CA Colmar, 19 nov. 2024, RG 23/00871
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Texte de la décision
CKD/KG
MINUTE N° 24/916
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00871
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAUL
Décision déférée à la Cour : 06 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. PROVET SARL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 441 876 737
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [E] né le 19 mai 1981 a été embauché le 16 mai 2018 en qualité de préparateur de commandes par la SARL Provest qui a pour activité le commerce d'aliments pour chiens et chats. La société a été créée en 2002 par Monsieur et Madame [V], respectivement père, et belle-mère de Monsieur [E].
Monsieur [E] avait déjà été salarié de cette société de juillet 2008 jusqu'au 1er octobre 2010 avant d'être licencié une première fois.
Par courrier du 13 octobre 2020, le salarié a fait l'objet d'un avertissement, qu'il a contesté par mail du 30 novembre 2020.
Par un premier courrier du 13 novembre 2020 il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2020, et ce avec mise à pied conservatoire. Il a été convoqué à un entretien du 1er décembre 2020, par un second courrier du 20 novembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 08 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave pour avoir à plusieurs reprises emporté des sacs de croquettes sans les payer, en avoir revendu à un client, et faire preuve de manque de rigueur au travail pour non-respect des heures de travail, désinvolture, et attitude désagréable envers les collègues.
Contestant son licenciement Monsieur [T] [E] a, le 29 novembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Par jugement du 06 février 2023, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement, est en revanche dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société Provet à payer au salarié les sommes suivantes :
* 1.833,92 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4.401,40 € brut au titre du préavis,
* 440,14 € brut au titre des congés payés sur préavis,
* 4.401,40 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a en outre été condamnée aux entiers frais et dépens, et les parties déboutées du surplus de leurs demandes.
La SARL Provest a le 23 février 2023 interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023, la SARL Provest sollicite l'infirmation du jugement en ce que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour toutes les condamnations prononcées.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, de condamner Monsieur [E] à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et le même montant pour la procédure d'appel, outre les entiers frais et dépens des deux instances.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023 Monsieur [T] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alloué des montants au titre de l'indemnité légale de licenciement, le préavis, et les congés payés afférents.
Sur appel incident, il sollicite l'infirmation du jugement sur les autres éléments, et demande à la cour statuant à nouveau de :
- Annuler l'avertissement du 13 octobre 2020,
- Condamner la SARL Provest à lui payer les sommes de :
*8.802,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
*1.500 € au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance,
*3.000 € au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'annulation de l'avertissement
Monsieur [T] [E] a fait l'objet d'un avertissement le 13 octobre 2020 pour avoir emporté à trois reprises des aliments pour animaux :
- fin août en identifiant précisément les quatre sacs emportés, et non encore réglés malgré les promesses,
- le 23 septembre 2020 en chargeant des sacs dans sa voiture,
- le 06 octobre 2020 à 12h40 en chargeant des sacs de croquettes dans sa voiture.
L'employeur souligne par ailleurs lors de l'entretien " votre mauvais état d'esprit vis-à-vis de certains de vos collègues ".
Si l'intimé sollicite l'annulation de l'avertissement dans le dispositif de ses conclusions, force est de constater qu'il ne développe aucun motif à l'appui de cette annulation, mais qu'il verse cependant aux débats son mail de contestation du 30 novembre 2020.
Ainsi Monsieur [T] [E] n'a contesté l'avertissement que par courriel du 30 novembre 2020, soit après la deuxième convocation à l'entretien préalable au licenciement, en précisant d'ailleurs qu'il serait présent au dit entretien. Dans ce mail il ne conteste nullement la matérialité des faits, à savoir d'avoir emporté des sacs d'aliments dans son véhicule aux dates indiquées, mais apporte certaines explications.
Il affirme en premier lieu qu'il lui avait été " accordé de prendre des sacs du moment que je le disais ", sans cependant nullement justifier d'un tel accord de l'employeur, contesté par ce dernier.
S'agissant des faits du 23 septembre 2020 il affirme à la fois avoir informé un collègue qu'il allait chercher des sacs, et avoir oublié d'en informer la responsable [N] car il était fiévreux, mais s'être par la suite excusé. Ces explications ne légitiment pas l'enlèvement des sacs le 23 septembre 2020
Ses explications s'agissant de l'enlèvement du 06 octobre sont les suivantes : " je n'ai absolument pas eu le temps de dire quels sacs j'avais pris, [X] ([V]) est venu à 12h45 m'a posé la question et je lui ai répondu sans détour pour lui dire ce que j'avais chargé dans ma voiture. Jamais il n'a été question d'un horaire pour que je prenne les sacs, je ne suis d'ailleurs pas le seul à charger sans surveillance. ". Ces explications ne justifient pas davantage d'un quelconque accord.
Ces trois séries de faits invoqués par l'employeur, et dont la matérialité n'est pas contestée par le salarié, justifient l'avertissement décerné, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le mauvais état d'esprit vis-à-vis de certains collègues lors de l'entretien.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave supporte la charge de la preuve.
1. Sur la double sanction
La première page de la lettre de licenciement reprend très exactement les trois séries de faits reprochés au salarié dans l'avertissement du 13 octobre 2020.
Or en décernant cet avertissement l'employeur a, s'agissant de ces fautes, épuisé son pouvoir disciplinaire.
Il peut certes rappeler l'avertissement antérieur pour l'appréciation de la gravité des nouvelles fautes reprochées.
En revanche il est constant qu'il appartient à l'employeur d'établir avoir eu connaissance des nouveaux faits postérieurement à l'avertissement du 13 octobre 2020.
