CA Amiens, 18 nov. 2024, RG 21/04769
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. [7]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Y]
Copies certifiées conformes
S.A.R.L. [7]
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Monsieur [D] [Y]
Me André HADOUX
Me Maxime DESEURE
Me Svetlana DJURDJEVIC
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Maxime DESEURE
Me Svetlana DJURDJEVIC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/04769 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHMA - N° registre 1ère instance : 16/01042
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 AOÛT 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMES
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFERT, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a effectué un contrôle d'assiette de la SARL [7] sur les années 2013 et 2014.
Les agents chargés du contrôle ont relevé la comptabilisation au compte 62100000 de factures correspondant à des interventions de M. [D] [Y], en qualité de personnel extérieur.
L'examen des déclarations annuelles des données sociales de 2006 à 2010 a montré que M. [Y], père de l'un des cogérants, avait été salarié de la société du 2 octobre 2006 au 30 juin 2010, date de son départ en retraite.
Depuis le 20 juillet 2010, M. [Y] est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur auprès du RSI pour une activité de réparation de machines agricoles et équipements mécaniques.
L'Urssaf a notifié à la société [7] une lettre d'observations du 30 mars 2016 l'informant qu'aucune irrégularité n'avait été constatée au titre du contrôle d'assiette.
Elle a en revanche estimé qu'il existait une situation de travail dissimulé au titre de l'emploi de M. [Y] et par lettre d'observations distincte du même jour, elle lui a notifié un redressement de 38 253 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage, et d'AGS, ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail de 6 444 euros.
L'Urssaf a par suite notifié une mise en demeure du 29 août 2016 réclamant paiement de la somme de 51 569 euros.
La commission de recours amiable a par décision du 15 janvier 2018 rejeté la contestation de la société.
L'Urssaf a alors décerné une contrainte en date du 10 octobre 2016 en vue du recouvrement de la somme de 51 569 euros, signifiée le 14 octobre 2016.
Saisi le 21 octobre 2016 d'une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire d'Arras par jugement du 26 août 2021, a :
- ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 20161042 et 20180281,
- déclaré recevable l'opposition à contrainte de la SARL [7],
- validé la contrainte émise le 10 octobre 2016 par le directeur de l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 14 octobre 2016 à hauteur de 51 569 euros,
- débouté la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL [7] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de contrainte,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société [7] a le 28 septembre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 1er septembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2022 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 5 juin 2023 à la demande des parties pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
Par arrêt rendu le 23 octobre 2023, la cour a enjoint l'Urssaf d'appeler en la cause M. [D] [Y], et renvoyé l'affaire au 13 février 2024.
Les parties ont sollicité un renvoi et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions n° 2 transmises par RPVA le 12 septembre 2024, la société [7] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel
- confirmer la jonction des recours ordonnée par le tribunal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras,
Statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure du 29 août 2016 ainsi que la contrainte signifiée le 14 octobre 2016,
- juger que les conditions de l'existence d'un contrat de travail entre la SARL [7] et M. [D] [Y] ne sont pas réunies,
- juger que M. [D] [Y] est intervenu dans son activité d'auto entrepreneur,
- juger que la SARL [7] n'a fait l'objet ni de poursuites par le Ministère Public ni de condamnation par un tribunal pénal,
- juger que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas réunis,
- juger que l'infraction de travail par dissimulation d'emploi salarié n'est pas constituée,
- juger que la décision de redressement n'est pas justifiée
- juger que les sommes versées par la SARL [7] de 2011 à 2015 ne sont pas assujetties au régime général de cotisations et de contributions de sécurité sociale, au régime de l'assurance chômage et au régime de l'AGS,
- juger que l'annulation des réductions générales de cotisations n'est pas justifiée,
- juger que l'annulation des déductions patronales Loi Tepa n'est pas justifiée,
- annuler par conséquent la décision de redressement et de recouvrement des cotisations et contributions, y compris les majorations de retard opérées par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais sur la base des articles L 311-2, L 241-1, L 242-2 et L 136-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [7] expose en substance les éléments suivants :
- La contrainte est nulle dans la mesure où la mise en demeure annexée à la contrainte ne précise pas le même montant de cotisations ni les mêmes périodes que la mise en demeure initiale du 29 août 2016 et qu'elle n'indique pas la nature des cotisations.
- contrairement à ce qu'a retenu l'Urssaf, M. [Y] n'est pas son salarié.
Il ne dépend pas économiquement d'elle et l'Urssaf ne caractérise pas la réalité d'un lien de subordination.
En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation exige que le lien de subordination soit permanent, ce qui n'est pas le cas pour M. [Y] qui n'est sollicité que ponctuellement pour des réparations, et sa rémunération n'était pas stable.
