CA Aix Provence, 19 nov. 2024, RG 24/00522
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Novembre 2024
N° 2024/527
Rôle N° RG 24/00522 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYJC
SAS ALIMENTATION DES D&D
C/
15 J.P. LOUIS & A. LAGEAT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric AMSELLEM
Me Alexandra BOISRAME
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
SAS ALIMENTATION DES D&D, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SCP [O] [R] & A. LAGEAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 3]
avisé non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS ALIMENTATION DES D&D le 23 mai 2024 en liquidation judiciaire et désigné la SCP [R]&LAGEAT en la personne de Maître [O] [R] en qualité de liquidateur.
La SAS ALIMENTATION D&D a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 7 août 2024 et a, par actes des 26 et 27 septembre 2024 fait assigner la SCP [R]&LAGEAT en la personne de Maître [O] [R] en qualité de liquidateur et le procureur général près la cour d'appel à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de cette décision.
Elle a repris ses demandes à l'audience.
La SCP [R]&LAGEAT en la personne de Maître [O] [R] aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réféère s'en rapporte à justice.
Monsieur le procureur général n'a pas fait d'observations
MOTIFS
L'article R661-1 du code de commerce prévoit:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
../...
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel'.
La SAS ALIMENTATION D&D fait valoir que les conditions pour la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation n'étaient pas réunies.
Le jugement de redressement judiciare est intervenu le 23 mai 2024 ouvrant une période d'observation de 6 mois jusqu'au 25 novembre 2024 et renvoyant les parties au 10 juillet 2024 afin de vérfier le bon déroulement de la période d'observation.
En effet l'article L631-15 du code de commerce prévoit:
'I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur'.
Il ressort des termes de jugement du 1er août 2024 , après débats à l'audience du 22 juillet 2024,que la liquidation judiciare a été prononcée en considérant:
-que le passif déclaré était de l'ordre de 650 000 euros ( page 2)
-que la société n'avait communiqué aucun élément comptable,
-que la société n'avait plus ni compte bancaire, ni assurance , ne pouvait poursuivre son activité et n'était pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif,
-que dès lors, l'entreprise n'était plus viable et qu'aucun solution de redressement n'était possible.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés .
Les moyens sérieux à l'appui de l'appel s'entendent donc comme ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
En l'espèce, il ressort des pièces produites:
-que le passif déclaré n'est pas de 650 000 euros,mais de 68500 euros,
-que la SAS ALIMENTATION D&D dispose d'un compte bancaire et d'une assurance de responsabilité professionnelle ( pièces 6 et 7),
-qu'elle a obtenu de son bailleur un avenant ua bail daté du 5 juin 2024 lui permettant d'exercer l'activité de restauration rapide dans les locaux,
-qu'elle fournit une attestation de son expert comptable datée du 26 juillet 2024 sur l'absence de nouvelles dettes au 30 juin 2024 et ses liasses fiscales au titre des années 2022 et 2023
Ainsi, nonobstant l'appréciation de la cour sur la possibilité ou non de redressement, les pièces qui faisaient défaut en première instance et ont conduit à la décision contestée ayant été produites et l'erreur importante sur le passif à apurer révélée, les meoyns de réfomation de la décision sont suffisamement sérieux pour suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1Er août 2024 prononçant la liquidation judicaire de la SAS ALIMENTATION D&D
DISONS les dépens frais privilégiés de la liquisztion judiciaire de la SAS ALIMENTATION D&D
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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