CA Fort-de-France, 5 nov. 2024, RG 24/00099
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 24/00099
N°Portalis DBWA-V-B7I-COAK
M. [T] [W]
C/
Mme [D] [H] [M]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 05 Décembre 2023, enregistré sous le n° 23/00046 ;
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [D] [H] [M]
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000927 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] [V] [W] et Madame [D] [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (Tarn-et-Garonne).
Un contrat portant adoption du régime de séparation de biens a été établi le 20 septembre 2016 par Maître [P] [X], notaire à [Localité 8] (Aveyron).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 18 janvier 2022, Monsieur [T] [G] [V] [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France d'une demande en divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 14 juin 2022, le juge de la mise en état aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'Attribué à Monsieur [T] [G] [V] [W] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage qui s'y trouve pendant la durée de la procédure, à charge pour lui de s'acquitter du loyer et des frais afférents ;
Accordé à Madame [D] [H] [M] un délai maximal de quatre mois à compter de la notification de la décision pour quitter les lieux ;
Ordonner son expulsion en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique ;
Fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif ; à défaut de quoi les a autorisés à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamné Monsieur [T] [G] [V] [W] à payer à Madame [D] [H] [M] une pension alimentaire mensuelle de 1 000 € au titre du devoir de secours, à compter de la date d'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 18 janvier 2022.
Débouté Madame [D] [H] [M] de sa demande de provision pour frais d'instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, nonobstant appel.'
Faisant valoir que des pensions alimentaires étaient demeurées impayées, Madame [D] [H] [M] a fait délivrer le 22 décembre 2022 à Monsieur [T] [G] [V] [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2022, Monsieur [T] [G] [V] [W] a assigné Madame [D] [H] [M] épouse [W] devant le juge de l'exécution de Fort-de-France, aux fins qu'il soit constaté qu'il s'est acquitté des sommes dues depuis le 1er juillet 2022 à hauteur de 1 000 € à la défenderesse, que le montant réclamé du commandement aux fins de saisie-vente du 22 décembre 2022 est erroné, qu'il soit ordonné la mainlevée de la saisie-vente, et que Madame [D] [H] [M] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 € au titre de la mesure abusive et inutile et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'- Déclare la contestation de M. [T] [G] [V] [W] recevable ;
- Deboute M. [T] [G] [V] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie vente pratiquée par Mme [D] [H] [M] épouse [W] par délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 décembre 2022 en vertu d'une ordonnance d'orientation en divorce et de mesures provisoires rendue le l4 juin 2022 par le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
- Cantonne le montant de la créance de Mme [D] [H] [M] épouse [W] dans ledit commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 décembre 2022 à la somme de 6.000 euros au titre du principal de créance, soit une somme totale de 6.215,29 euros ;
- Ordonne la mainlevée partielle immédiate pour le surplus;
- Déboute M. [T] [G] [V] [W] de sa demande de délais de paiement;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [T] [G] [V] [W] aux dépens ;
- Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.'
Suivant déclaration au greffe en date du 7 mars 2024, Monsieur [T] [G] [V] [W] a interjeté appel du jugement susvisé en ces termes : ' Objet/Portée de l'appel : Monsieur [W] souhaite interjeter appel de l'ensemble des chefs du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France' (RG n°24/0099).
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 21 mars 2024.
Par courrier transmis par voie électronique le 21 mars 2024, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France s'interrogeait sur l'absence de saisine de la cour au regard de l'absence des chefs de la décision dans la déclaration d'appel.
Madame [D] [H] [M] épouse [W] a constitué avocat le 28 mars 2024.
Suivant déclaration au greffe en date du 5 avril 2024, Monsieur [T] [G] [V] [W] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé du 5 décembre 2023 (RG n°24/00140).
Dans ses conclusions en motivation d'appel en date du 19 avril 2024, Monsieur [T] [G] [V] [W] demande à la cour d'appel de :
'- DECLARER Monsieur [W] recevable et bien fondé ;
- INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution de Fort-de-France le 05 décembre 2023 ;
Et, statuant de nouveau :
- CONSTATER que Monsieur [W] s'est acquitté des sommes dues depuis le 1er juillet 2022 à hauteur de 1.000 euros à Madame [M] ;
- CONSTATER que le montant de 12.000 euros réclamé à Monsieur [W] par Madame [M] dans le commandement aux fins de saisie vente du 22 décembre 2022 est erroné ;
- ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente ;
- ACCORDER un délai de paiement sur 24 mois pour le paiement de la somme de 6.000 euros due par Monsieur [W] au vu de sa parfaite bonne foi ;
- DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes;
- CONDAMNER Madame [M] à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens.'