Il possède son propre matériel et n'utilise que ponctuellement le sien et les attestations qu'elle produit, déclarées recevables par le tribunal, montrent qu'il travaillait parfois chez des clients.
Il exerce son activité à son rythme et sans contrainte, et ne reçoit aucune directive, étant précisé que pour sa part, elle ne dispose pas des compétences techniques pour réparer le matériel. Il n'est soumis à aucun contrôle de la qualité de ses interventions et elle n'a aucun pouvoir de sanction à son égard.
L'Urssaf affirme qu'un autoentrepreneur ne peut avoir qu'un seul client, ce que n'interdit pas l'information diffusée par l'Urssaf et le délégué du défenseur des droits, dans un courrier du 2 novembre 2016 a estimé que cet argument avancé par l'Urssaf n'est pas de nature à prouver un lien de subordination.
- L'Urssaf n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure alors que M. [Y] aurait dû bénéficier des garanties que lui offre l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que l'Urssaf lui a tendu un véritable traquenard visant à faire pression sur lui et à l'intimider en le convoquant sous le prétexte d'un contrôle de sa comptabilité, pour transformer l'entretien en audition libre .
Son audition étant irrégulière, l'ensemble du contrôle est vicié.
- Toute la procédure est fondée sur l'existence d'un procès-verbal de travail dissimulé du 25 mars 2016 qui aurait été transmis au parquet et sur l'audition de M. [Y] et la seconde lettre d'observations aurait dû mentionner les dispositions du code du travail applicables au travail dissimulé ainsi que les références du procès-verbal du 25 mars 2016.
- L'Urssaf ne justifie pas de l'existence du procès-verbal qu'elle prétend avoir transmis au parquet alors qu'elle n'en communique pas les références, ce qui lui interdit d'en solliciter la communication par le parquet.
- l'Urssaf ne caractérise par le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche.
- L'infraction n'est pas caractérisée en l'absence de poursuites engagées par le parquet, or la loi du 21 décembre 2011 exige qu'une condamnation pénale soit prononcée à l'encontre de l'employeur pour qu'il soit tenu au paiement des cotisations et contributions mises à sa charge.
En outre, les faits constitutifs de l'infraction sont prescrits.
Régulièrement assigné par acte du 22 janvier 2024, M. [Y], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 14 avril 2024 demande à la cour de :
- constater l'irrégularité substantielle de l'avis de contrôle qui lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2016 par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais,
- dire en conséquence nul et non avenu l'ensemble des éléments découlant du contrôle et notamment son procès-verbal d'audition réalisé à [Localité 6] le 9 février 2016,
- juger que les conditions de l'existence d'une relation salariale de travail entre lui-même et la SARL [7] ne sont nullement réunies,
- constater dès lors qu'il est intervenu en sa qualité d'autoentrepreneur libre et indépendant,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
M. [Y] conteste la régularité de son audition dans la mesure où il n'a pas été entendu dans le cadre des dispositions de l'article L.8271-6-1 du code du travail, mais sur le fondement de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
- Il aurait donc dû bénéficier de l'ensemble des droits garantis au contribuable objet d'un contrôle, soit l'information relative à l'existence de la charte des droits du cotisant avec communication du lien électronique lui permettant d'y accéder, l'information relative au droit d'être assisté par un avocat, et l'Urssaf aurait dû respecter le délai entre l'envoi de l'avis de contrôle et la mise en 'uvre de celui-ci.
- il soutient ne pas avoir été le salarié de la société [7], mais bien autoentrepreneur, activité qu'il a créée à compter de son départ en retraite.
Contrairement à ce que soutient l'Urssaf, ce statut n'impose pas d'avoir plusieurs clients.
Il n'a effectué que des missions ponctuelles lesquelles ont diminué sur les trois dernières années alors que la société avait embauché deux salariés.
Ses honoraires n'étaient qu'un complément financier minime au regard de ses revenus, et il s'agissait bien plus pour lui de conserver une activité plutôt que de se procurer un revenu.
Sa facturation était conforme à son activité.
Il soutient enfin que les inspecteurs de l'Urssaf ont cherché à impressionner un homme âgé, que ses déclarations n'ont pas été complètement retranscrites.
Enfin, il indique qu'il y aurait lieu de s'interroger sur le remboursement de l'indu de charges qu'il a payées si la position de l'Urssaf était retenue.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel
Y ajoutant,
- condamner la société [7] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 51 569 euros au titre de la contrainte du 10 octobre 2016,
- condamner la société [7] à payer à L'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf expose en substance les éléments suivants :
- la contrainte est régulière dès lors qu'elle fait référence à la mise en demeure et qu'elle précise bien la nature des cotisations.
