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CA Aix Provence, 19 nov. 2024, RG 19/19072


Vérifier : CA Aix Provence, 19 nov. 2024, RG 19/19072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
19/19072
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
673d86161d67c8becde12e19

Texte de la décision

45,377 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° 2024/342

Rôle N° RG 19/19072 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJST

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE

C/

[P] [R]

[S] [H]

SA ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien GUENOT

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Florent LADOUCE

Me Jean-Jacques DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04756.

APPELANTE

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ès-qualité de Monsieur [V]

Demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [P] [R]

Née le 30 Avril 1956 à [Localité 5] (08)

Demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [S] [H]

Demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ALLIANZ IARD

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 30 juin 2010, Mme [P] [R] et M. [C] [M] ont acquis de M. [S] [H] et Mme [G] [Y], son épouse, une villa à usage d'habitation édifiée sur un terrain situé à [Localité 6]. Mme [R] a, par la suite, racheté les droits indivis de M. [M] par acte du 18 décembre 2012.

Aux termes de cet acte, il est indiqué que la villa est équipée d'une terrasse réalisée par M. [H], elle-même couverte d'une véranda fournie et posée par la SARL [K] pvc alu (la SARL BPA) en 2008.

Postérieurement à la vente, Mme [R] a confié à M. [E] [V], assuré auprès de la société d'assurances L'auxiliaire, à la suite de l'établissement d'un devis le 22 novembre 2013, divers travaux de maçonnerie incluant la construction d'une piscine et de marches d'escaliers au droit de la terrasse.

Faisant état de désordres affectant la véranda et les escaliers, Mme [R] a obtenu par ordonnance du 28 décembre 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnances du 5 avril 2017 et du 31 mai 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la SA Allianz IARD, M. [V] et la société d'assurances L'auxiliaire.

L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2018.

Par assignation du 25 juin 2018 et 6 juillet 2018, Mme [R] a fait citer M. [H], M. [V] et son assureur, la société d'assurances L'auxiliaire, ainsi que la SA Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 21 novembre 2019, cette juridiction a :

- déclaré prescrite la demande formée par Mme [R] à l'encontre de M. [H] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- débouté Mme [R] de la demande formée à l'encontre de M. [H] au titre de la garantie des vices cachés,

- dit que la SARL BPA et M. [V] sont responsables des désordres subis par Mme [R] au titre de la terrasse et de la véranda,

- dit que le préjudice matériel de Mme [R] s'élève à la somme de 53 806, 39 euros TTC,

- dit que la SA Allianz IARD n'est pas tenue à garantir la SARL BPA,

- dit que la société d'assurances L'auxiliaire devra garantir son assuré, M. [V],

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- condamné in solidum M. [V] et la société d'assurances L'auxiliaire à payer la somme de 53 806, 39 euros TTC,

- dit que le préjudice de jouissance de Mme [R] est fixé à la somme de 2 000 euros,

- condamné in solidum M. [V] et la société d'assurances L'auxiliaire à payer la somme de 2 000 euros,

- dit que la responsabilité de M. [V] dans la survenance des désordres est fixée à 10 %,

- condamné in solidum M. [V] et la société d'assurances L'auxiliaire à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [O] et la société d'assurances L'auxiliaire aux dépens dont distraction,

- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a considéré que la demande de Mme [R] à l'encontre de M. [H] sur le fondement de la garantie décennale était irrecevable motif pris de la prescription , s'agissant d'un ouvrage indissociable de fondation dont les désordres de fissuration et d'effondrement le rendent impropre à sa destination en raison du défaut d'étanchéité de la véranda et de l'affaissement du sol de la terrasse mais que les travaux ayant été achevés le 12 septembre 2002, l'assignation postérieurement à l'expiration du délai le 13 septembre 2012, était tardive.

En revanche, il a retenu que la responsabilité de la SARL BPA en sa qualité de constructeur, était caractérisée en l'état de l'installation de la véranda sur un support non adapté et non stabilisé ainsi que celle de M. [V] dont l'intervention a participé aux mouvements et à la fragilisation des fondations de la terrasse.

S'agissant de la garantie des assureurs, il a jugé que la SA Allianz IARD n'était pas tenue à garantir la SARL BPA au titre des désordres, en l'absence de souscription d' une garantie décennale auprès de cet assureur. Mme [R] pouvait en revanche se prévaloir de l'action directe contre l'Auxiliaire qui ne déniait pas sa garantie en sa qualité d'assureur de M. [V].

