CA Grenoble, 19 nov. 2024, RG 24/01118
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
N° Minute
N° RG 24/01118 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFRI
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
LE 19 NOVEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 23/00542)
rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 février 2024
suivant déclaration d'appel du 12 mars 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
APPELANT
Et
L'URSSAF [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Par conclusions RPVA du 26 septembre 2024 Me [G] [E] intervenant dans les intérêts de M. [F] [B], appelant, déclare que celui-ci entend se désister de l'appel interjeté sous réserve de l'acquiescement inconditionnel à ce désistement et à la renonciation au bénéfice du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble par cette dernière ;
Par courrier RPVA du 27 septembre 2024 Me [H] [R] intervenant dans les intérêts de L'[7] déclare que celle-ci acquiesce de façon inconditionnelle au désistement de M. [F] [L] et renonce au bénéfice du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Il y a donc lieu de constater le desistement d'instance et d'action emportant l'extinction de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la Chambre Sociale,
Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'instance et d'action mutuel de M. [F] [B] et de l'URSSAF [6],
DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et renonciation par l'URSSAF [6] au jugement rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,
La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).
Le Président
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