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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 22/06857


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Date
07/10/2024
Numéro
22/06857
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
Autre
Id
673e343157062ed5249d6350

Texte de la décision

19,595 caractères

DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024

RG N° RG 22/06857 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3I5/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [N] épouse [R]
C/
[T] [H], [W] [R]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [H], [W] [R]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 14]

Représenté par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le :

copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le
à :

- Me Armelle BLANCHARD, vestiaire : 1307
- Me Yasmina HASSAIRY, vestiaire : 1552

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à la CAF (IFPA)

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [H] [W] [R], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 9] (Oise), de nationalité française, et Madame [S] [N], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Rhône), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 27 janvier 2014 par Maître [J] [L], notaire à [Localité 14], aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants :

[U] [R], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (Rhône) ; [Y] [R], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (Isère).
Par suite d'une requête en date du 6 octobre 2020 déposée par Madame [N], représentée par Maître Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de Lyon, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 28 octobre 2021, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française :

débouté l'épouse d'une demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé leur résidence au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement par défaut du père les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 17 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, outre les mercredis des semaines impaires de 9 à 17 heures ; outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaines des vacances d'été ; à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, outre indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 août 2022 remis à l'étude, Madame [N], représentée par Maître Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [R] en divorce pour altération définitive du lien conjugal devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.

Monsieur [R] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de Lyon.

*

Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées par la voie électronique le 1er mai 2023, Madame [N] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, conservation de l'usage du nom marital, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 7 juillet 2020.

Elle demande la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 40000 euros.

S'agissant des enfants mineurs, elle réclame la reconduction des mesures provisoires, y ajoutant un droit d'appel en visioconférence au profit du parent non hébergeant les samedis de 18 à 19 heures, et les mercredis et samedis de 18 à 19 heures pendant les vacances scolaires. Elle souhaite au surplus être autorisée à quitter le territoire national avec les enfants mineurs sans autorisation écrite du père, à charge pour elle de le prévenir quinze jours à l'avance.

*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, Monsieur [R] acquiesce à la demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 7 juillet 2020.

Il s'oppose aux demandes de conservation de l'usage du nom marital, et de prestation compensatoire.

S'agissant des enfants mineurs, il sollicite la reconduction des mesures provisoires, sauf réduction de sa contribution à leur éducation et à leur entretien à 135 euros par mois et par enfant, soit 270 euros par mois au total, réclamant parallèlement un partage entre parents, sans précision de clé de répartition, des frais d'activités extra-scolaires, et des frais médicaux et para-médicaux restés à charge, sous réserve d'accord préalable sur le principe et la dépense.

Il s'oppose enfin aux demandes de droit de communication téléphonique, et d'autorisation de la mère à quitter le territoire national sans accord écrit du père.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation d'[U] et [Y] [R].

L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. Les mineurs, informés de leur droit à être entendus, n'ont pas sollicité leur audition.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 janvier 2024, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, délibéré prorogé au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 28 octobre 2021 ;

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [S] [N] le 9 août 2022 ;

DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la détermination et la liquidation du régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires à son égard ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires à son égard ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à la détermination et à la liquidation de leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre cette dernière par la voie judiciaire ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [T] [H] [W] [R], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 9] (Oise)

et

Madame [S] [N], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (Tunisie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande de conservation de l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;

DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 juillet 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [R] et Madame [S] [N] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [U] [R], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (Rhône), et [Y] [R], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (Isère), par leurs parents, Monsieur [T] [R] et Madame [S] [N] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [U] [R], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (Rhône), et [Y] [R], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (Isère), au domicile de leur mère, Madame [S] [N] ;

DIT que Monsieur [T] [R] exercera à l'égard des enfants [U] [R], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (Rhône), et [Y] [R], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (Isère), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :

En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 17 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; outre les mercredis des semaines impaires de 9 à 17 heures ;Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Durant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;

DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande de communication téléphonique avec les enfants communs hors temps de garde ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [S] [N] d'être autorisée à quitter le territoire national avec les enfants communs mineurs sans le consentement écrit de l'autre parent ;

MAINTIENT à la somme de 150 (cent cinquante) euros par mois et par enfant, soit à 300 (trois cents) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [U] [R], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (Rhône), et [Y] [R], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (Isère), que Monsieur [T] [R] doit verser à Madame [S] [N] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

Contribution = montant initial x nouvel indice


indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation, et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

DIT que les frais médicaux relatifs aux enfants [U] [R], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (Rhône), et [Y] [R], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (Isère), non remboursés, seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [T] [R] et Madame [S] [N] ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de partage entre parents des autres frais relatifs aux enfants communs ;

CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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