S'agissant des préjudices alloués à Mme [R], le tribunal a retenu le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ainsi que le paiement des frais annexés comme directement liés à la réparation des désordres. Cependant, il a fixé le montant du préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros en considérant que la valeur locative de la maison ne pouvait servir de base à cette indemnisation s'agissant d'un préjudice résiduel d'utilisation de la véranda.

Enfin, le tribunal a écarté la responsabilité de du vendeur au titre de la garantie des vices cachés, en retenant qu'il n'était pas démontré que ce dernier, en tant que réalisateur non professionnel, avait connaissance de la structure insuffisamment stable de l'ouvrage, ni qu'il se trouvait d'une particulière mauvaise foi permettant la remise en cause de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés du contrat de vente.

Par déclaration du 16 décembre 2019, la société d'assurances L'auxiliaire et M. [V] ont relevé de cette décision en ce que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. [V] et la garantie de la société d'assurances les condamnant à indemniser Mme [R].

Par déclaration dirigée exclusivement contre M. [H] et la SA Allianz IARD du le 19 décembre 2019, Mme [R] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :

- a déclaré prescrite sa demande à l'encontre de M. [H] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- l'a débouté de sa demande formée à l'encontre de M. [H] au titre de la garantie des vices cachés,

- a dit que la SA Allianz IARD n'est pas tenue à garantir la SARL BPA.

Par ordonnance du 14 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG unique 19/19072.

Par ordonnance du 21 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté, par suite du décès de M. [V] le 25 juin 2020, l'absence de reprise de l'instance par ses héritiers et dit que la procédure se poursuivra avec la seule société d'assurances L'auxiliaire comme appelante.

La clôture de l'instruction est en date du 3 septembre 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, la Compagnie d'assurances L'auxiliaire, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a omis de statuer sur son appel en garantie à l'égard de M. [H] qui était recevable par application de l'article 2224 du code civil,

- a dit que la SARL BPA et M. [V] sont responsables des désordres subis par Mme [R] au titre de la terrasse et de la véranda,

- a dit qu'elle devra garantir son assuré,

- l'a condamné ainsi que M. [V] à payer la somme de 53 806, 39 euros TTC,

- l'a condamné ainsi que M. [V] à payer 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- a dit que la responsabilité de M. [V] est fixée à 10 %,

- l'a condamné à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité de M. [V] ne peut être engagée, dès lors que ses travaux ayant consisté en la réalisation de marches d'escalier au pourtour de la terrasse, ne sont affectés d'aucun désordre au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,

- juger de surcroît que le lien de causalité entre les travaux ainsi réalisés et les désordres affectant la terrasse n'est pas établi par les prudentes conclusions de l'expert judiciaire, lequel emploie le conditionnel d'une part et d'autre part, dès lors que ces marches ne pèsent pas sur la terrasse, lesquelles ne constituent donc pas le support des travaux réalisés par M. [V] et dès lors que l'absence de liaison constatée par l'expert judiciaire entre lesdites marches et la terrasse, dément l'existence d'un possible lien de causalité entre les désordres affectant la terrasse et les travaux réalisés par M. [V],

En conséquence, la mettre hors de cause ainsi que M. [V],

Subsidiairement,

- condamner M. [H] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation ainsi que celle de M. [V] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter Mme [R] de ses demandes au titre du préjudice immatériel ou subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ;

A titre infiniment subsidiaire,

- l'autoriser à opposer le montant de sa franchise contractuelle,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2020 au visa des articles 1231-1 et suivants, 1353, 1641 et 1792 et suivants du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, Mme [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'égard de M. [H] et de la SA Allianz IARD,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'action exercée à l'encontre de M. [H] au titre des désordres affectant la véranda réalisée sous sa maîtrise d'ouvrage en 2008,

- condamner in solidum M. [H] et la SA Allianz IARD avec M. [V] et la société d'assurances L'auxiliaire à lui payer les sommes de :

' 53 806, 39 euros au titre du coût des travaux réparatoires,

' 5 450 euros au titre du préjudice immatériel correspondant à la période de travaux de deux mois,

' 9 122, 50 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base de 10 % de la valeur locative depuis la date d'apparition des désordres, soit le 5 octobre 2016, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,

' 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux procédures de référé et première instance,

' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la présente instance d'appel.

- assortir l'ensemble des condamnations du double de l'intérêt légal à compter du 30 novembre 2016 et ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum M. [V] et la société d'assurances L'auxiliaire, M. [H] et la SA Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et coûts du constat d'huissier du 5 octobre 2016, dont distraction.

