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TJ Strasbourg, 20 nov. 2024, RG 24/01018


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Date
20/11/2024
Numéro
24/01018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673e61e93cb93e8a7cd62c3e

Texte de la décision

7,397 caractères

N° RG 24/01018 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZX

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00733

N° RG 24/01018 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZX

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Aminata SONKO

Le :

Pour le Greffier

Me Aminata SONKO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [H] [C], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 02 juin 2022, la Cour d’appel de Colmar disait que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin devait prendre en charge la dépression de Monsieur [T] [B] au titre des maladies professionnelles suite à sa demande en date du 10 février 2017 fondée sur un certificat médical rédigé par le Docteur [W] le 09 février 2017.

Le 09 septembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [T] [B] de sa guérison au 05 septembre 2022.

Le 28 octobre 2022, Monsieur [T] [B] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 18 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 02 mars 2023, Monsieur [T] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison.

Le 14 mars 2024, le Docteur [G], médecin conseil, rédigeait un avis médical à destination de la juridiction pour l’informer de l’octroi d’une pension d’invalidité à l’assuré depuis le 01 décembre 2011 pour une dépression.

Le 04 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur en indiquant que l’intéressé était déjà indemnisé depuis le 01 décembre 2011 au titre d’une pension d’invalidité décernée sur le fondement d’une dépression.

Le 30 avril 2024, Monsieur [T] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la réalisation d’une expertise psychiatrique judiciaire et au fond à sa non-consolidation.

Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [B].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la Caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévues à l'article L. 443-2 ;

Attendu que le demandeur sollicite une mesure d’expertise médicale judiciaire afin que soit fixée sa date de guérison ou de consolidation dans la mesure où il conteste être guéri au 05 septembre 2022 ;
N° RG 24/01018 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZX

Attendu que le demandeur souhaite obtenir cette expertise médicale judiciaire pour se voir attribuer in fine des indemnités journalières versées sans limite de temps dans le cadre d’une maladie professionnelle ;

Attendu que le demandeur a juste oublié de préciser que sa dépression considérée comme une maladie professionnelle a aussi fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une pension d’invalidité depuis le 01 décembre 2011 ;

Attendu que le demandeur devrait savoir qu’il ne peut pas légalement cumuler une pension d’invalidité pour une pathologie précise et des indemnités journalières pour une maladie professionnelle qui est la même pathologie ayant spécifiquement motivé l’octroi de la pension d’invalidité ;

Attendu que ce principe de non-cumul des indemnisations entre les indemnisations découlant de l’assurance contre les risques professionnels et l’assurance contre les risques d’invalidité a été posé depuis 1983 par la Cour de cassation (Soc, 27 avril 1983, 82-10.538) qui n’a jamais depuis lors reviré de jurisprudence ;

Attendu qu’à l’aune de cette jurisprudence claire, précise et pérenne, la juridiction de céans ne peut que débouter le demandeur de sa demande d’expertise médicale judiciaire dans la mesure où elle vise au final à obtenir un cumul illégal d’indemnisation ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [B] de sa prétention à voir diligenter une expertise médicale judiciaire et à voir dire qu’il n’était pas consolidé à la date du 05 septembre 2022.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [B] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [B] ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de sa prétention à voir diligenter une expertise médicale judiciaire ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de sa prétention à voir dire qu’il n’était pas consolidé à la date du 05 septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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