2. Sur les autres griefs
Il est reproché à Monsieur [T] [E] trois autres séries de griefs à savoir :
- La vente de croquettes
Il lui est en premier lieu reproché d'avoir vendu des sacs de croquettes contre paiement en espèces à l'un des clients de la société, en indiquant à Monsieur [G] le 09 octobre 2020 que de toute façon il ne pourrait être prouvé qu'il avait volé, ce qui souligne une déloyauté envers la société.
Le salarié pour sa part soutient qu'il existait un arrangement entre Monsieur [V] et la pizzeria, laquelle était habituée à payer en liquide, et qu'il avait simplement pour mission d'apporter les sacs lorsqu'il déjeunait, ou dînait dans ce restaurant, et enfin qu'il remettait les espèces collectées à l'un des trois responsables.
Madame [J] [Y] gérante de pizzeria atteste que pendant les années 2019 et début 2020 Monsieur [T] [E] lui a livré " des sacs de croquettes à la pizzeria pour mon chien à peu près tous les mois (20 € le sac de 4 kg). Je payais en espèce pensant qu'il le donnerait au bureau. ".
Ainsi d'une part la cliente ne conteste pas la livraison des aliments pour son chien à la pizzeria, ainsi que le paiement en espèces.
L'employeur ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits remontant à plusieurs mois (début 2020), voire un an avant la procédure de licenciement (l'année 2019). Il n'établit pas d'avantage qu'il n'avait pas connaissance de ces faits lors de la procédure disciplinaire aboutissant à l'avertissement du 13 octobre 2020. Aucune explication n'est par ailleurs apportée sur l'interruption des livraisons à cette cliente après début 2020, ou sur un autre mode d'achat.
L'attestation de Monsieur [G] qui indique que le 09 octobre 2020, [T] lui a indiqué que de toute manière ils ne pouvaient pas prouver qu'il a volé, n'établit pas davantage que l'employeur n'aurait eu connaissance de la vente des croquettes à la pizzeria qu'après le 13 octobre 2020.
Ce grief ne peut par conséquent être retenu.
- Sur le manque de rigueur
" Vous arrivez plusieurs fois à votre poste après 9 heures alors que vous avez connaissance de l'heure à laquelle vous devez normalement vous présenter. De plus vous partez avant 17 heures alors qu'il vous reste encore des tâches à réaliser ".
Ce grief est imprécis s'agissant des jours auxquels ces retards, ou départs prématurés auraient été constatés.
Aucune des attestations produites ne permet de déterminer les jours de retard, ou de départ en avance. L'attestation la plus précise est celle de Monsieur [G] qui situe ces faits au courant de l'année 2020.
Il est par ailleurs rappelé que l'employeur a une obligation légale de contrôle des horaires de travail du salarié. Et que là encore il n'établit nullement à quelle date il aurait eu connaissance de ces manquements.
Ce grief ne peut par conséquent être retenu.
- Sur l'attitude de désagréable envers les collègues
L'employeur formule à cet égard le grief suivant : " vous ne les saluez pas ou ne répondez pas lorsqu'ils vous posent une question. Ce comportement est incompatible avec la bonne cohérence que connaît l'équipe de la société ".
L'appelante verse aux débats plusieurs attestations. Celle de Madame [M] qui énonce que le salarié faisait preuve d'un manque profond de respect et d'un travail bâclé. Monsieur [I] qui atteste que l'appelant n'adressait pas la parole à Monsieur [C], et l'insultait, et qu'il n'adressait pas non plus la parole à [N] [V], ni à [H] [M]. Enfin Monsieur [C] se plaint d'avoir fait l'objet de harcèlement moral quotidien de la part du salarié qui a développé une jalousie à son encontre, et l'empêchait de faire son travail correctement en bloquant l'accès de sa camionnette avec des palettes. Il ajoute également qu'il était insulté sans raison.
Les salariés se félicitent de la bonne ambiance de travail retrouvée depuis le départ de l'intéressé.
Les faits décrits par ces trois salariées, ne sont pas admissibles, et sont en effet fautifs. Cependant force est de constater qu'ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Le seul reproche formulé à l'encontre du salarié s'agissant de son comportement désagréable envers les collègues est son absence de salutation, ou de réponse à une question. L'employeur a nécessairement visé dans la lettre de licenciement le comportement le plus fautif qui pouvait être retenu. Il n'a nullement mentionné d'injures, ou de harcèlement moral, qui ne peuvent donc être retenus.
L'absence de réponse aux salutations, ou questions des collègues, tel que mentionnée dans la lettre de licenciement, est un grief qui peut être retenu.
- Sur la synthèse
Il résulte de ce qui précède que l'absence de réponse aux salutations ou questions des collègues qui est finalement le seul grief qui peut être retenu, n'est pas suffisamment sérieux pour légitimer la rupture du contrat de travail.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III. Sur les conséquences financières
L'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis, et les congés payés afférents, contestés dans leur principe par la société appelante, ne le sont pas dans leur montant. Le jugement est par conséquent confirmé sur ces points.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, le conseil des prud'hommes a en application de l'article L 1235-3 du code du travail justement apprécié le préjudice subi par le salarié en lui allouant une somme de 4.401,40 € bruts à titre de dommages et intérêts.
L'appelant qui réclame le doublement de cette somme n'apporte, hormis l'attestation Pole emploi du 21 novembre 2021, aucun élément sur sa situation, et en particulier ne justifie d'aucune recherche d'emploi, ni même ne précise s'il a retrouvé un emploi. Son appel incident ne peut dans ces conditions prospérer.
Il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice qui ne serait pas indemnisé par l'allocation des dommages et intérêts précités, ni même que la procédure de licenciement aurait été vexatoire à son égard. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
L'appelante qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 1.500 € à l'intimé en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 06 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SARL Provet de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Provet à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Provet aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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