CA Lyon, 19 nov. 2024, RG 22/03462
Vérifier : CA Lyon, 19 nov. 2024, RG 22/03462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 22/03462 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJL7
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 avril 2022
RG : 18/08498
ch n°4
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. LOS HERMANOS
C/
S.A. ENEDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Novembre 2024
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
S.A.R.L. LOS HERMANOS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823
INTIMEE :
La société ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
PARTIE INTERVENANTE :
La société SERPOLLET
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Los Hermanos exploite depuis 2005 au [Adresse 1] à [Localité 10] (69) un café restaurant à l'enseigne Le Café de la gare qui a été endommagé le 6 février 2016 consécutivement à un incendie ayant pris naissance au niveau du coffret ERDF implanté sur le trottoir, à proximité de sa terrasse couverte.
Une expertise privée a été conduite à l'initiative de l'assureur, lequel a ensuite sollicité en référé la désignation d'un expert dont le rapport a été rendu le 27 juin 2017.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2018, la société Los Hermanos a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société ERDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis, et qui à son tour a fait assigner la société Serpollet, qui avait installé la logette litigieuse, par acte du 6 novembre 2018, les deux procédures ayant été jointes le 16 novembre 2018.
La société Axa France iard (Axa) est intervenue volontairement à la procédure, en qualité d'assureur du propriétaire initial des locaux et de la société Los Hermanos le 3 décembre 2019.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- reçu 1'intervention volontaire de la société Axa France iard,
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SA Enedis,
- débouté la société Los Hermanos et la société Axade l'intégralité de leurs prétentions,
- condamné la société Los Hermanos à prendre en charge les entiers dépens de 1'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la société Enedis et de la société Serpollet
- condamné la société Los Hermanos à verser à la société Enedis la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enedis à verser à la société Serpollet la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 mai 2022, la société Axa a interjeté appel.
Par déclaration du 25 mai 2022, la société Los Hermanos a également interjeté appel.
Ces affaires ont été jointes le 16 mars 2023 sous le RG n° 22/3462.
Par acte du 26 septembre 2022, la société Enedis a fait assigner la société Serpollet en intervention forcée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société Axa demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 Avril 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société Enedis.
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 228.526,56 euros versée à son assurée l'indivision [P] en application de son contrat, outre intérêts légaux à compter de la demande en justice du 28 Novembre 2019.
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 471.033 euros versée à son assurée la société Los Hermanos en application de son contrat, outre intérêts légaux à compter de la demande en justice du 28 Novembre 2019.
- condamner la société Enedis au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Mante Saroli avocats associés, avocats, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société Los Hermanos demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- l'a déboutée avec la société Axa de l'intégralité de leurs prétentions ;
- l'a condamnée à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;
- l'a condamnée à verser à la société Enedis la somme de l.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que la société Enedis a manqué à son obligation contractuelle de sécurité,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Enedis est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde,
En conséquence,
- condamner la société Enedis à lui payer
* la somme de 64.349 euros HT au titre de la perte d'exploitation ;
* la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la société Enedis demande à la cour de :
- rejeter les appels d'Axa et de la société Los hermanos ;
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée Enedis à payer 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Serpollet ;
- débouter la société Serpollet de sa demande de condamnation d'Enedis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement attaqué pour le reste ;
Sur le fond ;
- rejeter les demandes d'Axa France iard et de la société Los hermanos ;
- subsidiairement, condamner la société Serpollet à relever et garantir Enedis de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner Axa France iard, la société Los hermanos et la société Serpollet à payer 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Riva & associés sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la société Serpollet demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions.
- débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner la société Enedis à payer à la société Serpollet la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Enedis aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Enedis
La société Axa France fait valoir que :
- la responsabilité de la société Enedis, fournisseur d'électricité de l'immeuble incendié est engagée dès lors que l'incendie trouve son origine au sein de la logette qu'elle a installée et alimentant l'immeuble (ce que confirment plusieurs témoins, l'enquête de gendarmerie et l'expert), elle a ainsi manqué à son obligation contractuelle de résultat relativement à la sécurité de ses branchements,
- il n'est pas nécessaire que l'expert ait déterminé la cause exacte du départ du feu, il a justifié techniquement que le départ du feu se situait dans la logette et que le témoignage de M. [H] ne pouvait être retenu,
- subsidiairement, la société Enedis était propriétaire de la logette électrique litigieuse, elle en avait l'usage, le contrôle et la direction, de plus la jurisprudence constante considère que le fournisseur d'énergie est le gardien de ses boîtiers électriques, l'expert a conclu que la cause de l'incendie était une anomalie électrique démontrant l'anormalité de la chose,
- l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil n'est applicable qu'en cas de communication d'incendie d'un immeuble à un autre, causant un préjudice à un tiers ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société Los Hermanos soutient que :
- la société Enedis en tant que fournisseur d'électricité a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors que l'incendie de l'immeuble trouve son origine dans le boîtier l'alimentant ce qui a été confirmé par plusieurs témoins, les opérations de police scientifique et l'expert, la cause l'incendie est sans incidence,
- le témoignage de M. [H] n'est pas de nature à remettre en cause l'expertise dès lors qu'il indique avoir vu le feu au niveau de l'emplacement de la logette,
- subsidiairement, le fournisseur d'énergie est gardien de ses boitiers électriques, la logette à l'origine de l'incendie était sous la garde de la société Enedis,
- l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil n'est pas applicable en l'espèce faute de préjudice causé à un tiers, et l'incendie ayant uniquement sinistré le bâtiment alimenté par le coffret ayant pris feu.
La société Enedis réplique que :
- le rapport d'expertise comprend de nombreuses erreurs sur le déroulé des faits et l'agencement des lieux, par ailleurs l'expert a refusé sans motif d'entendre le témoignage de M. [H] qui n'a rien remarqué d'anormal sur la logette, il a également refusé d'investiguer sur le parasol chauffant présent sur la terrasse,
- le feu n'a pas pour origine la logette (aucune flamme ne s'en dégageait lorsque la fumée de l'incendie a été repérée) mais le parasol chauffant situé sur la terrasse couverte d'où provenait la fumée au départ du feu, la notice d'utilisation interdit son usage en espace couvert pour risque d'incendie justement,
- subsidiairement, les appelantes fondent leur demande sur la circonstance qu'un incendie se serait développé dans la logette et qu'il se serait communiqué à la terrasse, ainsi sa responsabilité ne peut être recherché que sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 1384 ancien du code civil, or les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la concluante.
La société Serpollet fait valoir que :
- les témoignages de M. [H] et d'un sapeur-pompier ainsi que les photos des lieux démontrent que la logette électrique n'était pas embrasée, contrairement à la terrasse,
- l'expert note que la logette n'a pas été détruite par l'incendie, ce qui aurait été impossible si elle était à l'origine de l'incendie.
SUR CE,
Vu les articles 1147 et 1384 anciens du code civil ;
Le restaurant en cause occupe le rez-de-chaussée d'un immeuble ancien de trois niveaux, qui se prolonge à l'est par une terrasse de forme trapézoïdale délimitée au nord par une clôture en bois posée sur un muret en béton qui sépare la terrasse de la rue. Elle communique à l'ouest avec le rez-de-chaussée de l'immeuble où se situent les cuisines du restaurant et le bar. Elle est fermée au sud, est et nord par une cloison en toile équipée de fermetures éclair pour être ouverte les jours de beau temps. Une seconde terrasse au sud donne sur la cour intérieure et peut être utilisée par les fumeurs. Le sol de la terrasse est un plancher et l'ensemble est recouvert par une toiture en polycarbonate reposant sur une structure métallique.
Le rez-de-chaussée est alimenté par un câble électrique provenant de la logette ERDF accolée au muret nord puis qui pénètre dans une logette encastrée dans le mur est du bâtiment pour alimenter le tableau électrique situé dans le bar. Un second câble alimente les étages en longeant la façade.
