémunération variable dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés résulte bien d'une erreur de paramétrage du logiciel paie, indépendante de la volonté de la société, le logiciel CEGID étant paramétré par un prestataire extérieur.
- elle a eu connaissance de la restitution de l'audit KPMG le 09 mai 2019 et le directeur général s'est engagé à régulariser la situation au plus tard en septembre 2019, laquelle interviendra au mois de juillet 2019 et ce dans la limite de la prescription triennale.
- le temps écoulé entre la restitution et la régularisation s'explique par le temps nécessaire au paramétrage du logiciel, l'identification des salariés impactés et le calcul de la régularisation, qui n'ont pas été effectués par la société mais par un prestataire extérieur.
- elle a également mis à disposition des salariés concernés une adresse email pour toute question relative à la régularisation opérée.
- elle n'a jamais été alertée par l'Urssaf concernant cette erreur malgré les contrôles dont elle a fait l'objet en 2011 et 2016, de sorte qu'elle ne pouvait se douter de son existence.
- dès qu'elle a été interrogée concernant les indemnités de congés payés, le 18 juillet 2018, elle a décidé de lancer un audit global sur les pratiques paie de la société, de sa propre initiative et non suite aux conclusions de l'audit mandaté par le CE.
- aucune intention déloyale n'est démontrée par la salariée.
- le service paie n'a jamais été alerté d'une difficulté sur ce point.
- sur l'application de la prescription triennale
- elle a régularisé l'indemnité de congés payés de l'appelante pour la période de juin 2016 à mai 2019, soit pour les trois années à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
- l'audit mandaté par le comité d'entreprise fait également état de la prescription triennale.
- invoquer l'exécution déloyale du contrat de travail et demander des dommages et intérêts à ce titre ne constituent qu'une man'uvre de la partie appelante tendant à contourner les règles de prescription triennale applicable en matière de salaire.
- l'erreur concerne uniquement le calcul de l'indemnité de congés payés et en aucun cas du nombre de jours de congés payés des salariés.
Il ne peut dès lors y avoir de préjudice moral.
- sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
- l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
Un salarié ne peut donc obtenir cette indemnité auprès de l'employeur auquel il est lié par un contrat de travail.
- or, Mme [J] est toujours en activité auprès de la société.
Son contrat de travail n'étant pas rompu, elle ne peut prétendre à une indemnité forfaitaire.
- subsidiairement :
- l'absence de prise en compte de la partie variable de la rémunération dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés ne fait pas partie des cas prévus par l'article L.8221-5 du code du travail.
- en conséquence, l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas constitué.
- l'élément intentionnel n'est pas plus démontré par la salariée.
- sur la demande relative à la régularisation des cotisations retraite
- l'appelante ne détermine pas la période de régularisation et ne chiffre pas ses demandes à ce titre.
- la régularisation des cotisations retraite se prescrit pour la même période que les salaires sur lesquels elles sont assises, à savoir trois ans.
- elle a régularisé les cotisations retraite pour la période de régularisation des indemnités de congés payés.
- sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés
- dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé c'est-à-dire de bénéficier des jours de congés auxquels il a droit, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
- or, l'appelante a exercé effectivement son droit à congés payés.
La présente procédure est relative à l'assiette de calcul des indemnités de congés payés et non à la prise effective des congés payés.
- sur chaque bulletin de salaire émis lors de la prise de congés payés, la salariée pouvait voir la manière dont était calculée l'indemnité de congés payés, de sorte qu'elle était en mesure, si elle estimait celle-ci incorrecte, d'exercer ses droits.
La prescription légale a donc nécessairement couru.
- ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés est fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Elle a régularisé la situation de l'appelante dans les limites de la prescription triennale applicable.
- la demande de Mme [J] est dès lors mal fondée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le solde restant dû sur le rappel de congés payés déjà réglé
Mme [J] soutient qu'elle peut prétendre, pour la période courant de juin 2016 à mai 2019, à une régularisation d'un montant total de 43,78 euros, estimant qu'elle pouvait prétendre à la somme de 2634,98 euros de régularisation alors qu'elle n'a perçu que la somme de 2591,20 euros.
Selon l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° de l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, cette indemnité est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
En l'espèce, les parties conviennent que la méthode la plus favorable au salarié pour le calcul de l'indemnité de congés payés est celle du dixième.
L'appelante se borne à douter de la régularisation opérée sans développer des moyens de droit ou de fait susceptibles de contester les explications circonstanciées fournies par l'intimée et de remettre en cause les calculs détaillés exposés par celle-ci, conformes aux informations portées sur les bulletins de salaire.
Le calcul opéré par la salariée, sans aucun commentaire ni argumentaire juridique, ne permet en conséquence aucunement de mettre en doute les sommes régularisées par l'employeur sur la période litigieuse, qui s'élèvent à un total de 4675,94 euros et non de 2591,20 euros tel qu'avancé par Mme [J] en page 20 de ses écritures.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en rappel d'indemnités de congés payés pour la période courant de juin 2016 à mai 2019.
Sur le rappel au titre des indemnités de congés payés
L'employeur indique dans ses écritures que cette prétention est présentée pour la première fois en cause d'appel, sans en solliciter l'irrecevabilité.
La cour statuera ainsi sur cette nouvelle demande.
Mme [J] sollicite un rappel d'indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016, la société Lyreco France ayant procédé au rappel de congés payés pour la période postérieure.
