CA Aix Provence, 19 nov. 2024, RG 24/01884
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01884 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7BW
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2024 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 25 Octobre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Justine MAHASELA,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Et Madame [L] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [C] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 à 15h16,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 11 octobre 2021 portant interdiction définitive du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H33;
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Novembre 2024 à 14H24 par Monsieur [Y] [H]
A l'audience,
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention; il soutient que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de son client un départ est prévu pour le 29 novembre en l'état aucun élément ne permet de dire que le vol pourra s'effectuer qu'un laisser passer serait délivrer dans la mesure où monsieur a été reconnu il y a plus de deux ans ; Elle n'entend pas solliciter une assignation à résidence monsieur étant dépourvu de passeport
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence; il fait valoir que toutes les diligences ont bien été effectuées monsieur a été reconnu le 13mai 2022 et un vol est bien prévu le 29 novembre prochain;
Monsieur [Y] [H] je ne veux pas attendre jusqu'au 29 novembre 2024, je suis d'accord pour prendre l'avion ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les poèces justicatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunsiennes ont été saisies dès le 18 octobre 2024, qu'un vol à destination de l'Algérie est prévu le 29 novembre 2024 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
Monsieur connu sous plusierus identités différentes précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il a été condamné à de très nombreuses reprises comme en témoigne son casier judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 18 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l'ordonnance du Juge judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 25 Octobre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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