Monsieur [T] [G] [V] [W] expose qu'il s'est déjà acquitté de la somme totale de 6 000 € auprès de Madame [D] [H] [M], de sorte que le montant de la créance réclamé en principal dans le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 décembre 2022 est erroné. Il sollicite également des délais de paiement d'une durée de 24 mois afin de de pouvoir s'acquitter des sommes qui seraient éventuellement dues, faisant valoir qu'il perçoit une pension de retraite mensuelle à hauteur de 819,74 € par mois, ainsi qu'une complémentaire retraite à hauteur de 581,67 € par mois. Il indique que la rente d'invalidité perçue pour un montant mensuel de 3 709,27 € lui permet de financer les frais relatifs à son handicap, de sorte que la totalité de la rente d'invalidité pour accident de travail ne peut être prise en compte dans ses revenus. Monsieur [T] [G] [V] [W] précise que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 3 666,29 €. Il ajoute que, au regard des sommes perçues par Madame [D] [H] [M] chaque mois, celle-ci ne justifie pas d'un quelconque préjudice pouvant entraîner une condamnation pour procédure abusive.
Dans ses conclusions d'intimée en date du 17 mai 2024, Madame [D] [H] [M] demande à la cour d'appel de :
'REJETANT TOUTES CONCLUSIONS CONTRAIRES COMME INJUSTES ET MAL FONDEES
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [W] le 7 mars 2024 irrecevable car hors délai ;
Surabondamment jugé que la cour d'appel n'est saisie par l'acte d'appel du 7 mars 2024 d'aucun chef de jugement critiqué ;
Déclarer nul l'appel du 7 mars 2024 interjeté par Monsieur [W].
Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [W] en date du 5 avril 2024 irrecevable car hors délai ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire les appels interjetés par Monsieur [W] [T] mal fondés.
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d'appel ;
EN TOUTES HYPOTHESES
Condamner Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Madame [D] [H] [M] expose que, alors que le jugement rendu par le juge de l'exécution a été notifié aux parties le 5 février 2024, Monsieur [W] a interjeté appel le 7 mars 2024, soit en dehors du délai d'appel de 15 jours. Elle fait valoir également que la déclaration d'appel du 7 mars 2024 est nulle, dès lors qu'elle ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués. Elle ajoute que la déclaration d'appel rectificative en date du 05 avril 2024 a été faite hors délai et est donc irrecevable.
À titre subsidiaire, Madame [D] [H] [M] expose que Monsieur [W] demeurerait redevable de six mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours et qu'il n'a effectué auprès de l'huissier de justice aucune proposition de règlement de l'arriéré de six mois. Elle fait valoir également que ses revenus sont fluctuants dans la mesure où elle n'a fait que des remplacements au sein de différents établissements scolaires, de sorte que sa situation financière est précaire. Madame [D] [H] [M] ajoute que son état de santé est fragile, qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral et qu'elle souffre d'un déplacement vertébral. Enfin, elle souligne que Monsieur [W] a déjà bénéficié de plus de deux ans de délai puisque les arriérés de pension alimentaire datent de janvier 2022 à juin 2022, de sorte qu'il est malvenu de solliciter des délais supplémentaires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des déclarations d'appel.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré l'appel interjeté par Monsieur [T] [G] [V] [W] en date du 7 mars 2024 recevable, dès lors que la déclaration d'appel du 7 mars 2024 affectée d'une irrégularité en ce qu'elle ne mentionnait pas les chefs du jugement attaqués a été régularisée par la déclaration d'appel du 05 avril 2024 intervenu dans le délai qui était imparti à Monsieur [T] [G] [V] [W] pour conclure au fond. La présidente de la chambre civile a également rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par Madame [D] [H] [M] épouse [W].
Dès lors, les moyens soulevés par l'intimée seront déclarés inopérants.
Sur le montant de la demande de mainlevée de la saisie-vente.
L'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
Monsieur [T] [G] [V] [W] demande à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-vente, dès lors que le montant de la créance réclamé en principal dans le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 décembre 2022 est erroné.
Sur ce point, Monsieur [T] [G] [V] [W] ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour relever que Madame [M] justifie bien détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, lui permettant de pratiquer la mesure d'exécution forcée querellée, et pour rejeter la demande de mainlevée totale de la saisie-vente litigieuse, qui n'est fondée sur aucun moyen pertinent.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [T] [G] [V] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie vente pratiquée par Madame [D] [H] [M] épouse [W] par délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 décembre 2022 en vertu d'une ordonnance d'orientation en divorce et de mesures provisoires rendue le l4 juin 2022 par le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire de Fort-de-France;
- cantonné le montant de la créance de Madame [D] [H] [M] épouse [W] dans ledit commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 décembre 2022 à la somme de 6.000 euros au titre du principal de créance, soit une somme totale de 6.215,29 euros ;
- ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l'obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l'empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
Il convient de relever que la longueur de la procédure, depuis l'assignation délivrée le 29 décembre 2022, a déjà accordé à Monsieur [T] [G] [V] [W] des délais dont la durée se rapproche de ceux prévus par la loi et qu'il sollicite encore, sans qu'il n'ait entrepris d'apurer sa dette.
Dès lors, Monsieur [T] [G] [V] [W] n'établit pas qu'il remplirait les conditions exigées pour l'application du texte ci-dessus, et sera débouté de sa demande de délais de paiement. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive d'appel.
L'article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelant ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Monsieur [T] [G] [V] [W], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Madame [D] [H] [M]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par Madame [D] [H] [M] et Monsieur [T] [G] [V] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [T] [G] [V] [W] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 05 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] [V] [W] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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