Elle soutient que la responsabilité au titre de la garantie décennale doit être engagée à l'égard :

- des époux [H], vendeurs du bien au sein duquel ils ont fait construire un ouvrage affecté de désordres, possédant ainsi la qualité de maîtres de l'ouvrage,

- de la SARL [K] pvc alu qui a réalisé la véranda sous la maîtrise d'ouvrage des époux [H], affecté de désordres le rendant impropre à sa destination, puisqu'elle aurait dû se soucier, selon elle, de la solidité de l'ouvrage préexistant, n'ayant pu ignorer en sa qualité de professionnelle qu'elle créerait une charge complémentaire sur la terrasse,

- de M. [V] qui a réalisé un ouvrage incorporé à la terrasse, la charge de celui-ci participant à la matérialité du désordre au regard de sa localisation dans la zone d'affaissement.

En outre, selon elle, M. [V] a commis un manquement à son obligation d'information et de conseil qui aurait dû l'amener à refuser d'intervenir ou préconiser la mise en oeuvre des travaux assurant la solidité, n'ayant pu ignorer la nature des fondations de la terrasse à la dépose des anciennes marches.

Enfin, elle s'estime fondée à exercer l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances car il existe un faisceau d'indices permettant de considérer que l'attestation d'assurance correspond à celle de la SARL [K] pvc alu, au regard du libellé de cette attestation reprenant le nom de ladite société ainsi que de l'utilisation du terme entreprise.

En outre, elle fait valoir que la responsabilité de l'agent d'assurance qui n'a pas correctement formalisé l'attestation ne peut lui être préjudiciable, la SA Allianz IARD encourant dès lors une responsabilité du fait d'autrui en vertu de l'article L. 511-1 II du code des assurances.

Subsidiairement, Mme [R] considère que la responsabilité de M. [H] est engagée au titre de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir qu'ayant réalisé la terrasse sans effectuer au préalable une étude de sol, il avait nécessairement connaissance de la fragilité de l'ouvrage sans pour autant l'en informer, ce qui a été retenu par l'expert judiciaire.

Elle sollicite de la cour l'indemnisation de son entier préjudice matériel, de son préjudice immatériel au titre des travaux de reconstruction d'une durée de deux mois qu'elle évalue selon une valeur locative moyenne de la villa hebdomadaire entre 450 euros et 650 euros soit la somme de 5 450 euros ainsi que de son préjudice de jouissance évalué à 10 % de la valeur locative mensuelle retenue au montant de 2 225 euros.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2020 au visa des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, M. [H], qui demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2019 :

- dire et juger prescrite l'action en responsabilité formée à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

- constater l'application de la clause exonératoire de garantie des vices cachés présente à l'acte de vente,

- dire et juger irrecevable l'action en responsabilité formée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés.

A titre subsidiaire, sur l'évaluation des préjudices immatériels,

- rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices immatériels consécutifs,

- constater que la SARL BPA et M. [V] ont accepté le support et partant, engagent leur responsabilité,

- dire et juger que la construction de la piscine peut être à l'origine des désordres,

- dire et juger que le phénomène de retrait gonflement d'argile peut être à l'origine des désordres.

En tout état de cause,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [H] soutient que l'action de Mme [R] fondée sur la responsabilité décennale est prescrite à son égard en vertu des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, le seul ouvrage qu'il ait réalisé étant la terrasse dont l'achèvement a été constaté le 12 septembre 2002, toute action sur ce fondement se trouvant ainsi prescrite dès le 12 septembre 2012 alors que l'assignation en référé expertise date du 17 janvier 2017.

Toutefois, il soutient que la responsabilité de la SARL BPA et de M. [V] est engagée puisque, outre leur manquement à leur obligation de conseil et d'information du caractère inadapté du support à l'égard de Mme [R], ils sont réputés avoir accepté le support même s'ils ne l'ont pas réalisé eux-mêmes dès lors qu'ils n'ont émis aucune réserve.

Il soutient également que la garantie des vices cachés n'est pas mobilisable à son encontre car

l'origine des désordres ne se trouve pas dans la construction de la terrasse mais dans la pose de la véranda et de la réalisation des marches par les professionnels intervenus postérieurement.

D'autre part, il estime que la déclaration, dans l'acte authentique de vente, mentionnant la réalisation des travaux de la terrasse par lui-même suffit à considérer que le vice n'était pas caché lors de la vente qui n'était d'ailleurs pas apparu avant celle-ci, laissant penser qu'aucun désordre n'était à suspecter et soutient que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés s'applique au regard de sa bonne foi. Il ajoute que le fait que la mairie de la commune de [Localité 6] ait alerté Mme [R] de la nécessité de réaliser une étude géotechnique et de structure à la suite de la construction de la piscine ne permet pas d'écarter les risques afférents aux phénomènes de retrait gonflement d'argiles qui pourraient, dès lors, être à l'origine des désordres de la terrasse.

