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CA Grenoble, 19 nov. 2024, RG 24/01118


Vérifier : CA Grenoble, 19 nov. 2024, RG 24/01118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/01118
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Ordonnance
Id
673d80192ef9cbf408e1f9fa

Texte de la décision

2,372 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

Ch.secu-fiva-cdas

N° Minute

N° RG 24/01118 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFRI

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

LE 19 NOVEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG 23/00542)

rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 février 2024

suivant déclaration d'appel du 12 mars 2024

Vu la procédure entre :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

assisté de Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

APPELANT

Et

L'URSSAF [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Par conclusions RPVA du 26 septembre 2024 Me [G] [E] intervenant dans les intérêts de M. [F] [B], appelant, déclare que celui-ci entend se désister de l'appel interjeté sous réserve de l'acquiescement inconditionnel à ce désistement et à la renonciation au bénéfice du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble par cette dernière ;

Par courrier RPVA du 27 septembre 2024 Me [H] [R] intervenant dans les intérêts de L'[7] déclare que celle-ci acquiesce de façon inconditionnelle au désistement de M. [F] [L] et renonce au bénéfice du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

Il y a donc lieu de constater le desistement d'instance et d'action emportant l'extinction de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la Chambre Sociale,

Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d'instance et d'action mutuel de M. [F] [B] et de l'URSSAF [6],

DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et renonciation par l'URSSAF [6] au jugement rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,

La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).

Le Président

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