Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 24/01856


Vérifier : CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 24/01856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
24/01856
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
673d81bed9be2e688e1a5039

Texte de la décision

8,014 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01856 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6RF

Copie conforme

délivrée le 15 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024 à 15H00.

APPELANT

Monsieur [V] [U]

né le 04 Novembre 2001 à [Localité 4]

de nationalité Guinéenne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES HAUTES ALPES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 21h35,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 nomvembre 2024 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 18H20;

Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Novembre 2024 à 17H30 par Monsieur [V] [U] ;

Monsieur [V] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai fait appel car mon travaille me manque, ils m'ont appelé pour ne pas me laisser tomber, ils m'attendent. Il y a un risque ici. Mon travail me manque.

Me Romain CHAREUN est entendu en sa plaidoirie :

C'est un appel sur une Demande de remise en liberté,

Il y un défaut de diligence sur la demande d'asile en cour devant L'OFPRA. ART L723-10 du CESEDA,

Monsieur est placé le 3 novembre 2024 alors qu'une procédure devant L'OFPRA est en cours, le préfet doit informer le DG de L'OFPRA.

Près de 10 jours après, il n'est pas informé de son placement, cela fait grief à Monsieur [U], cela fait grief à mon client.

Sur le défaut de décision dans le délai légal de l'OFPRA, il doit statuer dans un délai de 96 heures, monsieur est placé le 3/11/2024 et l'OFPRA n'a pas statuer dans le délai légal, il convient d'infirmer la décision de 1 ère instance.

Sur le défaut de mesure d'éloignement qui fonde le placement.

Monsieur est placé sans fondement, il n'y a pas eu de décision dans les 96 heures sans aucune mesure d'éloignement, sa rétention n'est pas justifiée.

Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance.

Le retenu a eu la parole en dernier.

Je vous remercie Maître et de m'avoir donner la parole, je cherche la protection, mes parents ont été assassinés, ils m'ont mis en prison, si je suis ici ce n'est pas pour les bêtises, c'est pour fonder une famille.

Le préfet des Hautes Alpes n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il résulte des articles L742-8 et suivants et R742-2 et suivants du CESEDA qu'un étranger peut demander à ce qu'il soit mis fin à sa retenue en dehors des audiences statuant sur la prolongation de celle-ci.

Monsieur [U] a été placé en rétention administrative par le préfet des Hautes Alpes le 3 /11/2024 en application de l'article L523-1 du CESEDA à la suite de faits de violences commis par ce dernier sur sa compagne et uen autre personne

'L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public.

L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite'.

Il est constant que monsieur [U] a déposé une demande d'asile le 17 avril 2024 qui est en cours .

La cour d'appel a , infirmant l'ordonnance du juge de Marseille, prolongé la rétention de Monsieur [U] le 7 novembre 2024.

Il est fait grief au juge d'avoir rejeté la demande de main levée alors qu'il n'a pas été justifié par l'autorité administrative du respect des dispositions de l'article R523-10 du CESEDA qui prévoient

'L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides'

Cependant ce moyen d'irrégularité de la procédure qui n'a pas été soulevé dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision du premier juge du 6 novembre 2024 et à l'arrêt de la cour du 7 novembre 2024 est couvert par ces décisions et ne peut plus être invoqué au soutien de la demande de main-levée postérieure à l'arrêt.

Il s'en suit que le moyen tiré de l'absence de réponse de l'OFPRA est dépourvu de pertinence , le fondement de la mesure de rétention étant par ailleurs l'arrêté pris par le préfet en l'état de la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire nationel et la menace pour l'ordre public consécutive aux faits de violences susmentionnés

Le moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES HAUTES ALPES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Romain CHAREUN

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [U]

né le 04 Novembre 2001 à [Localité 4]

de nationalité Guinéenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.