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CA Aix Provence, 19 nov. 2024, RG 24/01879


Vérifier : CA Aix Provence, 19 nov. 2024, RG 24/01879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/01879
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
673d81bdd9be2e688e1a5027

Texte de la décision

10,960 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01879 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN652

Copie conforme

délivrée le 19 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2024 à 11h15.

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

né le 25 Septembre 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Justine MAHASELA,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [R] [P], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [B] [U]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 à 16h02,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 13 mars 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 octobre 2024 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 18 octobre 2024 à 9h02;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 octobre 2024 à 9h02;

Vu l'ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Novembre 2024 à 10h43 par Monsieur [Z] [O] ;

A l'audience,

Monsieur [Z] [O] a comparu

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention; il soutient que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de son client alors qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement et que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention devant être suivi pour son addiction il a accès à son traitement mais les conditions de vie au centre de rétention lui sont très difficiles ; Elle n'entend pas solliciter une assignation à résidence monsieur étant dépourvu de passeport

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence; il fait valoir que toutes les diligences ont bien été effectuées ; monsieur a été reconnu le 12 janvier 2020 une demande de laisser passer atéé sollicitée le 18 octobre une relance le novembre nous sommes dans l'attente d'une réponse ; le certificat médical ne se prononce pas sur l'incompatibilité ou pas de l'état de santé de monsieur avec la rétention ;

Monsieur [Z] [O] déclare : j'oublie de demander au médecin j'oublie beaucoup de chose oui je vois un docteur à [8] , je suis soigné , j'ai cassé ma jambe, j'ai pas volé, j'ai rien fait,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 18 octobre 2024de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

Sur l'état de vulnérabilité allégué :

L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

En l'espèce, ce moyen a été purgé par ordonnance en dte du 23 octobre 2024 par la Cour d'appel d'Aix-en-!provence qui a statuer comme suit 'En l'espèce M. [O] fait valoir qu'il a subi de nombreuses opérations au niveau de la tête et qu'il souffre de troubles psychiatriques. Il n'aurait pas pu consulter de médecin au centre de rétention administrative et demeure dans l'attente d'un suivi médical adapté à son état de santé. Pour tout justificatif il produit un certificat médical établi le 23 juillet 2024 par le docteur [L], médecin addictologue de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire, qui certifie avoir reçu ce jour-là l'intéressé en consultation, ainsi qu'une attestation du 10 mai 2024 de suivi sur le plan psychiatrique, psychologique et/ou addictologique par le service de soins psychiatriques ambulatoires aux détenus', que depuis monsieur ne démontre ni élément nouveau ni justifie d'une éventuelle incompatibilité de son état avec la rétnetion de sorte que le moyen ne saurait prospérer ;

Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il a été condamné par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 13 mars 2024 à une interdiction temporaire du territoire français ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [O]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Justine MAHASELA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [O]

né le 25 Septembre 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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