- le contrôle est régulier. L'audition de M. [Y] a été fait dans le cadre de la procédure de travail dissimulé et non dans le cadre d'un contrôle des obligations déclaratives de M. [Y].
Elle n'avait donc pas à faire application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
- la lettre d'observations indique bien les références du procès-verbal de travail dissimulé, et la société [7] pouvait en solliciter la communication au parquet compétent.
- l'absence de poursuites pénales est sans incidence sur l'action civile en recouvrement des cotisations impayées.
- M. [Y] était un ancien salarié de la société et il travaille exclusivement pour elle, exerçant dans le prolongement de son activité de salarié.
Il travaille sous la subordination juridique de celle-ci.
Il utilisait le matériel de la société, ce que celle-ci n'avait jamais contesté.
Il intervient sur les demandes de la société et sous ses directives, l'Urssaf contestant la pertinence des attestations produites en cours d'instance alors qu'elles sont en pleine contradiction avec ce qu'avait déclaré M. [Y].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Le tribunal a statué sur le bien-fondé du redressement sans que M. [Y] ait été appelé en cause alors que la décision à intervenir était susceptible d'avoir une incidence sur son affiliation.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux procédures dont était saisi le tribunal.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la jonction, dès lors que ce point ne fait plus l'objet de la moindre contestation de la part de l'Urssaf.
Sur la régularité du contrôle.
Sur le contenu de la lettre d'observations
Il résulte de la procédure que le 16 novembre 2015, la société [7] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
À l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a informé la société qu'elle n'avait constaté aucune irrégularité au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS.
Lors de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société avait réglé des prestations à M. [D] [Y], dont il est apparu qu'il avait été un ancien salarié de la société.
L'Urssaf a dressé un procès-verbal de travail dissimulé le 9 février 2016, puis adressé à la société [7] une lettre d'observations en date du 30 mars 2016, laquelle porte en objet « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ».
La lettre d'observations détaille les recherches effectuées soit l'analyse des DADS, puis les vérifications relatives à la situation de M. [Y], et précise que M. [Y] a été entendu le 9 février 2016.
Il ressort par conséquent clairement de la lettre d'observations que l'audition a été effectuée dans le cadre des dispositions applicables à la recherche du travail dissimulé.
Contrairement à ce qu'indique la société appelante, la lettre d'observations précise en page 2 « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal en date du 25 mars 2016 adressé au procureur de la République ».
Cette indication était suffisante pour permettre à l'appelante de solliciter la communication du procès-verbal par le procureur de la République.
Sur la régularité de l'audition de [D] [Y].
Selon les dispositions de l'article L. 8271-6-1, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, « les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse ».
M. [Y] a été entendu en tant que travailleur indépendant ayant été rémunéré par la SARL [7], qui elle, avait fait l'objet d'un contrôle.
N'ayant pas fait l'objet d'un contrôle, il ne saurait être reproché à l'Urssaf de ne pas avoir fait application des dispositions des articles R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le procès-verbal d'audition mentionne que l'audition a été faite avec l'assentiment de l'intéressé lequel a signé le procès-verbal après avoir apposé la mention manuscrite « lu et approuvé ».
L'audition est par conséquent régulière.
M. [Y] se prévaut de la rédaction de sa convocation pour soutenir qu'il a été l'objet d'une procédure de contrôle de son activité.
Si effectivement la convocation initiale et celle délivrée pour modifier la date du rendez-vous est rédigée dans le sens d'un contrôle de comptabilité, pour autant, l'Urssaf a effectué une audition, visant à déterminer le cadre juridique des travaux effectués pour le compte de la société [7], et aucun redressement ne lui a été notifié.
Enfin la demande formée par M. [Y] tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Urssaf de produire la convocation est sans objet, dès lors que l'intéressé la produit lui-même.
Contrairement à ce que soutient la société [7], l'absence de poursuites pénales ne fait pas obstacle au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, étant par ailleurs relevé qu'elle n'apporte aucun élément démontrant l'absence de suite pénale.
Sur la régularité de la contrainte
La mise en demeure décernée le 29 août 2016 détaille les cotisations appelées par années, en visant les périodes du 1er janvier au 31 décembre pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, en distinguant les cotisations et les majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
La contrainte reprend bien les mêmes périodes, soit les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
La contrainte vise la mise en demeure du 29 août 2016, et indique comme motif « contrôle. Chefs de redressement communiqués- Article R.243-59 du code de la sécurité sociale ».
Elle fait ainsi clairement référence au contrôle et aux chefs de redressements notifiés à l'entreprise, ainsi qu' à la mise en demeure.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société appelante, la contrainte est régulière.