Enfin, il considère que les demandes d'indemnisation de Mme [R] sont infondées en l'absence de justificatifs et notamment le préjudice de jouissance, les travaux de la terrasse ne l'empêchant pas de continuer d'occuper son habitation.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2020 au visa des articles 1315 et 1792 du code civil, la SA Allianz IARD, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R], en tant que de besoin l'ensemble des parties, de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigés à son encontre.

Pour ce faire,

- dire et juger que la SARL BPA, à qui ont été confiés les travaux d'édification de la véranda, objets des opérations d'expertises de M. [D], n'est pas assurée auprès d'elle,

- dire et juger en conséquence radicalement insusceptibles d'être mobilisées les garanties souscrites auprès d'elle.

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement rendu le 21 novembre 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la SARL BPA, s'agissant de l'évaluation des préjudices immatériels.

Statuant à nouveau de ces chefs,

- dire et juger que les travaux confiés à la SARL BPA ne sont affectés d'aucun désordre,

- dire et juger que la SARL BPA ne disposait d'aucune compétence particulière lui permettant d'apprécier la nature des ouvrages béton en place,

- dire et juger que les désordres affectant la véranda sont apparus au cours de l'année 2016,

- dire et juger que la SARL BPA ne pouvait déceler des désordres qui n'existaient pas au moment de son intervention,

- débouter dès lors tant Mme [R] que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigés à son encontre.

A titre superfétatoire,

- dire et juger que M. [H] a édifié, en violation totale des règles de l'art, la terrasse sur laquelle a été réalisée la véranda litigieuse,

- dire et juger que l'existant a été modifié par les importants travaux réalisés par M. [V],

- dire et juger que celui-ci, maçon de profession, disposait de toutes les compétences requises pour apprécier la qualité du travail d'édification de la terrasse réalisée par M. [H],

- condamner, en conséquence, in solidum M. [V], et son assureur, la société d'assurances L'auxiliaire et M. [H] à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de Mme [R].

Très infiniment subsidiaire,

- débouter Mme [R] de sa demande à concurrence de 5 400 euros au titre du préjudice immatériel injustifié tant en son principe qu'en son montant,

- limiter à la somme de 2 000 euros la somme pouvant revenir à Mme [R] au titre du préjudice de jouissance à compter du 5 octobre 2016,

- dire qu'elle est fondée à opposer à Mme [R] le montant de la franchise contractuelle, opposable aux tiers s'agissant d'une garantie facultative,

- débouter toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [V] et la société d'assurances L'auxiliaire et ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que sa garantie n'est pas mobilisable puisque son assuré est M. [U] [K] exerçant sous l'enseigne [K] pvc, soit une personne physique, alors que les travaux litigieux ont été réalisé par la SARL BPA, personne morale.

De plus, elle fait valoir que l'attestation d'assurance emporte présomption simple de garantie qui peut être combattue par tout moyen et relève que les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent l'entreprise [K] pvc comme souscripteur qui possède un numéro de siret différent de la SARL BPA ayant réalisé les travaux litigieux.

Elle conteste en outre la responsabilité de l'agent d'assurance ayant rédigé l'attestation produite par Mme [R] en considérant qu'aucune faute ne peut lui être imputé.

Subsidiairement, elle estime que la SARL BPA ne peut être tenue pour responsable au titre de la garantie décennale car elle est un concepteur installateur de menuiserie pvc et alu et ne possède donc aucune compétence en matière de maçonnerie, les travaux d'édification de la véranda par la SARL BPA sont exempts de toute critique et n'ont pas créé les désordres, enfin M. [V], ayant modifié l'ouvrage terrasse postérieurement à l'installation de la véranda, est ainsi le seul qui peut être considéré comme ayant accepté le support sur lequel il est intervenu en qualité de professionnel disposant de toutes les compétences pour apprécier les travaux réalisés par M. [H].

S'agissant enfin et très subsidiairement du préjudice subi, elle conteste la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance de Mme [R] et considère qu'elle ne peut réclamer une somme de 5 450 euros si ce préjudice s'évalue à 10 % de la valeur locative et alors qu'elle ne produit aucun justificatif de cette valeur établie par un professionnel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Mme [R] a formé appel de l'irrecevabilité de sa demande au titre de la garantie décennale due par son vendeur constructeur et à défaut, du rejet de son action sur la garantie des vices cachés, enfin du rejet de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz tenue selon elle a garantir la SARL BPA.

