CA Paris, 20 nov. 2024, RG 22/03326
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04326
APPELANT
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
S.A.R.L. SETAM BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] a été engagé par la société Setam Bâtiment en qualité de coffreur par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1785,00 euros.
La société Setam Bâtiment comptait moins de 11 salariés.
M. [K] était victime d'un accident du travail le 18 novembre 2016. Le 9 mai 2019, il était déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.
Par lettre du 3 juin 2019, M. [K] était convoqué pour le 7 juin 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 12 juin 2019 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 17 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Setam Bâtiment à verser à M. [K] 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure non respectée, 1.631,68 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de de procédure civile, et a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 22 février 2022, M.[K] a interjeté appel du jugement en visant expressément les chefs critiqués.
La société Setam Bâtiment a constitué avocat le 5 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à faire constater que la relation contractuelle a débuté le 14 avril 2010, que les dispositions des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail n'ont pas été respectées, que le motif figurant dans la motivation de la lettre de licenciement est erroné, l'employeur évoquant une inaptitude physique alors qu'elle est professionnelle, que l'indemnité de préavis n'a pas été payée en totalité, le retrait injustifié de la somme de 411,91 euros sur le bulletin de paie du mois de juin 2019, l'abus de pouvoir de l'employeur d'avoir effectué un retrait de 10.000 euros sur le solde de tout compte et à condamner l'entreprise à verser les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13.200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, 3.500 euros à titre de remboursement d'une somme indûment perçue par l'entreprise Setam Bâtiment,
- constater que la relation contractuelle a débuté le 14 avril 2010,
- condamner la société Setam Bâtiment à verser à M. [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Setam Bâtiment à verser à M. [K] la somme de 13.200 euros pour non-respect des dispositions des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail,
- condamner la société Setam Bâtiment à verser à M. [K] la somme de 411,91 euros à titre de retenue indue sur le bulletin de salaire du mois de juin 2019,
- condamner la société Setam Bâtiment à verser à M. [K] la somme de 10.000 euros à titre de remboursement suite à retenue injustifiée de cette somme sur le bulletin de salaire du mois de juin 2019,
- condamner la société Setam Bâtiment à verser à M.[K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Setam Bâtiment aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- il a travaillé du 14 avril 2010 au 24 décembre 2010 et ensuite toute l'année 2011 pour la société OCDA dirigée également par M. [E] ;
- l'inaptitude a été constatée à l'issue d'un seul examen, les dispositions de l'article R.4624-42 n'ont pas été respectées ;
-les échanges du médecin du travail avec l'employeur ne sont pas établis ;
-l'entretien préalable au licenciement n'a pas été réalisé dans le délai prévu par l'article L.1232-2 ;
- l'employeur a mentionné dans la lettre de licenciement que l'inaptitude était physique alors qu'elle est professionnelle ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'employeur n'a pas fait connaître par écrit les raisons qui s'opposaient au reclassement ;
- l'employeur ne pouvait retirer la somme de 411,91 euros du bulletin de salaire comme une somme indemnisée par la CPAM du 3 au 7 septembre 2019, date à laquelle la relation contractuelle n'existait plus ;
- il a remboursé 3 500 euros sur les 10 000 euros en remboursement d'un prêt à une société SCCVAF Rebais dont il n'est pas établi qu'elle existe toujours.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Setam Bâtiment demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au règlement des sommes suivantes : 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure non respectée, 1631,68 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, 1000 euros au titre de rappel de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles
- débouter M. [K] de ses autres demandes ;
- réduire à de plus justes proportions sa condamnation à la somme de 4.462,50 euros brut à titre de de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner M. [K] au règlement de la somme de 5.754,60 euros à titre d'acompte sur salaire non encore réglé,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- compte-tenu des préconisations du médecin du travail et du fait que l'état de santé de M.[K] faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'avait d'autre choix que de le licencier pour inaptitude ;
- les erreurs commises dans la lettre de licenciement ne concernaient que le quantum de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et la société Setam Batiment les a corrigées ;
- M. [K] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice complémentaire et ne peut prétendre qu'à la somme de 1.785 x2,5 mois = 4.462,50 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- lorsque l'avis du médecin du travail indique que l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement l'employeur est dispensé de recherche de reclassement, il n'a donc pas à envoyer de courrier relatif à l'impossibilité de reclasser et peut procéder directement à la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ;
- l'erreur commise dans le délai de convocation n'a causé aucun préjudice à M.[K] qui était lui-même accompagné de son cousin lors de l'entretien préalable
- la société OCDA et la société Setam Bâtiment sont deux sociétés distinctes même si elles ont le même gérant ;
- le salarié n'apporte pas la preuve d'un retrait de la somme de 10 000 euros sur son compte;
- la retenue de 411,91 euros correspond à des indemnités journalières de sécurité sociale perçues indûment ;
- aux termes du décompte comptable de la société Setam, M. [K] apparait redevable de la somme de 5.754,60 euros au profit de celle-ci.
MOTIFS
Sur la date de début de la relation contractuelle
Le salarié établit qu'il a travaillé pour le compte de la société ODCA dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 14 avril 2010 au 24 décembre 2010.
Le salarié soutient qu'il a aussi travaillé en 2011 pour la société OCDA en produisant des bulletins de paye établis par la société OCDA.