La société Lyreco France fait valoir que cette demande est atteinte par la prescription prévue par l'article L.3245-1 du code du travail pour les actions en paiement ou répétition du salaire.
La salariée vise un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (n°22-10.529) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, soutenant que la prescription n'est pas applicable, la société Lyreco ne justifiant pas avoir accompli toutes les diligences pour lui permettre d'exercer effectivement ses droits aux congés payés.
Or, il n'est ni établi ni même soutenu que la salariée ait été privée de ses jours de congés payés.
Le litige porte uniquement sur la détermination de l'assiette servant au calcul de l'indemnité de congés payés et en aucun cas sur celle du nombre de jours de congés que la salariée aurait pu/dû bénéficier.
Le droit au repos, résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, n'est pas en cause dans le présent litige. Il s'agit d'un litige en lien avec la rémunération due au titre des congés payés, laquelle est de nature salariale et se prescrit, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, par trois ans à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés ont été ou auraient pu être pris.
Le droit à congés ayant été exercé en son intégralité, l'employeur a mis en mesure Mme [J] de prendre tous ses congés, ce qu'elle ne conteste par ailleurs aucunement.
Il apparaît que, d'une part, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes plus de trois années après expiration de la période de congés litigieuse, et d'autre part, qu'elle disposait, à chaque période de congés, des informations nécessaires, mentionnées sur ses bulletins de salaire, pour vérifier le montant de l'indemnité de congés payés servie et, le cas échéant, faire valoir ses droits, alors que la difficulté avait été soulevée dès 1998, puis régulièrement en 2007, 2012 et 2018 notamment, dans le délai de la prescription.
Il s'ensuit que la demande en régularisation pour la période antérieure au 1er juin 2016 est irrecevable, s'agissant d'une demande de nature salariale atteinte par la prescription.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur ce point, la demande ayant été présentée pour la première fois devant la cour.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La Cour de cassation considère ainsi qu'un employeur ne peut pas être condamné au paiement d'une somme à ce titre alors que le contrat de travail est toujours en cours (Cass.soc. 29 septembre 2015, n°14-17.955).
Le contrat de travail de Mme [J] étant toujours en cours, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article précité et donc prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.
Mme [J] reproche à la société Lyreco France de ne pas avoir loyalement exécuté le contrat de travail en limitant le remboursement des sommes dues au titre des indemnités de congés payés à trois années et en refusant de régulariser la situation sur l'intégralité de la période concernée.
Elle sollicite ainsi la somme de 17.019,49 euros qualifiée de 'manque à gagner, soit la somme non versée par LYRECO', celle-ci correspondant exactement au montant de la régularisation que la société Lyreco France aurait dû opérer, selon elle, pour la période antérieure au 1er juin 2016.
La société Lyreco soutient que 'invoquer l'exécution déloyale du contrat de travail et demander des dommages intérêts à ce titre, ne constitue qu'une man'uvre de la partie appelante tendant à contourner les règles de prescription triennale applicable en matière de salaire.'
Force est de constater que la salariée n'invoque aucun préjudice moral mais uniquement un préjudice financier.
La société Lyreco soutient que 'invoquer l'exécution déloyale du contrat de travail et demander des dommages intérêts à ce titre, ne constitue qu'une man'uvre de la partie appelante tendant à contourner les règles de prescription triennale applicable en matière de salaire.'
La question de l'inclusion de la rémunération variable dans l'assiette de calcul des congés payés a donné lieu à une jurisprudence nuancée de la part de la Cour de cassation.
Il s'avère que cette problématique était difficile à résoudre en raison des nombreuses primes existantes dans l'entreprise et résulte d'un mauvais paramétrage du logiciel paie. Sur ce point, la salariée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'intention déloyale de la société Lyreco France. Elle ne démontre en effet pas que la société Lyreco France a, de manière volontaire, procédé au mauvais paramétrage du logiciel des paies aux fins d'économies d'échelle au détriment des salariés ou qu'elle a laissé perdurer la situation en toute connaissance de cause à cette fin.
La cour relève que pour la période couverte par la régularisation (de juin 2016 à mai 2019), l'appelante ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice personnel distinct de celui réparé par le versement d'un rappel d'indemnités de congés payés effectué volontairement par l'employeur.
Pour la période antérieure au 1er juin 2016, les dommages-intérêts sollicités au titre de l'exécution déloyale du contrat d'un montant identique à l'indemnité de congés payés, tendent, en réalité, à obtenir le paiement des indemnités de congés payés prescrits.
Enfin, le fait que la société ait économisé le versement d'indemnités et de cotisations qui auraient dû bénéficier aux salariés est indifférent, l'appelante ne pouvant en effet se prévaloir d'un préjudice reposant une cause certes injuste mais licite, en l'occurrence l'acquisition de la prescription.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande relative à la régularisation des cotisations retraite
Il n'est pas contestable que l'employeur a procédé à la régularisation des indemnités de congés payés opérée pour la période courant de juin 2016 à mai 2019 et a versé les cotisations afférentes, notamment, aux organismes de retraite.
La demande concerne donc les cotisations afférentes à des indemnités de congés payés non versées, réclamées au titre de la période antérieure à celle de la régularisation, pour lesquelles la salariée a été déboutée de sorte que sa demande de régularisation des cotisations de retraite afférentes portant sur la même période doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable, car prescrite, l'action principale en rappel d'indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [J] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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