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CA Lyon, 19 nov. 2024, RG 23/02975


Vérifier : CA Lyon, 19 nov. 2024, RG 23/02975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
23/02975
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
673d80132ef9cbf408e1f9b8

Texte de la décision

11,874 caractères

N° RG 23/02975 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O467

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 21 février 2023

RG : 22/00439

ch 4

[R]

C/

Société ULYSSE TRANSPORTS EXPRESS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Novembre 2024

APPELANT :

M. [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (42)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

La société ULYSSE TRANSPORTS EXPRESS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 5

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [R] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 2] (Loire).

Le 17 octobre 2018, la société Ulysse transports express (la société) a livré du matériel chez un de ses voisins avec un véhicule utilitaire.

Soutenant que ledit véhicule avait heurté et endommagé son portail automatique à l'occasion d'une man'uvre, M. [R] a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en indemnisation de son préjudice matériel.

Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 700 euros en réparation de son portail et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 7 avril 2023, M. [R] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 juin 2023, il demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et subsidiairement de l'article 1240 du code civil, de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel,

- infirmer le jugement et, statuant de nouveau :

- condamner la société à lui payer la somme de 7 700 euros,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

À l'appui de son appel, il fait valoir essentiellement que :

- en effectuant un demi-tour à l'entrée de sa propriété, le camion a heurté son portail automatique qui était en train de se refermer ; le chauffeur de la société s'est enfui sans envisager un constat amiable ;

- le système d'automatisation et la peinture du portail ont été endommagés, nécessitant son démontage et remontage pour réparation et remise en peinture ;

- le dommage entre dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 puisqu'il s'agissait d'un véhicule en mouvement sur la voie publique, qui est directement entré en contact avec le siège du dommage ;

- la société est responsable du dommage ainsi qu'en attestent deux témoins présents sur les lieux, dont les attestations sont régulières en la forme et dont rien ne permet de remettre en cause la parole, nonobstant le fait qu'il s'il s'agit de connaissances ; en revanche, les attestations adverses qui émanent des salariés présents dans le camion impliqué ne peuvent être prises en considération puisque ces derniers témoignent pour eux-mêmes, en étant sous lien de subordination avec la société.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement et ainsi débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice tant moral que matériel découlant de la procédure abusive engagée,

- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir essentiellement que :

- les attestations produites par M. [R] ne remplissent pas les conditions définies à l'article 202 du code de procédure civile et il existe une communauté d'intérêts entre les témoins et l'appelant ;

- elle a toujours répondu aux sollicitations de M. [R] et ne s'est pas enfuie à la suite du prétendu accrochage, contrairement à ce que soutient la partie adverse ;

- M. [R] ne rapporte pas la preuve que son véhicule a été à l'origine des dommages allégués, étant observé que le responsable de quai et le chauffeur concerné se sont rendus sur place et n'ont constaté aucun dégât, le portail étant en parfait état de fonctionnement ; le premier devis produit par M. [R] a été établi par une société dont il est le gérant et aucune facture n'est produite.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le droit à indemnisation

Il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 5 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisé des dommages aux biens qu'elle a subis sauf s'il est prouvé qu'elle a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

La loi du 5 juillet 1985 est applicable, à l'exclusion de toutes autres dispositions, aux accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur y compris s'agissant de préjudices purement matériels.

Conformément au droit commun de la preuve, c'est au demandeur de prouver l'implication du véhicule terrestre à moteur du défendeur dans l'accident. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Elle se déduit notamment du seul fait qu'il y a eu un contact entre le siège du dommage et un véhicule terrestre à moteur en mouvement mais il appartient à la victime qui l'invoque de le démontrer.

En l'espèce, M. [R] verse aux débats les attestations de deux témoins qui attestent avoir vu, le 17 octobre 2018 vers 17 heures, un camion de livraison de « type sprinter » portant le logo de la société effectuer une man'uvre de demi-tour devant la propriété de M. [R] et, en reculant, heurter le portail automatique de la propriété de ce dernier.

Le seul fait que les témoins soient des connaissances de l'appelant ne retirent pas à ces attestations leur caractère probant, étant observé que la société ne conteste pas avoir réalisé ce même jour une livraison à proximité immédiate du domicile de M. [R], le chauffeur du camion, salarié de la société, reconnaissant d'ailleurs dans son attestation avoir « effectué une marche arrière dans la cour de M. [R] », tout en contestant avoir « touché le portail ».

Il ressort de ces attestations la preuve que le véhicule de la société est entré en contact avec le portail alors qu'il était en mouvement, de sorte que son implication dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 est établie.

Le préposé qui utilisait dans l'exercice de ses fonctions le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident de circulation n'a pas sur ce véhicule les pouvoirs indépendants qui caractérisent la garde, laquelle reste alors au commettant qui, par conséquent, est tenu, en tant que gardien du véhicule impliqué, de l'obligation de réparer le dommage subi par la victime.

En l'espèce, la société ne conteste pas avoir eu, au moment de l'accident, la qualité de gardienne de ce véhicule.

2. Sur la preuve du préjudice et le quantum de l'indemnisation

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de ce texte, il incombe à M. [R] de prouver quels sont les dommages consécutifs à l'accident.

Sur ce point, la cour observe en premier lieu que seule une des deux attestations produites par l'appelant mentionne des dommages au portail, sans toutefois les décrire (« En reculant, le camion a endommagé le portail automatique de la propriété en le heurtant »), l'autre témoin se contentant d'indiquer que « le véhicule a heurté le portail automatique sur rue qui commençait à se fermer », sans faire état de dégâts causés à celui-ci.

La cour relève en deuxième lieu que M. [R] ne produit aucune autre pièce de nature à établir l'existence des dommages allégués, leur nature ou leur gravité, aucune expertise, aucun constat, ni même aucune photographie n'étant versés aux débats.

L'appelant se contente en effet de verser aux débats un devis d'un montant total de 7 700 euros établi par l'entreprise Chaudronnerie Fabre Villeneuve «suite à dégâts engendrés par la société de transport ulysse sur portail sur rue », ainsi décomposé : « démontage [et] remontage du portail par engin de levage » pour un coût total de 2 000 euros, « mise en peinture en cabine de peinture spéciale pour un aspect cuisson au four mat poudre rugueux » pour un coût de 1 800 euros, « changement du système d'automatisation compris compas » à hauteur de 2 200 euros et « transport du portail aller-retour » pour un coût de 1 000 euros.

Or, force est de relever, d'une part, il s'agit d'un simple devis et non d'une facture, d'autre part, qu'à l'exception d'une actualisation du coût des opérations de démontage et remontage du portail, ce devis est la copie conforme de celui établi en 2019 par la société Maison traditionnelle [V] [R], dont l'appelant est le gérant, dont il reprend les termes (« suite à dégâts engendrés par société de transport Ulysse sur portail sur rue [...] »), de sorte qu'il ne peut pas être retenu que l'entreprise Chaudronnerie Fabre Villeneuve s'est déplacée pour constater les dommages causés au portail par l'accident et en estimer le coût de réparation.

Au vu de ce qui précède, la cour considère que la preuve du dommage causé au portail par l'accident n'est pas rapportée.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 7 700 euros en réparation de son portail.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

En cause d'appel, M. [R], partie perdante, et condamné aux dépens et à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne M. [V] [R] à payer à la société Ulysse transports express la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [R] aux dépens d'appel.

La greffière, La Présidente,

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