CA Grenoble, 12 nov. 2024, RG 24/00946
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Texte de la décision
N° RG 24/00946
N° Portalis DBVM-V-B7I-ME7B
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie PALLANCA
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00245)
rendu par le Président du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 09 février 2024
suivant déclaration d'appel du 22 février 2024
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 16 Juillet 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001467 du 01/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ :
LE GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Vincent HÉLIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 septembre 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Me Vincent HÉLIN a été entendu en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le Groupement de Défense Sanitaire de l'Isère (ci-après désigné le « GDS 38 »), association loi de 1901, a pour objet de contribuer par tous les moyens en son pouvoir à l'amélioration de l'état sanitaire de toutes les espèces d'animaux domestiques de rente du département de l'Isère.
Cette association dépend de la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire (FRGDS) Auvergne Rhône Alpes.
La candidature de la FRGDS comme délégataire de missions de contrôles officiels et d'autres activités officielles dans les domaines de la santé animale a été retenue par décision du 5 février 2020, sa qualité d'organisme à vocation sanitaire (OVS) dans le domaine animal ou végétal pour la région Auvergne Rhone Alpes lui ayant été reconnue par arrêté du 19 décembre 2019 .
L'OVS est une structure professionnelle, au statut de personnes morales, chargée de la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. (art. L 201-9 et R 201-13 du code rural et de la pêche maritime).
Suivant une « convention-cadre 2020-2024 relative à l'exécution des tâches déléguées pour les espèces animales de rente au titre de l'article L.201-13 » dans la région Auvergne Rhône Alpes, le Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes, agissant au nom de l'État, a délégué les missions suivantes à la FRGDS :
- l'organisation, le suivi de la réalisation et l'évaluation de la conformité d'opérations de prophylaxie,
- les contrôles sanitaires aux mouvements et leur suivi, notamment les contrôles à l'introduction ou à la sortie des troupeaux, les contrôles spécifiques locaux tels que les transhumances,
- la mise à disposition des documents sanitaires,
- toute autre mission déléguée à l'OVS relevant du contrôle officiel ou d'autres activités officielles pour les espèces animales de rente ».
M. [G] [V] exerce une activité d'éleveur bovin.
Par lettre officielle du 8 septembre 2022, M. [V], agissant par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du GDS 38 la remise des attestations sanitaires à délivrance anticipée (ASDA), autrement dénommée « cartes vertes », relativement à son bétail.
Par courriel en réponse du 14 septembre 2022, le GDS 38 a refusé de lui remettre ces documents, invoquant le non-paiement par celui-ci de factures de prestations obligatoires.
Suivant acte extrajudiciaire du 4 décembre 2023, M. [V] a fait assigner le GDS 38 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner la communication d'un certain nombre d'ASDA sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2024, le juge des référés précité a :
- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Vienne au profit du tribunal administratif de Grenoble telle que soutenue par le GDS 38,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté l'ensemble des demandes des parties,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné M. [V] aux dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
La juridiction a retenu en substance que :
- l'État, par l'intermédiaire du préfet, a confié une délégation de service public au GDS de l'Isère l'organisation, le suivi de la réalisation et l'évaluation de la conformité d'opérations de prophylaxie ainsi que les contrôles sanitaires aux mouvements et leur suivi, notamment les contrôles à l'introduction ou à la sortie des troupeaux et les contrôles spécifiques locaux ; le GDS 38 , association de la loi du 1er juillet 1901 qui constitue par nature une personne privée, se substitue à l'État pour la réalisation de ces missions, et satisfait dans le cadre de cette délégation, un intérêt général sans rechercher de profit, se trouvant ainsi dans un lien de dépendance avec l'État qui lui octroie des subventions ; il s'ensuit que le contentieux des services publics géré par le GDS 38 relève de la compétence du juge judiciaire,
- la convention-cadre relative à l'exécution des tâches déléguées précise que le délégataire (l'État) peut prévoir la possibilité pour son délégant (le GDS 38) de retenir les ASDA en cas d'impayé de l'éleveur. La décision du Conseil d'État intervenue le 10 mars 2022 ne remet pas en question la validité de la convention cadre,
- si le juge judiciaire, juge de l'action demeure également juge de l'action, l'exception d'illégalité du dernier alinéa de l'article 6-1 de la convention-cadre soulevée par M. [V] se heurte à une contestation sérieuse de même que constitue une contestation sérieuse l'exception d'inexécution opposée par le GDS 38 à la remise de ces documents,
- la demande reconventionnelle du GDS 38 en paiement d'une provision au titre des factures impayées par M.[V] est rejetée en raison d'une contestation sérieuse, cette demande ne relevant pas de la compétence du juge des référés qui ne peut pas apprécier la régularité des facturations délivrées par une association déléguée par l'État pour assurer une délégation de service public, mais de la compétence du juge du fond.
