CA Grenoble, 19 nov. 2024, RG 24/01215
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/01215
N° Portalis DBVM-V-B7I-MF2A
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SAS [5]
la SCP MONTOYA & DORNE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
Mme [W] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005840 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Et
LA Société [I] [G], NOTAIRE SARL à associé unique,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Manon CORMORAND, avocat au barreau de LYON
A l'audience sur incident du 5 novembre 2024, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [C] a relevé appel du jugement du 22 janvier 2024 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal de proximité de Montélimar l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'EURL [I] [G] une indemnité de procédure de 2.000€.
Suivant conclusions incidentes, l'EURL [I] [G] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
En réplique, Mme [C] demande de rejeter la demande en radiation et de condamner l'EURL [I] [G] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
MOTIFS
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [C] ne justifie pas avoir exécuté la décision du 22 janvier 2024.
La radiation de l'affaire est donc encourue.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [C] fait valoir qu'elle ne travaille pas et perçoit la seule somme mensuelle de 551,22€ au titre du RSA, ce dont elle justifie en pièce 2.
Il s'ensuit de cet élément que Mme [C] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en radiation de l'affaire.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l'instance en incident suivront le sort de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande en radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Disons que les dépens de la procédure en incident suivront le sort de la procédure.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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