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CA Lyon, 19 nov. 2024, RG 22/03048


Vérifier : CA Lyon, 19 nov. 2024, RG 22/03048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
22/03048
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
673d80162ef9cbf408e1f9e8

Texte de la décision

14,877 caractères

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/03048 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OILC

S.A.R.L. [4]

C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 11 Mars 2022

RG : 16/03082

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR:

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate

Anne BRUNNER,Conseillère

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société [4] (la société, l'employeur) a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 25 129 euros de cotisations pour la période 2013 à 2015, par lettre d'observations du 24 février 2016.

Le 15 juillet 2016, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 29 191 euros au titre du redressement.

Le 29 juillet 2016, la société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de reprises suivants :

- n° 1 : amendes au code de la route : dépenses personnelles,

- n° 2 : avantage en nature - nourriture : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission de réception,

- n° 3 : frais professionnels non justifiés - principes généraux,

- n° 4 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations,

Le 29 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la totalité du redressement.

Le 3 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 28 avril 2017, notifiée le 2 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.

Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal :

- confirme le redressement objet du point 1, « amendes au code de la route, dépenses personnelles », redressement de 307 euros,

- confirme le redressement objet du point 2 de la lettre d'observations, « avantage en nature - nourriture : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception », redressement de 2 154 euros,

- confirmer le redressement objet du point 3, « frais professionnels non justifiés ' principes généraux », redressement de 2 040 euros,

- confirme le redressement objet du point 4 de la lettre d'observations, « rémunérations non déclarées rémunération non soumises à cotisations », redressement 20 628 euros,

- condamne la société [4] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 25 129 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, et 4 062 euros de majorations de retard,

- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 27 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, reçues au greffe le 11 octobre suivant, et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- juger que le redressement de cotisations sociales au titre de la mise en demeure de l'URSSAF du 15 juillet 2016 du chef des sommes versées à un apporteur d'affaires extérieur sur une brève période de trois mois est infondé,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* confirmé le redressement objet du point 4 de la lettre d'observations, « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations », redressement 20 628 euros,

* la condamnée au paiement à l'URSSAF de la somme de 25 129 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, et 4 062 euros de majorations de retard,

* rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

- annuler le point n° 4 du redressement notifié par l'URSSAF selon mise en demeure du 15 juillet 2016 et la décision de la commission de recours amiable du 2 juin 2017, ainsi que le rappel de cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard afférentes,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 15 mai 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- débouter la société [4] de toutes ses demandes,

- condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour relève liminairement que le jugement n'est remis en cause qu'au titre du point n° 4 du redressement intitulé « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ».

SUR LE BIEN-FONDE DU POINT N° 4 DU REDRESSEMENT

Lors de son contrôle concernant les années 2013 à 2015, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société versait des commissions à M. [F] et a considéré que ces sommes revêtaient la qualification de rémunérations de sorte que l'URSSAF les a réintégrées dans l'assiette des contributions sociales.

L'employeur conteste le recouvrement opéré et soutient, à l'appui de son recours, que les sommes retenues ne constituent pas juridiquement des salaires puisque M. [F] n'était ni sous son lien de subordination, ni VRP mais en relation d'affaires avec la société. Il explique que M. [F] était un apporteur d'affaires occasionnel, qu'il a agi en toute autonomie et indépendance, définissant lui-même ses conditions de travail, et lui a ainsi apporté 6 affaires sur une brève période de trois mois. La société en déduit que ce dernier doit bénéficier de la présomption légale de travailleur indépendant résultant de l'article L. 8221-6-1 du code du travail et que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve contraire, en particulier de l'existence d'un lien de subordination ou de tout autre élément déterminant du contrat de travail.

Elle considère en outre comme inopérante l'application de l'article L. 8222-1 du code du travail relatif à l'obligation de vigilance, telle qu'invoquée a posteriori par l'URSSAF, qui ne permet pas, selon elle, d'emporter la qualification de la relation litigieuse en contrat de travail.

En réponse, l'URSSAF dénie à M. [F] la qualité de travailleur indépendant et considère que ce dernier est en réalité présumé avoir le statut de VRP. Elle ajoute qu'il a perçu de la société des rémunérations sous forme de commissions pour un montant de 40 249 euros, à l'occasion d'un contrat de travail de commercial.

Il résulte de l'article L.311-2 du code de sécurité sociale que trois conditions sont nécessaires et suffisantes pour qu'une personne soit assujettie au régime général des travailleurs salariés : une convention, une rémunération et un lien de subordination juridique.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il ressort par ailleurs des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est par un faisceau d'indices révélant l'existence de contraintes imposées pour l'exécution du travail qu'est caractérisé le lien de subordination juridique.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

De plus, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Enfin, le code du travail institue une présomption de non-salariat dans certaines hypothèses.

Ainsi, selon l'article L. 8221-6 du code du travail applicable à la cause, sont notamment présumés ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci.

En l'espèce, il est constant et admis par les parties que M. [F] a effectué diverses prestations commerciales rémunérées pour le compte de la société sur la période contrôlée.

Leur désaccord porte sur le fait de savoir si M. [F] exerçait ou non une activité d'agent commercial de manière indépendante, sous le statut d'auto-entrepreneur ou d'apporteur d'affaires, ou s'il se trouvait dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société, comme l'a retenu l'URSSAF.

La cour relève que, sur la période concernée, aucune présomption de non-salariat tirée de l'article L. 8221-6 du code du travail ne peut être invoquée puisque M. [F] n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, son numéro SIREN renvoyant à un compte radié depuis le 30 juin 2011, et il n'était pas inscrit sur un registre en qualité de travailleur indépendant. La société n'est, au surplus, pas en mesure de produire un quelconque contrat d'apporteur d'affaires régularisé entre elle et M. [F].

Dès lors, en l'absence de présomption de non-salariat, en l'occurrence de statut de travailleur indépendant de M. [F], l'URSSAF n'a pas à rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.

L'inspecteur du recouvrement a par ailleurs constaté qu'il y avait bien eu rémunération en contrepartie du travail effectué.

Il en résulte l'existence d'un contrat de travail à tout le moins apparent et il revient à la société qui en conteste l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

Or, la société ne démontre pas que M. [F] a effectué ses prestations dans des conditions d'autonomie à son égard, exclusives de tout lien de subordination. Elle ne produit aucun élément de nature à rapporter cette preuve.

Dans ces conditions, l'URSSAF est fondée à considérer que la société était liée par un contrat de travail à M. [F], ce qui implique que les sommes versées à ce dernier s'analysent en des rémunérations soumises à cotisations sociales.

En revanche et au surplus, la cour précise que l'application de l'article L. 8222-1 du code du travail relatif à l'obligation de vigilance, telle qu'invoquée a posteriori par l'URSSAF, est inopérante dès lors qu'aucune procédure de solidarité financière n'a été diligentée par l'organisme social.

Il résulte des éléments qui précèdent que le jugement sera confirmé en ce qu'il valide le point n° 4 du redressement litigieux et condamne, de ce chef, la société à paiement.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.

L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à payer en cause d'appel à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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