Par déclaration déposée le 22 février 2024, M. [V] a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 9 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er août 2024 sur le fondement des articles 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791, les articles 834 et 935 du code de procédure civile et l'article L.201-10 du code rural et de la pêche maritime M. [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire compétent,
- réformer l'ordonnance de référé entreprise en ses autres dispositions,
en conséquence,
- dire illégales les stipulations du dernier alinéa de l'article 6-1 de la convention-cadre 2020-2024 Auvergne Rhône Alpes,
- dire inapplicable le dernier alinéa de l'article 6-1 de la convention-cadre 2020-2024 Auvergne Rhône Alpes, en raison de l'exception d'illégalité et de la violation de la liberté fondamentale d'entreprendre,
- dire illégale la rétention des attestations sanitaires ASDA par le GDS 38,
- ordonner au GDS 38 de lui remettre, dans un délai de 72 heures à compter de la signification 'de la présente ordonnance' (sic), les documents ASDA suivants, sans qu'il puisse être opposé une raison autre que sanitaire pour refuser cette communication et ce sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard et document manquant :
FR3803553935, FR3803553940, FR3803553937, FR3803553938, FR3803553934, FR3803553930, FR3803553927, FR3803553926, FR3803553902, FR3803553922, FR3803553923, FR3830553924, FR3803553925, FR3803553929, FR3803553928, FR3803553931, FR3803553932, FR3803553933, FR3803553936, FR3803553917, FR3803553907, FR3803553911, FR3803553909, FR3803553910, FR3803553905, FR3803553901, FR3802991160, FR3803411555, FR3803411553, FR3803411547, FR3803411542, FR3803411550, FR3803411540, FR3803553908, FR3803411543, FR3803411544, FR3803411546, FR3803665217, FR3803665220 et FR3803665215,
- débouter le GDS 38 de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,
- condamner le GDS 38 à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GDS 38 aux entiers dépens de l'instance.
L'appelant fait valoir en substance que :
- le GDS 38 étant un service public industriel et commercial (SPIC) qui n'exerce pas de prérogatives de puissance publique et qui a opté pour une gestion privée, il relève d'un régime de droit privé et de la compétence du juge judiciaire notamment en ce qui concerne les litiges découlant de ses relations avec ses usagers,
- il ne peut plus exercer son activité professionnelle de vente de bétail en raison de la rétention des cartes ASDA demandées laquelle porte atteinte au principe de la liberté de commerce et d'industrie ; l'urgence justifie le recours à une procédure de référé,
- le pouvoir d'accorder ou de refuser la délivrance des documents ASDA constitue une mesure de police administrative qui ne peut être déléguée et qui relève de la responsabilité de l'État, le GDS 38 ne disposant pas d'un tel pouvoir mais uniquement celui d'éditer, imprimer et remettre aux éleveurs ces documents,
- le Conseil d'État par une décision du 10 mars 2022 a déclaré illicites les stipulations du dernier alinéa de l'article 6-1 de l'accord-cadre instituant la faculté de rétention des ASDA en cas de non-paiement des redevances dues de sorte que le GDS 38 ne peut pas se fonder sur la convention-cadre 2020-2024 Auvergne Rhône Alpes qui instituait cette faculté de rétention ; la demande de remise des ASDA est donc recevable car formée par assignation délivrée après l'édition le 21 juin 2022 du nouveau modèle d'accord-cadre édité par le ministère de l'agriculture abrogeant cette faculté de rétention, de même qu'il est recevable à soulever l'exception d'illégalité de la stipulation du dernier alinéa de l'article 6-1 de la convention-cadre régularisée entre le Préfet de la région Auvergne Rhône Alpes et le GDS 38,
- le GDS 38 ne peut opposer l'exception d'inexécution pour justifier son refus de délivrance des cartes sanitaires en raison de l'absence de règlement d'une somme de 439,64€, le manquement allégué ne présentant pas un degré de gravité suffisant ; en refusant de lui délivrer les documents ASDA, le GDS 38 l'empêche d'exercer son activité professionnelle et donc de lui régler ses cotisations,
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2024 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'arrêté du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal, et les dispositions des articles L. 201-9 et L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, le GDS 38 entend voir la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et l'a débouté de sa demande aux fins de paiement par l'éleveur des arriérés de factures à hauteur de 1.025,81€,
statuant de nouveau,
- se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Grenoble,
- juger que les ASDA litigieuses ont été délivrées à M. [V],
- condamner M. [V] à lui verser la somme, à titre provisionnel, de 1.025,81€,
à défaut,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
en toute hypothèse,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les demandes formulées au titre des cartes vertes n°FR 3803553927,
FR 3803553930, FR 3803553934, FR 3803553935, FR 3803553937,
FR 3803553938, FR 3803553940 sans objet car ayant déjà été délivrées à M. [V],
- juger que les demandes formulées au titre des cartes vertes n° FR 3803411542,
FR 3803411543, FR 3803553907, FR 3803553926 sont sans objet dans la mesure où les bovins afférents à ces documents, sont morts,
- débouter ainsi l'éleveur de ses demandes portant sur les ASDA ci-dessus indiqués,
- condamner M. [V] à s'acquitter des entiers dépens d'instance et de procédure.
