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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 20 nov. 2024, RG 24/04430


Vérifier : TJ Bobigny, 20 nov. 2024, RG 24/04430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/04430
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
673e30ebacbbdac0b75b8b0c

Texte de la décision

7,333 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 12]

REFERENCES : N° RG 24/04430 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ57

Minute :

JUGEMENT

Du : 20 Novembre 2024

Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 13] sis [Adresse 5]/[Adresse 6] & [Adresse 9]/[Adresse 3]

C/

La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 18 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 13] sis [Adresse 5]/[Adresse 6] & [Adresse 9]/[Adresse 3]
Représenté par son syndic, la Sté FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)
En qualité de curateur de Monsieur [D] [K] [N], demeurant [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thierry BAQUET
La DNID

Expédition délivrée à :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03-05-24 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 9]-[Adresse 3] à [Localité 14] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner la DNID en sa qualité de curateur de la succession de M. [N] [D] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.

A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 9]-[Adresse 3] à [Localité 14] , représenté par son avocat, maintient ses demande suivantes selon les termes de l’assignation :
- 5314.85 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter du 10-04-24,
- outre la somme de 742.82 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.

La dette est actualisée à la somme due à 5560.78 euros au 01-07-24.

Régulièrement citée à l’audience , la DNID n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par courrier du 08-07-24 la DNID déclare s’en rapporter à la décision du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales
- le décompte de la créance
- la mise en demeure du 10-04-24 .

Il ressort de ces documents que de la succession de M. [N] [D] reste devoir la somme de 5560.78 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 01-07-24 , appel du 3ème trimestre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 10-04-24 .

Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice .

Les frais d'assignation relèvent des dépens et les honoraires d'avocat et d'huissier , et plus généralement les frais irrépétibles de procédure , sont quant à eux régis par l'article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l'avocat » ne constituent pas des frais nécessaires.

La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 742.82 euros.

Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la DNID en qualité de curateur de la succession de M. [N] [D] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la DNID en qualité de curateur de la succession de M. [N] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l'audience publique :

Condamne la DNID en sa qualité de curateur de la succession de M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] et [Adresse 9]-[Adresse 3] à [Localité 14] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
- 5560.78 euros au titre des charges de copropriété au 01-07-24 , avec intérêts au taux légal à compter du 10-04-24 ,
- 742.82 euros au titre des frais nécessaires ,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la DNID en sa qualité de curateur de la succession de M. [N] [D] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.

Le Greffier Le juge

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