Sur le chef de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle
Il convient de rappeler que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement effectué par l'Urssaf a pour but exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Il résulte des éléments produits par les parties que [D] [Y], père de l'un des cogérants de la société [7], dont il a été salarié de du 2 octobre 2006 au 30 juin 2010, est immatriculé au RSI en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 20 juillet 2010 pour une activité de réparation de machines et équipements mécaniques.
La présomption légale de non-salariat applicable aux personnes exerçant sous le statut d'autoentrepreneur peut être détruite en rapportant la preuve qu'elles sont en réalité placées dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de leur donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il est établi que M. [Y] a pris sa retraite le 30 juin 2010 et qu'il s'est inscrit dès le 20 juillet 2010 en qualité d'autoentrepreneur.
Il résulte clairement des dires de M. [Y] que l'objet de cette inscription en tant qu'indépendant avait pour seul objet de répondre aux besoins de la société [7] en matière de réparation d'engins agricoles et de lui permettre de continuer son activité antérieure.
La société l'a d'ailleurs confirmé dans un courrier adressé à l'Urssaf le 25 avril 2016 puisqu'elle expliquait qu'au moment de son départ en retraite, ils ont souhaité continuer leur collaboration en raison du manque de main d''uvre qualifiée dans le domaine d'activité de la réparation de machines agricoles.
M. [Y] a indiqué qu'il travaillait dans les locaux de la société, avec le matériel de celle-ci.
Il indique désormais qu'il utilisait son matériel et ponctuellement celui de la société.
Celle-ci produit pièce 9 une liste de matériel qui appartiendrait à M. [Y], celui-ci en attestant.
Toutefois, il n'est justifié d'aucune facture d'achat, de ces matériels, alors qu'elle est en contradiction avec ce qu'affirmait l'intéressé.
Ce document n'est donc pas probant.
M. [Y] avait de même indiqué qu'il intervenait à la demande de la société, rarement à l'extérieur, et la plupart du temps dans l'atelier de la société.
Il précisait que la panne lui était désignée, qu'il se déplaçait avec quelqu'un de la société s'il devait aller chez un client, et qu'il continuait à former le personnel.
La société [7] a produit devant les premiers juges trois attestations émanant de MM. [M], [Z] et [F] qui se présentent comme des clients de la société [7] et disent faire appel à M. [Y] lorsqu'ils rencontraient une panne, et que celui-ci intervenait parfois avec un membre du personnel de l'entreprise afin de le former.
Il est signifiant de relever que les trois témoins se présentent comme des clients de la société et non de M. [Y].
Par ailleurs, M. [F] indique que M. [Y] était parfois accompagné d'un membre de l'entreprise, qu'il formait.
Là encore, il apparaît que les interventions de M. [Y] se faisaient exclusivement dans l'intérêt de la société puisqu'il assurait la formation de réparateurs, directement concurrents avec lui.
Enfin, ces affirmations sont en contradiction avec les déclarations de M. [Y] faites lors de son audition, mais aussi avec les modalités de paiement du travail effectué.
M. [Y] avait indiqué facturer son travail au taux horaire à 25 euros en 2010 et à 27 euros de 2011 à 2016 et que la société refacturait à ses clients.
M. [Y] avait affirmé n'avoir qu'un seul client, la société appelante, et si ce seul élément ne suffit pas en lui-même à remettre en cause le statut de M. [Y], il participe à un faisceau d'indices.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] a travaillé dans une situation de subordination économique et juridique complète à l'égard de la société [7], qui lui désigne le travail à effectuer, qui lui fournit le matériel et les locaux nécessaires à son activité, qui refacture à ses clients le coût de son travail.
Elle lui donne des instructions désignant les réparations à faire, la nature des pannes, et lui fait assumer la formation de son propre personnel, sans que cette activité de formation fasse l'objet d'une quelconque rémunération.
Elle contrôle l'exécution du travail qui se déroule pour l'essentiel de son activité.
Elle dispose enfin d'un pouvoir de sanction alors qu'il lui suffit de ne plus lui fournir de travail pour que son activité cesse.
Le redressement est par conséquent fondé, et il convient de valider la contrainte décernée pour son entier montant, et enfin, de condamner la société [7] au paiement de cette somme.
M. [Y] indique dans ses écritures qu'il y a lieu de s'interroger sur le remboursement de l'indu de charges sociales, ne formant ainsi aucune demande dont serait saisie la cour.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et par conséquent, l'Urssaf et M. [Y] seront déboutés de leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction,
Statuant à nouveau,
Dit le présent arrêt commun et opposable à M. [D] [Y],
Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
Dit la procédure de contrôle régulière,
Dit le redressement notifié bien-fondé,
Valide la contrainte décernée le 10 octobre 2016 par le directeur de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais pour son entier montant, soit la somme de 51 569 euros,
Condamne la société [7] au paiement de cette somme,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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