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Cass., 20 nov. 2024, n° 22-20.882


Vérifier : Cass., 20 nov. 2024, n° 22-20.882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
22-20.882
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Arrêt
Id
673d85af1d67c8becde12d83

Texte de la décision

3,170 caractères

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION


Audience publique du 20 novembre 2024

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° C 22-20.882

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mai 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-20.882 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile, recours tutelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de curateur puis de tuteur de [N] [D], veuve [L],

2°/ à [N] [D], veuve [L], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

3°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 3],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14000 Caen,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [I], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W] et de [N] [D], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. [I] s'est pourvu en cassation le 30 août 2022 contre un arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à [N] [L], majeure en curatelle, à son curateur, M. [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et à la fille de celle-ci, Mme [G] [L].

2. [N] [L] est décédée le 4 avril 2023 à [Localité 2] (Calvados) et son décès a été notifié par M. [W] à M. [I].

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 25 mars 2025 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président, en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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