Il résulte des investigations sur place de M. [X], lequel a par ailleurs examiné et rappelé de manière exhaustive la teneur des rapports d'expertise amiables, du procès-verbal de constat du 11 février 2006, du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie du 25 août 2016, du procès-verbal d'investigations reprenant les auditions de plusieurs témoins dont celle de M. [H], du procès-verbal de constatations et opérations de police technique et scientifique, ainsi que de plusieurs attestations que:
- l'incendie est survenu alors que le restaurant était fermé et de nombreux témoignages situent le départ de feu au niveau des logettes EDF installées sur la voie publique, et selon un gendarme présent sur les lieux, la terrasse était enfumée mais pas en flammes,
- l'installation électrique privative du restaurant n'est pas affectée par les flammes, la guirlande qui longeait le muret côté intérieur était débranchée, l'étage était alimenté depuis le restaurant,
- la partie haute de la logette ERDF est brûlée ; seule la partie basse aurait été peu affectée et sur les barrettes situées dans la logette, la plus affectée est celle du neutre, les autres barrettes sont toutes présentes seule celle dénommée phase 1 présente une petite trace de fusion en partie haute, les connexions alimentant le restaurant sont celles qui ont le plus souffert de la chaleur,
- sur l'origine de l'incendie, l'incendie a pris naissance avec certitude à l'extrémité nord-ouest de la terrasse, ce que confirme l'état du crépi du mur,
- sur le fait de savoir si l'origine du sinistre se situe au niveau de la terrasse du restaurant (contraire aux déclarations des témoins) ou au niveau de la logette ((mis en doute par Enedis au vu d'une photographie montrant la logette intègre), dans l'hypothèse de l'incendie prenant naissance au nord-ouest de la terrasse, la logette aurait été protégée un premier temps des flammes et il ne pourrait y avoir eu de fumée à son niveau, et de plus, un gendarme a constaté que le restaurant était fermé et qu'il n'y avait pas encore de flammes à l'intérieur, et si l'incendie avait débuté à l'intérieur de la terrasse, cela n'aurait pu lui échapper,
- a contrario, si l'incendie a pris naissance au niveau des connexions fixées sur le dos interne de la logette haute, les flammes vont se développer sur la palissade puis vont rapidement se propager aux plaques de polycarbonate constituant la toiture de la terrasse et débordent légèrement au dessus de la palissade, les flammes et fumées poussées par le vent vont rapidement se propager à l'ensemble du restaurant et à la toiture,
- la cinétique de développement de l'incendie tend à confirmer les témoignages, qui parlent de fumées blanches, parce que l'aluminium en fusion s'oxyde à l'air et émet des particules d'alumine AI203 poudre blanche bien connue et, dans la logette, il a été retrouvé de l'aluminium fondu et oxydé, il est donc confirmé que l'incendie a pour origine la logette et non la terrasse,
- sur les causes de l'incendie, seule l'hypothèse d'une défectuosité de l'installation électrique au sein de la logette est envisageable, et la plus vraisemblable est celle de l'échauffement de l'une des connexions situées au sein de la logette, du câble qui alimentait le restaurant.
L'expert, en répondant aux dires a par ailleurs exclu l'hypothèse d'un départ de feu par un mégot de cigarette au regard des dégradations.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société Enedis, l'expert parfaitement rempli sa mission en rassemblant toutes les données techniques, les divers rapports et les témoignages recueillis et il a scrupuleusement répondu aux dires des parties notamment sur le témoignage avancé par Enedis de M. [H] qui apparaît selon l'expert imprécis et non déterminant compte tenu du fait qu'il n'était pas un premier témoin de l'incendie, que ses dires sont suspects au vu de ses déclarations faites par lui aux services de gendarmerie sur une fumée suspecte, que par ailleurs la fumée grise n'est pas contradictoire avec la fumée blanche vue par d'autres témoins.