La compagnie d'assurance L'Auxiliaire assureur de M. [V] sollicite pour sa part la mise hors de cause de son assuré et subsidiairement, d'être relevée et garantie par M. [H].

La cour examinera ainsi en premier lieu la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Mme [R] contre M. [H], en deuxième lieu la responsabilité décennale de M. [V], en troisième lieu la garantie d'Allianz, en quatrième lieu l'indemnisation des préjudices et cinquièmement , le recours entre les différents constructeurs et leurs assureurs, et notamment celui de l'Auxiliaire contre M. [H].

1-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie décennale exercée à l'encontre de M. [H]

Mme [R] fait grief au tribunal d'avoir jugé son action prescrite alors que les époux [H], vendeurs du bien ont fait construire la terrasse sur laquelle a été construit ensuite la véranda, ouvrage affecté de désordres. Possédant ainsi la qualité de maîtres de l'ouvrage, ils sont selon elle responsables des désordres au même titre que la SARL BPA dont la responsabilité a été retenue par le tribunal.

Aux termes de l'article 1792 du Code civil est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Et l'article 1792-4-1 prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des'articles 1792 à 1792-4'du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de'l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Il ressort de l'acte authentique de vente que les travaux réalisés par M.[H] de construction de la terrasse ont été terminés le 12 septembre 2002. Le tribunal a considéré que la responsabilité de M.[H] ne pouvait être engagé concernant les travaux qu'il a lui -même réalisés ,l'action étant prescrite puisque plus de dix années se sont écoulées entre l'achèvement des travaux et l'assignation en référé de 2016.

Toutefois les désordres dont se prévaut Mme [R] ne porte pas uniquement sur la terrasse, et M.[H] en sa qualité de vendeur constructeur peut être tenu des désordres affectant le bien dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux de la véranda, des marches et de la piscine attenantes à la véranda et leur réception ont été réalisés dans le délai de 10 ans qui les sépare de l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée à la demande de Mme [R].

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par Mme [R] contre M.[H] sur le fondement de la responsabilité décennale.

2-Sur la responsabilité décennale de M. [V] et de son assureur L'Auxiliaire

L'Auxiliaire assureur de M. [V] contre laquelle Mme [R] a agi directement, soutient que celui-ci ne peut voir sa responsabilité engagée contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, les marches d'escalier réalisées par lui n'étant affectées d'aucun désordre et les malfaçons constatées par l'expert et son sapiteur étant uniquement imputables à M. [H] qui a construit la terrasse sur un amoncellement de pierres comportant des cavités, ce qui rendait difficile la stabilité de la construction, et dès lors qu'aucune liaison structurelle n'existe entre les marches et la terrasse.

Cependant, l'expert judiciaire a conclu de la manière suivante':

-la dalle, ouvrage maçonné primaire que forme la terrasse accolée au mur de la villa existante constitue le sol de la terrasse et de la véranda aménagée en pièce de vie et les marches situées à la périphérie aident et facilitent l'accès à la terrasse et à l'habitation,

-il s'agit d'un ouvrage indissociable de fondation qui se dégrade, se fissure et ne permet pas dans le temps d'assurer la pérennité et la durabilité de l'ouvrage,

-les mouvements de la terrasse entraînent sur la véranda déformation verticales ou latérales par ce fait la véranda n'est plus étanche à l'air et à l'eau, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

-sans fondation la terrasse et la véranda n'ont pas de longévité assurée.

S'agissant de l'imputabilité de ces désordres, il précise que':

-l'absence des fondations sur un sol mou non stabilisé est l'une des causes principales à l'origine des désordres,

-toutefois, il ne faut pas oublier le remplacement de l'empierrement périphérique par des marches en béton qui vient assurément modifier la charge et apporte aussi du poids sur un terrain non stabilisé.

Ainsi, c'est certes le rajout de la véranda construit par la SARL BPA sur une dalle sans fondation qui apparaît comme la cause première des désordres de la terrasse et de la véranda mais secondairement, le rajout de nouvelles contraintes par l'intervention d'un professionnel de la maçonnerie qui a enlevé une partie de l'empierrement et réalisé un accès structuré qui apporte sur le côté ouest un surplus de poids au terrain abrupt et surchargé de remblai de mauvaise qualité , a selon l'expert fragilisé la terrasse contribuant à l'instabilité de la plateforme cimenté carrelée et a accru le phénomène de compression et de mouvement du sol.

