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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 22/05072


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Date
07/10/2024
Numéro
22/05072
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
Autre
Id
673e342f57062ed5249d631d

Texte de la décision

15,145 caractères

DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024

RG N° RG 22/05072 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3JS/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[H] [G] [P]
C/
[T] [R] épouse [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Représenté par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [T] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (TURQUIE) (99)
[Adresse 10]
[Localité 9]

Représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le :

copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le
à :

- Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, vestiaire : 781
- Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 917

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à la CAF (IFPA)

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (Vaucluse), de nationalité française, et Madame [T] [R], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (Turquie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union, sont issus deux enfants :

[O] [P], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 18] (Rhône), aujourd’hui majeur ;[S] [P], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 18] (Rhône), aujourd’hui majeur.
Par exploit d'huissier de justice en date du 18 mai 2022 remis à l'étude, Monsieur [P], représentée par Maître Géraldine ROUX, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [R] en divorce pour altération définitive du lien conjugal devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2022.

Madame [R] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Claire STRULOVICI, avocat au barreau de Lyon, puis de Maître Philippe MICHALON, avocat au barreau de Lyon.

Par ordonnance sur mesures provisoire en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :

attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux, à compter de l’ordonnance ;Dit n’y avoir lieu à attribution de la jouissance exclusive d'un bien sis au [Localité 16] ;Attribué à l’époux la jouissance du véhicule TOYOTA Aygo immatriculé [Immatriculation 13] ainsi que du scooter HONDA PCX immatriculé [Immatriculation 14] ;Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule TOYOTA Corolla Verso immatriculé [Immatriculation 7] ;Débouté l’épouse de sa demande de désignation d’un notaire ;Fixé la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien d'[S] à 300 euros par mois, outre indexation, à verser directement entre les mains de l'enfant majeur.
Madame [R] a par la suite constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon.

*

Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, Monsieur [P] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et subsidiairement aux torts partagés des époux, avec transcription du divorce sur les actes d'état civil concernés, et fixation des effets du divorce au 3 février 2019.

Il demande que la jouissance exclusive du domicile conjugal par l’épouse soit fixée à titre onéreux à compter du 3 février 2019, et à défaut au 18 mai 2022, date de la demande en divorce.

Il réclame au surplus qu'il soit ordonné à l'épouse de justifier de ses comptes épargnes auprès du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial.

Il sollicite par ailleurs la confirmation de l'ordonnance sur mesures provisoires quant au versement d'une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [S].

Il souhaite enfin la condamnation de la défenderesse, outre paiement des dépens dont distraction au profit de son avocat, au versement d'une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives et en réplique, notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, Madame [R] sollicite, au visa des articles 242 et suivants du code civil, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, conservation de l'usage du nom marital, fixation des effets du divorce au 9 août 2020 et révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux.

Elle s'oppose à la demande relative à la fixation du point de départ de la jouissance onéreuse du domicile conjugal.

Elle demande par ailleurs la condamnation de Monsieur [P] à lui verser une prestation compensatoire de 100.000 euros, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Elle réclame également l'attribution préférentielle du domicile conjugal.

Elle sollicite au surplus l'augmentation de la pension alimentaire due par Monsieur [P] au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant majeur [S] à 500 euros par mois.

Elle souhaite enfin la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre conservation par chacune des parties des dépens par elle exposés.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 février 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, prorogé au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 mai 2022 par Monsieur [U] [P] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2022 ;

DÉCLARE recevable la demande initiale en divorce de Monsieur [U] [P] pour avoir effectué en sa demande introductive d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [U] [P] en divorce pour faute aux torts partagés entre époux ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :

Monsieur [H], [G] [P], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (Vaucluse)

et

Madame [T] [R], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (Turquie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;

DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de conservation à l'issue du divorce de l'usage du nom d'épouse ;

DIT en conséquence qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la fixation de la date des effets du divorce ;

FIXE en conséquence la date des effets du divorce entre les époux au 18 mai 2022, date de l'introduction de la présente instance ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [P] et Madame [T] [R] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE en conséquence et en l'état Monsieur [U] [P] de sa demande de justification par Madame [T] [R] de ses comptes épargne auprès du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de report du début du caractère onéreux de la jouissance par Madame [T] [R] du domicile conjugal ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [T] [R] l'ancien domicile conjugal sis « [Adresse 12] » au [Adresse 10] à [Localité 9] (Rhône) ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande indemnitaire en application de l'article 1240 du code civil ;

MAINTIENT à la somme de 300 (trois cents) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [S] [P], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 18] (Rhône), que Monsieur [U] [P] doit verser directement entre les mains de l'enfant ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

Contribution = montant initial x nouvel indice


indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [U] [P], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision en dehors des dispositions relatives à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, pour lesquelles elle est prévue de droit ;

DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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