La cour retient en conséquence, au vu de tout ce qui précède et contrairement au jugement de première instance, que le rapport d'expertise, complet quant à la prise en compte de tous les éléments qui ont pu être recueillis et très argumenté techniquement sur l'origine du sinistre, permet sans équivoque de dire que l'incendie a bien pris naissance dans la logette ERDF.
En raison du lien contractuel entre le propriétaire et le fournisseur d'énergie, la société Enedis qui n'a pas assuré la sécurité de cette fourniture a engagé sa responsabilité contractuelle envers les assurées de la société Axa et doit indemniser les préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire de la société Axa France
La société Axa France fait valoir que :
- elle est subrogée dans le droit de ses assurés auxquels elle a réglé des indemnités contractuelles ensuite de l'incendie du 6 février 2016, pour lequel la responsabilité de la société Enedis a été démontré,
- elle est subrogée à hauteur de 228.526,56 euros pour l'indivision [P], au titre du contrat multirisque immeuble qu'elle avait souscrit,
- elle est subrogée à hauteur de 471.033 euros pour la société Los Hermanos, au titre du contrat multirisque immeuble qu'elle avait souscrit.
La société Enedis ne discute pas concrètement les montants réclamés par la société Axa au titre des préjudices subis par ses assurées.
En conséquence, il est fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits de ses assurées à hauteur des montants réclamés et par ailleurs justifiés par les pièces du dossier (rapport d'expertise judiciaire, accords d'indemnité, justificatifs de règlement).
Les intérêts courront à compter du présent arrêt, l'appelante ne justifiant pas de sa demande à compter de l'assignation.
Sur le complément d'indemnisation du préjudice de perte d'exploitation de la société Los Hermanos
La société Los Hermanos fait valoir que :
- pour la perte d'exploitation, elle n'a été indemnisée que pour les 12 premiers mois comme le prévoyait sa police d'assurance, pour la période à compter du 6 février 2017, la perte d'exploitation a été estimée en accord avec les experts de chaque partie à l'expertise, à 13.100 euros HT/mois, correspondant au coût de l'installation provisoire qu'elle a mis en place pour reprendre son activité (location de containers tout en continuant à régler le loyer de son local jusqu'en juin 2017) pour un montant HT de 64.349 euros,
- elle n'a pu remettre les lieux en état plus tôt, elle n'a acquis l'immeuble que le 22 juin 2017 et les travaux ne pouvaient être entrepris durant la mesure d'expertise, le rapport n'a été déposé que le 27 juin 2017.
La société Enedis réplique que la somme réclamée correspond en fait à un investissement réalisé par la société Los Hermanos qui rentre dans ses actifs, dès lors qu'elle pourra revendre les containers ou les réutiliser pour augmenter sa capacité d'accueil, que cette société est assujettie à la TVA, elle ne peut que demander une indemnisation HT et non TTC.
SUR CE,
Il n'est pas contesté que la société Los Hermanos était assurée par Axa au titre des pertes d'exploitation à hauteur d'une année seulement;
Elle réclame l'indemnisation des pertes pour la période ultérieure à janvier 2017 à hauteur de l'estimation de l'expert de 13.100 euros HT par mois, ce qui correspond au coût de l'installation provisoire constituée par des containers loués contenant les cuisines et la salle de restaurant.
Ces dépenses sont en sus du paiement loyer puisque le bail n'a pas été résilié et correspondent donc à un préjudice découlant du sinistre. Il ne peut par ailleurs être reproché l'absence de remise en état antérieure alors que l'expertise était toujours en cours et que les murs n'ont été rachetés que le 22 juin 2017 de sorte que les travaux ne pouvaient être engagés antérieurement.
Enfin, contrairement à ce que soutient Enedis, il n'est pas demandé l'indemnisation de l'achat de containers constituant des immobilisations mais bien l'indemnisation de la période de location du matériel.
Il est en conséquence fait droit à la demande complémentaire de la société Los Hermanos, laquelle est justifiée à hauteur de 64.349 euros HT outre intérêts à compter de l'arrêt.
