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TJ Lille, 20 nov. 2024, RG 24/02466


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Date
20/11/2024
Numéro
24/02466
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
673e330357062ed5249d59ea

Texte de la décision

7,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02466 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YL - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [H]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat

DEFENDEUR :
M. [E] [H]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [U], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - L’intéressé a fait l’objet d’une procédure pénale numérque et l’attestation de conformité de cette procédure pénale numérique n’est pas produite dans le dossier

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02466 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YL

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/11/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/11/2024 reçue et enregistrée le 19/11/2024 à 09h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [E] [H]
né le 28 Juin 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [U], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 novembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [H], né le 28 juin 1977 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [E] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-la violation de l’article A53-8 du code de procédure pénale, alors que s’agissant d’une procédure pénale numérique, l’attestation de conformité n’est pas produite dans le dossier, de sorte que tous les procès-verbaux sont nuls, ce qui constitue un grief.

Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas de grief caractérisé puisque l’ensemble des procès-verbaux figure au dossier et qu’à tout le moins cela vicierait la procédure pénale mais pas la régularité de la procédure administrative au cours de laquelle l’intéressé s’est vu notifier la décision administrative et ses droits en rétention. Il soutient les termes de la requête.

Monsieur [E] [H] ne souhaite rien ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’absence du procès-verbal d’attestation de conformité

Aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'interessé n’établit pas en l’espèce, à défaut d’établir un grief particulier, la signature manuscrite de l’intéressé apparaissant sur l'ensemble des actes le concemant.

Il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits de Monsieur [E] [H] ont été préservés.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Une demande de routing a été effectuée le 18 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 17 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21/11/2024 à 16h15.

Fait à LILLE, le 20 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02466 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YL -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Novembre 2024

Information est donnée à M. [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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