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TJ Paris, 20 nov. 2024, RG 24/03940


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Date
20/11/2024
Numéro
24/03940
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
673e369c57062ed5249d7863

Texte de la décision

9,180 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition
exécutoire
délivrée le:
Me BONNET DES TUVES

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/03940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3K6Q

N° MINUTE : 7

Assignation du :
01 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
ROYAUME UNI

Défaillant

Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
ROYAUME UNI

Défaillant
Décision du 20 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3K6Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'une offre acceptée le 13 juillet 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Île-de-France (ci-après le Crédit agricole IDF) a consenti à M. [U] [V] et son épouse, Mme [W] [V] née [D], un prêt immobilier n°60178895749 d'un montant de 179.000 euros au taux fixe annuel de 4,25% pendant une première période de 180 mois, destiné au financement de l’acquisition de leur résidence principale.

Par avenant accepté le 18 mai 2016, le Crédit agricole IDF et les co-emprunteurs sont convenus d'un réaménagement sur le capital restant dû, le taux annuel fixe étant ramené à 2,95%.

Les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2023.

Par lettres recommandées avec AR du 23 mai 2023, distribuées le 12 juin 2023, la banque a adressé aux emprunteurs une mise en demeure de régler la somme de 4.119,75 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, restée vaine.

Par lettres recommandées avec AR du 23 juin 2023, distribuées le 8 juillet 2023, le crédit agricole IDF a notifié aux époux [V] le prononcé de la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 100.318,42 euros dans le délai d’un mois sous peine de voir engagée à leur encontre une procédure de recouvrement judiciaire de la créance.

C’est dans ce contexte que par actes adressés aux autorités du Royaume-Uni compétentes le 1er décembre 2023 pour signification ou notification en application des dispositions de la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Crédit agricole IDF a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles 1103 et 1104 du code de procédure civile, de :

« Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] ã payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d'ILE DE France la somme :
- de 101.065,97€ outre intérêts au taux 2,25 % à compter du 30 octobre 2023, date du dernier décompte et jusqu'à paiement, au titre du prêt n°60178895749.

Dire n'y avoir lieu à écarter1'exécudon provisoire de la décision à intervenir.

Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] et d’ILE DE France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »

Régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré le 30 janvier 2024 selon les formes en vigueur dans le pays de leur domiciliation selon attestations du 14 mars 2024 délivrées par les autorités étrangères compétentes, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.

L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.

En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée dans les conditions stipulées aux articles « DECHEANCE DU TERME » et « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » de l’offre de prêt paraphée et signée par les emprunteurs prévoyant notamment que « En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt (…). En outre. une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur à l’exception cependant des frais taxables entraînés par la défaillance ».

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :

- de l’offre de prêt acceptée le 13 juillet 2007,
- de l’avenant accepté le 18 mai 2016,
- du tableau d’amortissement,
- de la lettre recommandée avec AR de notification de la déchéance du terme du prêt pour cause d’échéances impayées en date du 23 juin 2023,
- du décompte de créance arrêté au 30 octobre 2023,

qu’au 30 octobre 2023, les défendeurs étaient redevables au titre du prêt des sommes suivantes :

- Principal : 93.755,53 euros
- Intérêts : 745,55 euros
- Indemnité forfaitaire 7% : 6.562,89 euros

Soit un total de 101.063,97 euros

En application des stipulations contractuelles précitées, les défendeurs sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 101.063,97 euros avec intérêts au taux de 2,25%, dans les termes de la demande, ce dernier étant inférieur au taux contractuel de 2,95% applicable, et ce à compter du 1er novembre 2023.

2 - Sur les autres demandes

Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au Crédit agricole IDF afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE solidairement M. [U] [V] et Mme [W] [V] née [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Île-de-France la somme de 101.063,97 euros avec intérêts au taux de 2,25% à compter du 1er novembre 2023 ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et Mme [W] [V] née [D] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et Mme [W] [V] née [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Île-de-France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.

Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024

La Greffière Le Président

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