Sur la garantie de la société Serpollet
La société Enedis fait valoir que la société Serpollet ayant installé la logette litigieuse en 2009, elle doit garantie pour l'équipement qu'elle a installé et elle affirme que lors de travaux de voirie en 2014, la logette n'a pas été modifiée ni déplacée.
La société Serpollet fait valoir en réplique que :
- la société Enedis ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute en lien avec l'incendie du bâtiment alors que l'installation a été réceptionnée sans réserve le 17 décembre 2009, et n'a fait l'objet d'aucun dysfonctionnement porté à sa connaissance, qu'elle n'est jamais intervenue dessus,
- en revanche des travaux de voirie ont eu lieu courant 2014 et lors de l'enquête privée diligentée par la société Axa France un témoin a affirmé qu'il y avait eu des modifications sur la logette,
- la responsabilité civile décennale peut être engagée par le constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage, mais en l'espèce Enedis n'est pas maître d'ouvrage, par ailleurs la logette qu'elle a installée permet la distribution d'électricité, une énergie, n'entre pas dans la définition de l'ouvrage de l'article 1792 du code civil,
- l'expert n'a pas déterminé la cause de l'incendie, il n'a fait qu'émettre une hypothèse sans affirmer que la logette aurait été affectée d'un vice de construction.
SUR CE,
La société Enedis recherche la responsabilité de la société Serpollet sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article 1792 du code civil.
Il résulte des productions que la logette a été fournie et installée par la société Serpollet dans le cadre de travaux réalisés pour le compte du Sigerly et de la CCVG en 2009. Le réseau de distribution d'électricité a été donné en concession à la société Enedis. Il n'est pas démontré avec certitude que des travaux de voirie auraient affecté cet équipement.
L'expert, sur la mise en cause de cette société, a expliqué qu'il n'avait pu récupérer la totalité des restes calcinés de la logette et que l'état de destruction de son ensemble avec disparition d'une partie de la connexion (qui pourrait justement être la connexion défectueuse), ne permettait pas de déterminer si ce défaut est lié à une défaillance de fabrication du matériel ou d'une défaillance d'une pose de câble, qu'il n'était pas possible de déterminer si la défaillance est due à l'installateur ou au fabricant. Il a noté que l'intervention d'un tiers paraissait hautement improbable en raison du risque engendré et qu'aucun élément anormal n'a été retrouvé dans les gravats.
Compte tenu sur l'incertitude subsistant sur les causes exactes de l'incendie, le comportement fautif de la société Serpollet n'est pas établi de sorte que la société Enedis ne peut agir sur le fondement de l'article 1240 du code civil à son encontre.
S'agissant de la garantie décennale qui lui serait due, il est certain que la Cigerly et la CCVG étaient maîtres de l'ouvrage. Si la subrogation des concessionnaires dans les droits du maître de l'ouvrage a pu être admise en jurisprudence, la société Enedis se contente en l'espèce de simples affirmations elliptique sur ce point sans donner le moindre élément concret justifiant sa demande.
En conséquence, ses demandes envers la société Serpollet sont rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui a été jugé supra, le jugement est infirmé sur ces chefs hormis sur l'article 700 octroyé à la société Serpollet et la société Enedis a la charge de tous les dépens de première instance et d'appel.
En outre, elle versera à la société Axa la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Los Hermanos la somme de 5.000 euros et à la société Serpollet la somme de 3.000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné la société Enedis à payer à la société Serpollet la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Enedis à payer à la société Axa France iard la somme de 228.526,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt représentant les sommes versées à son assurée l'indivision [P],
Condamne la société Enedis à payer à la société Axa France iard la somme de 471.033 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt représentant les sommes versées à son assurée la société Los Hermanos,
Condamne la société Enedis à payer à la SARL Los Hermanos la somme de 64.349 euros HT à titre de pertes d'exploitations avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Enedis à payer à la société Axa France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Los Hermanos la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Serpollet la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.