C'est donc avec raison et sans qu'aucun élément technique ne viennent contredire cette analyse de l'expert judiciaire, que le tribunal a retenu que les désordres qui compromettaient la solidité de l'ouvrage engageaient aussi, la responsabilité décennale de M. [V] et de son assureur décennale l'Auxiliaire.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

3-Sur la mise en jeu de la garantie due par la SA Allianz

La SARL BPA est le constructeur de la véranda et un professionnel de la construction de ce type d'ouvrage. Une facture établie le 9 octobre 2008 atteste de la réception des travaux et Mme [R] a exercé contre la SA Allianz une action directe sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances en se prévalant de l'attestation d'assurance qui lui a été remise et qui emporte présomption de garantie pour la SARL BPA.

Sur ce point la SA Allianz soutient pour sa part que sa garantie n'est pas mobilisable puisque son assuré est M. [U] [K] exerçant sous l'enseigne [K] pvc, soit une personne physique, alors que les travaux litigieux ont été réalisés par la SARL BPA, personne morale.

Elle fait valoir également que l'attestation d'assurance emporte présomption simple de garantie qui peut être combattue par tout moyen et relève que les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent l'entreprise [K] pvc comme souscripteur qui possède un numéro de siret différent de la SARL BPA ayant réalisé les travaux litigieux.

Le tiers, notamment la victime exerçant l'action directe contre l'assureur, peut rapporter la preuve du contrat'd'assurance'dont il se prévaut par tous moyens, la police étant pour lui un'simple'fait juridique.

Par ailleurs, une'attestation'd'assurance'vaut'présomption'simple'de'garantie'que l'assureur peut combattre par tous moyens.

Mme [R] produit en l'espèce en pièce 8, une attestation d'assurance mentionnant que la société Assurances générales de France (Allianz) atteste que M. [K] [U] [K] PCV est titulaire d'un contrat d'assurances risques professionnels artisans du bâtiment sous le numéro 37204841 depuis le 27/03/2003 et jusqu'au 31/12/2008, et qu'il garantit': -(...) «'D-responsabilité décennale'» pour les chantiers ouverts entre le 27/03/2003 et jusqu'au 31/12/2008.

Si le nom mentionné sur l'attestation est effectivement le nom d' une personne physique elle considère que la dénomination «'entreprise'» peut s'appliquer à une société et qu'il s'agit bien de la SARL BPA au regard de l'identité d'adresse et de l'absence de tout numéro de RCS.

La cour constate que la SA Allianz ne verse pas au débat le contrat'd'assurance'qu'elle dit avoir conclu non pas avec la SARL BPA mais avec M. [K] [U] à titre personnel. Or la production de cette pièce aurait permis d'établir au moins l'existence d'un contrat'd'assurance'avec M. [K] seul exerçant en nom personnel.

En tout hypothèse, l'attestation mentionne certes': M. [K] [U] mais également et en dessous': «'[K] PCV'». La facture produite par les deux parties d'octobre 2008 est à l'entête de': «'[K] PVC Alu'» domiciliée à la même adresse que celle qui figure sur l'attestation et mentionne l'existence d'une garantie décennale.

La cour en déduit que l'inversion d'une lettre sur l'attestation d'assurance ne doit pas permettre à la SA Allianz de se soustraire à sa garantie dès lors que cette attestation qu'elle ne combat par aucun élément contraire, doit être lue de la manière suivante': «'attestation d'assurance'» adressée à M. [K] [U] (en sa qualité de dirigeant) et à ou pour': [K] PVC (société).

Il sera au surplus observé qu'il est constant qu'il appartient à l'assureur, sauf à engager sa responsabilité, de ne pas fournir une'attestation'de nature à égarer la clientèle des entrepreneurs'assurés'quant à l'étendue des'garanties'offertes (Civ. 3ème, 11'mai'2022, pourvoi n°'20-17.293).

Il s'en déduit que la SA Allianz Iard est bien l'assureur décennal de la SARL BPA.

A titre subsidiaire, elle prétend que la SARL BPA ne peut être tenue pour responsable au titre de la garantie décennale car elle est un concepteur installateur de menuiserie pvc et alu et ne possède donc aucune compétence en matière de maçonnerie et que les travaux d'édification de la véranda par la SARL BPA sont exempts de toute critique.

