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CA Aix Provence, 19 nov. 2024, RG 24/01878


Vérifier : CA Aix Provence, 19 nov. 2024, RG 24/01878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/01878
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
673d81bdd9be2e688e1a5029

Texte de la décision

7,750 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01878 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN65V

Copie conforme

délivrée le 19 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2024 à 10H21.

APPELANT

Monsieur [P] [W]

né le 24 Novembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Justine MAHASELA,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [E] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [F] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 à 15h29,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 05 janvier 2024 ordonnant une interdiction temporaire de 10 ans du territoire français;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h56;

Vu l'ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Novembre 2024 à 10h21 par Monsieur [P] [W] ;

A l'audience,

Monsieur [P] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention; il soutient que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de son client alors qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement vers l'Algérie;

Elle n'entend pas solliciter une assignation à résidence monsieur étant dépourvu de passeport

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence; il fait valoir que toutes les diligences ont bien été effectuées ; relance du 4 novembre

Monsieur [P] [W] déclare donnez moi une chance pour m'assigner à résidence

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 29 octobre 2024 et relancées le 14 novembre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il est défavorablement connu des services de polices.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 17 Novembre 2024 rendue par magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Justine MAHASELA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [W]

né le 24 Novembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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