L'intimé répond notamment que :
- il s'est vu déléguer une mission de service public administratif (SPA) et les litiges nés de l'exécution de ces missions relèvent de la compétence du juge administratif ; ses activités ne relèvent pas de services publics industriels et commerciaux (SPIC) dès lors qu'aucune structure de droit privé n'exerce les activités qui lui ont été déléguées, l'impression et la délivrance des ASDA ne représentant qu'une partie des missions déléguées,
- le contentieux relatif au principe de la tarification de l'OVS qu'il est, relève de la compétence du juge administratif et si M. [V] veut faire constater une violation de sa part d'une clause réglementaire figurant dans le contrat de délégation de service public, à savoir la clause permettant au délégataire de retenir les ASDA en cas de non-paiement des factures par l'éleveur, cette exception d'illégalité ne peut être tranchée que par le juge administratif, dès lors que le fait de ne pas délivrer ces cartes vertes rentre dans le cadre de prérogative de puissance publique,
- dans sa décision du 10 mars 2022, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur la conformité de l'article 6.1 de la convention de délégation au regard du droit européen ; par ailleurs, l'État a rappelé que les missions confiées aux GDS sont plus larges que les tâches d'édition, d'impression et d'envoi des ASDA. La discussion sur la validité de la convention de service public ne peut être valablement poursuivie que devant le juge administratif.
- en refusant de s'acquitter de ses arriérés M. [V] participe à la dégradation de sa situation économique et ne peut saisir le juge des référés d'une demande qui n'est urgente qu'en raison son absence de paiement de ses arriérés, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
- les moyens invoqués par M. [V] sont inopérants, les jurisprudences qu'il cite concernant des cas de non-délivrance d'ASDA antérieurs à la mise en place de la convention-cadre,
- la retenue des ASDA est un moyen contractuel permettant d'obtenir le paiement par les éleveurs, ce paiement étant la contrepartie à la délivrance des ASDA et de l'accomplissement des opérations de prophylaxie ; l'inexécution est répétée et ancienne puisqu'elle concerne des impayés parfois vieux de 4 ans ce qui lui donne le caractère suffisamment grave prévu par le législateur et permet de faire application du mécanisme de l'exception d'inexécution,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
Par message RPVA du 11 septembre 2024, le conseil du GDS 38 a fait parvenir contradictoirement au greffe un courrier portant communication de deux arrêts de la cour d'appel de Rennes du 10 septembre 2024 ayant écarté la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et suggérant une réouverture des débats afin que les parties puissent à nouveau d'expliquer sur l'incompétence du juge judiciaire, disant ces deux arrêts transposables au présent litige.
Par message RPVA en réponse du 12 septembre 2024, le conseil de M. [V] a sollicité le rejet de cette note en délibéré comme étant irrecevable.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de dire irrecevable la note en délibéré portant communication de deux arrêts de la cour d'appel de Rouen, la cour n'ayant pas autorisé à l'audience du 9 septembre 2024 la production d'une telle note.
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur l'exception d'incompétence ratione materiae
Il est constant en droit que le contentieux résultant de l'exercice d'une mission de service public au moyen de prérogatives de puissance publique relève du juge administratif.
(Cour de cassation - première chambre civile 3 juin 2015 n° 14-16.424).
Ainsi, les décisions des associations chargées d'une mission de service public qui impliquent l'usage d'une prérogative de puissance publique, c'est-à-dire un pouvoir de décider dans l'intérêt du service public, ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative ; les décisions prises en dehors des prérogatives de puissance publique sont des actes de droit privé qui relèvent de la juridiction de l'ordre judiciaire (Conseil d'État du 5 juillet 1985 n°35571, 35920) ; en effet, sur ce dernier point, l'attribution d'une mission de service public à une association n'influe pas sur sa personnalité juridique, à savoir qu'elle demeure une personne morale de droit privé, et le juge judiciaire demeure compétent à l'égard d'une association, même investie d'une mission de service public, dès lors que le litige ne se rattache pas à l'exécution de cette mission et ne conduit pas l'association à faire usage de prérogatives de puissance publique.
