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CA Douai, 15 nov. 2024, RG 24/02280


Vérifier : CA Douai, 15 nov. 2024, RG 24/02280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
24/02280
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
673d819fd9be2e688e1a4f07

Texte de la décision

8,661 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02280 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XP

N° de Minute : 2249

Ordonnance du vendredi 15 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [I]

né le 22 Avril 2002 à [Localité 3] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [K] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 novembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 13 novembre 2024 à 11 H 19 prolongeant La rétention administrative de M. [O] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 novembre 2024 à 11 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [O] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 10 novembre 2024 et notifié le même jour à 16h40, pour l'exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français durant 10 ans par jugement contradictoire du tribunal de Pontoise du 09 mars 2022 et d'un arrêté d'expulsion du 09 janvier 2023de la préfecture du Val d'Oise notifiée le 16 janvier 2023 .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 novembre 2024 à 11h19, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [O] [I] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [O] [I] du 14 novembre 2024 à 11h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [O] [I] reprend les moyens tirés de de l'irrégularité de la procédure , en raison de l'irrégularité du contrôle d'identité, et à titre subsidiaire de l'irrecevabilité de la requête de l' administration, en raison de l'absence de registre actualisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la fin de non-recevoir de la requête préfectorale:

L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

La copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.

L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.

L'absence de communication d'une pièce justificative ne constitue donc pas un motif de nature à rendre l'acte de saine du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire irrecevable.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce , l'appelant soutient que le registre actualisé ferait défaut mais ne précise pas quelle mention ne serait pas précisée sur ce document , le premier juge ayant dûment relevé la présence des mentions légalement requises.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge qui a également rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité que si la note de service produite ne permet pas de vérifier le nom de son auteur en raison de la mauvaise qualité de la copie , cette irrégularité n'est pas de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, au sens des dispositions susvisées.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête recevable et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 novembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [K]

Le greffier

N° RG 24/02280 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2249 DU 15 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [I] le vendredi 15 novembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 15 novembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 15 novembre 2024

N° RG 24/02280 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XP

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