Or, il ressort des conclusions de l'expertise judiciaire que si Mme [R] a souhaité que la pose d'une véranda soit faite sur une dalle que M. [H] avait lui -même construit en 2002 sur un sol mou et instable, les désordres sont apparus dès la pose de la véranda qui a ainsi contribué à leur apparition. En effet, l'expert précise que le rajout de la véranda a créé de nouvelles contraintes dues au poids de l'ouvrage et que ces contraintes avec celle effectivement créé par les travaux réalisés par M. [V] ont fragilisé le support maçonné de la terrasse entraînant des fissures à plusieurs endroits et déformant la véranda qui n'a plus été étanche à l'air et à l'eau.

Il en résulte que la responsabilité de la SARL BPA comme justement retenu par le premier juge engagée et la SA Allianz son assureur tenu à la garantir.

Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que la SA Allianz Iard n'est pas tenue à garantir la SARL BPA.

4-Sur l'indemnisation des préjudices subi par Mme [R]

Les travaux de reprises des désordres ont été évalués par le tribunal à la somme de 53 806,39 euros TTC qui n'est pas contestée.

S'agissant du préjudice immatériels de jouissance, Mme [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 450 euros pour la période de réalisation des travaux estimée à deux mois. Elle demande en outre une indemnisation de son trouble de jouissance évalué à 10'% de la valeur locative de sa maison (soit 2 250 euros x 10% par mois) depuis la date d'apparition des désordres en octobre 2016 et jusqu'à la décision à rendre.

Les assureurs impliqués et M.[H] demandent pour leur part la confirmation des sommes allouées à Mme [R] par le tribunal à hauteur de 2000 euros.

Il sera retenu que si la valeur locative de la maison de Mme [R] n'est pas contestée, il n'est pas contestable non plus que les désordres n'affectent pas son habitation et restreignent seulement l'utilisation de la véranda fuyarde. Leur réparation occasionnera également sur les deux mois de travaux, une limitation de la jouissance du jardin en proximité de la maison.

Ainsi dès lors que pour ces travaux elle n'aura pas à déménager et que la privation de la véranda n'est pas essentielle à l'habitabilité de sa maison, son préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 50 euros par mois depuis l'apparition des désordres fixée à la date du constat d'huissier du 5 octobre 2016 au jour de la décision rendue soit le 19 novembre 2024 soit (50 euros x 97 mois = 4 850 euros), et à la somme de 500 euros par mois pour la période de travaux de deux soit (2x 500 euros = 1000 euros).

Son préjudice de jouissance sera ainsi fixé à la somme de 5 850 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers le tiers lésé.

Au total, M. [H], la SA Allianz et l'Auxiliaire reconnus responsable des désordres seront condamnés in solidum à payer à Mme [R] l'ensemble de ses sommes.

5- Sur'le'partage'de'responsabilité'et les appels en garantie'

Il ressort du rapport d'expertise et de ce qui précède que Mme [R] s'est entourée de professionnels avertis pour la construction de la véranda et l'aménagement de la terrasse que M. [H] avait précédemment réalisé.

Si l'expert a retenu que la réalisation de cette terrasse destinée ensuite à recevoir la véranda et à être carrelée avait été construite par M. [H] en 2002 sans fondation et sans connaissances des normes applicables, il a également constaté que la SARL BPA et M. [V] ont accepté pour réaliser leurs travaux ce support défaillant.

En leur qualité de professionnel de la construction ils leur appartenaient pour garantir la pérennité de l' ouvrage de la qualité du remblai notamment et de procéder eux-mêmes à des vérifications, l'expert judiciaire insistant sur le fait que seule une étude de sol aurait permis de réaliser les ouvrages dans les règles de l'art, et ensuite d'attirerl'attention du maître d'ouvrage sur l'inadaptation du support ainsi réalisé.

Or, ni l'un ni l'autre ne l'ont fait et aucun élément ne permet d'établir que Mme [R], maître de l'ouvrage se soit immiscé dans la réalisation ou la conception des travaux par eux réalisés.

Il sera également retenu que selon l'expert judiciaire, c'est la véranda et les contraintes qu'elle a créé sur la terrasse du à son poids et aux pression et dépression du vent notamment, qui ont principalement fragilisé l'ouvrage, et ce n'est que secondairement et accessoirement, que les travaux réalisés par M. [V] ont accru le phénomène de compression et de mouvement du sol.

Par voie de conséquence, et en l'absence d'élément technique permettant de démontrer que contrairement aux constatations et conclusions de l'expert judiciaire il existerait d'autres causes aux désordres notamment la construction de la piscine ou le retrait gonflement des terres argileuses comme le soutient M. [H], la cour juge que le partage'des'responsabilités'doit s'établir de la manière suivante :

M.[H] ': 0%,

M. [V] ': 10%,

La SARL BPA': 90'%.