Il résulte des articles L.201-9 et L.201-13 du code rural et de la pêche maritime que le préfet de région peut confier par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention aux OVS, et peut déléguer à ces mêmes organismes des tâches particulières liées aux contrôles de l'administration.
L'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que l'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention et, le cas échéant, de lutte contre les dangers sanitaires à des OVS, personnes morales ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, et dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent.
Ainsi, en sus de ses activités d'appui sanitaire et technique aux professionnels déjà existantes, une OVS reconnue par l'Etat peut conduire un certain nombre de missions de l'Etat : au titre du L 201-9, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention, qui peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires, au titre du L 201-13, par un acte de délégation (qui appelle une convention cadre), des tâches particulières liées au contrôle (art R 201-39), sous réserve d'une accréditation spécifique de l'OVS pour ces tâches
Au cas d'espèce, le GDS 38 s'est vu déléguer par l'autorité préfectorale représentant l'État par le biais de « la convention-cadre 2020-2024 relative à l'exécution des tâches déléguées pour les espèces animales de rente au titre de l'article L.201-13 » une mission de service public de nature administrative (et donc ses activités ne relèvent pas d'un SPIC) consistant à opérer des contrôles et délivrer les autorisations administratives sur la circulation du cheptel, la gestion de la prophylaxie relevant d'un enjeu de santé publique, la délivrance des ASDA s'inscrivant ainsi dans une mission plus vaste d'intérêt général touchant à la santé publique.
Le débat ouvert par M. [V] sur la légalité de la rétention des ASDA par le GDS 38 et donc sur la légalité de l'article 6-1 dernier alinéa de la convention de délégation revient à discuter le pouvoir d'accorder ou de refuser ces documents à visée sanitaire (assurer la circulation et la commercialisation de cheptels exempts de toute maladie) qui relève de la responsabilité de l'État, responsabilité déléguée aux OVS, dont le GDS 38 ; en refusant la délivrance des ASDA à M. [V], le GDS 38 a donc fait usage d'une prérogative de puissance publique qui lui a été déléguée par l'État (le préfet) afin de le mettre à même d'exécuter la mission d'intérêt général qui lui avait été confiée.
Par ailleurs, les factures impayées par M. [V] ne correspondent pas à des cotisations d'adhésion volontaires au GDS 38 soumises à la compétence du juge judiciaire, car touchant alors au fonctionnement interne de cet organisme, mais concernent le coût de prestations obligatoires en lien avec la mission de service public déléguée, à savoir la gestion des prophylaxies pour les maladies réglementées, la gestion et l'impression des ASDA et l'abonnement au logiciel d'identification comme rappelé par le GDS 38 ans un courriel du 27 septembre 2022 adressé au conseil de M. [V].
Ainsi, la facturation telle qu'appliquée par le GDS 38, délégataire d'une mission de service public, trouve sa cause dans la convention-cadre 2020-2024 précitée portant délégation de service public qui s'analyse en un contrat administratif entre l'État (le préfet) et un OVS (le GDS 38) ; en discutant le bien fondé et ou la légitimité de cette facturation, M. [V] discute en réalité la légalité de ce contrat administratif.
L'ensemble de ces considérations et constatations conduit, sans plus ample discussion, à infirmer l'ordonnance déférée en accueillant l'exception d'incompétence ratione materiae du juge judiciaire telle que soulevée par le GDS 38, les parties devant être renvoyées à mieux se pourvoir.
Le juge des référés étant déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [V] au GDS 38, la cour, statuant sur l'appel de la décision de cette juridiction n'a pas davantage compétence et ne peut en conséquence statuer sur le paiement de la provision réclamée par le GDS 38 ni se prononcer sur les demandes de transmission de certaines ASDA , qu'il s'agisse de les juger sans objet soit en raison de leur délivrance, soit en raison du décès des bovins concernés, et pas davantage « juger que les ASDA litigieuses ont été délivrées à M. [V] ».
Sur les mesures accessoires
M. [V] qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de tous ses frais irrépétibles engagés dans l'instance ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure au GDS 38.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la note en délibéré et ses deux pièces annexées déposées le 11 septembre 2024 en l'absence de toute autorisation préalable de la cour,
Infirme l'ordonnance de référé dont appel,
Statuant à nouveau,
Faisant droit à l'exception d'incompétence ratione materiae soutenue par le Groupement de Défense Sanitaire de l'Isère,
Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur le litige opposant en référé M. [G] [V] au Groupement de Défense Sanitaire de l'Isère,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes du Groupement de Défense Sanitaire de l'Isère,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Condamne M. [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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