Il sera rappelé comme indiqué ci-dessus que la SA Allianz doit sa garantie à son assuré, la SARL BPA dans les limites contractuelles. L'Auxiliaire doit également sa garantie à son assuré M. [V].

Il sera enfin précisé que l'Auxiliaire l'assureur d'un professionnel de la construction n'est pas fondé invoquer la responsabilité de M.[H] sur fondement sur les dispositions de l'article 1382 ou 1240 du Code civil et de la faute dès lors qu'il est profane en matière de construction exerçant la profession de garde municipal.

Par voie de conséquence, le recours en garantie de la compagnie l'Auxiliaire et de la SA Allianz à l'encontre de M. [H] doit être rejeté.

En revanche il y a lieu de faire droit à la demande de M.[H] et de condamner la compagnie L'auxiliaire et la SA Allianz, dans les limites des polices d'assurances opposables et dans les limites du'partage'de'responsabilité, à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

La SA Allianz sera également condamnée à relever et garantir la compagnie L'auxiliaire dans les limites de la police d'assurance et dans les limites du'partage'de'responsabilité, des condamnations prononcées à son encontre

6-Sur les autres demandes

Mme [R] demande que les sommes lui revenant produisent intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016 et que ces intérêts soient capitalisés en application des dispositions de l'article 1231-6 et 7 du code civil. Le dispositif de ses conclusions semble avoir fait une erreur en demandant que ces intérêts soient calculés «'au double de l'intérêt légal'».

La cour retient que l'ensemble des sommes allouées à Mme [R] en réparation de ses préjudices produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice au fond valant mise en demeure soit le 25 juin 2018 et seront capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 et 7 du Code civil.

Parties perdantes, l'Auxiliaire et la SA Allianz seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens d'appel et seront nécessairement déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'ordonner leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs rapports entre elles, elles supporteront les dépens à hauteur de 10'% pour l'Auxiliaire et 90'% pour la SA Allianz.

Enfin l'équité commande d'allouer à Mme [P] [R] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel que l'Auxiliaire et la SA Allianz seront condamnés in solidum à lui payer.

Les autres demandes à ce dernier titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a':

-déclaré prescrite la demande formée par [P] [R] à l'encontre de [S] [H] sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

-dit que la SA Allianz Iard n'est pas tenue garantir la SARL BPA';

-dit que le préjudice de jouissance est fixé à 2 000 euros';

-condamné in solidum [E] [V] et la Société l'Auxiliaire à payer la somme de 2 000 euros';

Le confirme pour le reste';

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l'action engagée à l'encontre de M. [S] [H] sur le fondement de l'article 1792 du Code civil';

Dit que la SA Allianz Iard doit garantir son assuré la SARL BPA';

Fixe le préjudice de jouissance subi par Mme [P] [R] à la somme de 5 850 euros';

Condamne M. [S] [H], la SA Allianz Iard et la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire reconnus responsable des désordres in solidum à payer à Mme [P] [R] cette somme';

Dit que l'ensemble des sommes allouées à Mme [P] [R] en réparation de ses préjudices produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice au fond valant mise en demeure soit le 25 juin 2018 et seront capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 et 7 du Code civil';

Dit que la'responsabilité'se'partage'de la façon suivante':

'' 0% à la charge de M.[H]';

'' 10 % à la charge de M. [V] assuré auprès de la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire';

'' 90'% à la charge de la SARL BPA assurée auprès de la SA Allianz Iard';

Déboute la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire et la SA Allianz Iard de leurs appels en garantie formés à l'encontre de M. [S] [H] ;

Condamne la Compagnie d'assurances L'auxiliaire et la SA Allianz Iard, dans les limites des polices d'assurances opposables et dans les limites du'partage'de'responsabilité, à relever et garantir M. [S] [H] des condamnations prononcées à son encontre';

Condamne la SA Allianz Iard à relever et garantir la Compagnie d'assurances L'auxiliaire dans les limites de la police d'assurance et dans les limites du'partage'de'responsabilité, des condamnations prononcées à son encontre';

Condamne la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire et la SA Allianz Iard in solidum à supporter la charge des dépens d'appel et les déboute de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que dans leurs rapports entre elles, elles supporteront les dépens à hauteur de 10'% pour la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire et 90'% pour la SA Allianz Iard ;

Ordonne le recouvrement direct des dépens au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Condamne la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire et la SA Allianz Iard in solidum à payer à Mme [P] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel';

Déboute les autres parties de leurs demandes à ce dernier titre';

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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