La société ODCA est distincte de la société Setam bâtiment.
Si les bulletins de salaire de M. [K], alors salarié de la société Setam bâtiment, ont été irrégulièrement établis par la société OCDA au cours de l'année 2011, cette irrégularité n'est pas de nature à faire remonter l'ancienneté de M. [K] au sein de la société Setam bâtiment au 14 avril 2010.
Par confirmation du jugement, il n'y a pas lieu de constater que la relation contractuelle a débuté le 14 avril 2010.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'avis d'inaptitude non contesté s'impose au juge comme aux parties.
Aux termes de l'article R.4624-42 du code du travail, le constat d'inaptitude médicale peut être réalisé après un seul examen médical.
Aux termes de l'article L.1226-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
" Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. "
En l'espèce l'avis du médecin du travail indique "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; absence de possibilité de reclassement au sein de la société ".
Dès lors, le médecin du travail ayant conclu à l'issue de l'examen médical du 9 mai 2019 à une inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur pouvait rompre le contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande pour non-respect des dispositions des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement avant d'engager la procédure de licenciement.
Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Selon le premier alinéa de l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Selon le deuxième alinéa du même article, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de faire connaître par écrit au salarié préalablement au licenciement les motifs qui s'opposent au reclassement.
En outre, le salarié soutient que la lettre de licenciement vise une inaptitude physique et non professionnelle et que le montant de l'indemnité légale visé au solde de tout compte était erroné car il n'avait pas été doublé et que l'indemnité de préavis ne serait pas payée.
L'employeur a régularisé la situation.
L'absence de précision quant à l'origine professionnelle du licenciement dans la lettre de licenciement n'est donc pas de nature à avoir créé un préjudice pour le salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement
L'article L.1232-2 du code du travail prévoit que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il est constant que le délai n'a pas été respecté en l'espèce.
Selon l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1232-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le salarié soutient que le non-respect du délai minimal l'a empêché de se faire assister.
L'employeur répond que M. [K] était assisté de son cousin, sans qu'il ne ressorte de cette situation qu'a été préservée la possibilité pour le salarié de se faire assister conformément aux dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Setam Bâtiment à M.[K] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié la somme de 1 631,68 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement.
Toutefois, il ne développe pas dans ses conclusions de moyens nouveaux critiquant les motifs du jugement du conseil de prud'hommes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en en ce qu'il a condamné la société Setam bâtiment à payer au salarié la somme de 1 631,68 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de remboursement de retenue de 411, 91 euros sur le bulletin de salaire du mois de juin 2019
Le salarié soutient que l'employeur a retenu une somme de 411,91 euros sur son bulletin de paye de juin 2019 au titre d'une période d'inaptitude indemnisée par la CPAM du 03 au 07/09/2019 (pièce 17).
L'employeur soutient que M. [K] était en arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2019.
Or, à cette date, il ne percevait plus les indemnités journalières de sécurité sociale de la CPAM. Pourtant entre le 1er et le 7 juin 2019, M. [K] a été indemnisé par la CPAM et la branche professionnelle du BTP. La retenue de salaire correspond au taux horaire du salarié x par le temps de travail horaire, soit 35 heures : 35 x 11,769 euros = 411,94 euros.
Dès lors, l'employeur justifie que cette retenue indiquée par erreur comme portant sur le mois de septembre était due à une indemnisation indue du 3 au 7 juin 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de cette somme.
Sur la demande de remboursement de retenue de 10 000 euros sur le bulletin de salaire du mois de juin 2019
Le salarié soutient que la fiche de paie de juin 2019 fait apparaître un net à payer en euros de 10.745,78 euros mais qu'il n'aurait reçu que la somme de 745,78 euros (pièce 9 du salarié).
Il produit également un courrier de l'employeur (pièce 10 du salarié) dans lequel ce dernier explique retenir 10 000 euros sur le solde de tout compte.
L'employeur explique qu'il s'agissait d'un prêt pour l'acquisition d'un appartement d'une société AF Rebais (pièce 3 de l'employeur).
L'employeur soutient aussi que le salarié n'apporte pas la preuve du retrait de la somme de 10.000 euros du solde de tout compte.
Il ressort néanmoins des pièces versées par le salarié que la somme de 10 000 euros a été retirée de la somme due pour solde de tout compte au motif d'un remboursement dû au gérant de la société et non à l'employeur.
Cette raison ne justifiant pas une telle retenue de la part de l'employeur, par infirmation du jugement, ce dernier sera condamné à verser au salarié la somme de 10 000 euros retenue lors du paiement du solde de tout compte.
Sur la demande de remboursement d'acomptes sur salaire
L'employeur expose avoir accordé des acomptes sur salaire à M. [K] qui s'élèvent à 5 754,60 euros. Il produit un extrait du grand livre comptable portant sur l'année 2016 (pièce 10 de l'employeur).
Il ressort de cette pièce un différentiel de 5 754, 60 euros en faveur du salarié sur l'année 2016.
Toutefois, il ressort également que le différentiel sur le seul exercice 2016 n'établit pas l'existence d'une avance due par le salarié sur l'ensemble de la relation salariale alors, par ailleurs, que cette somme n'a pas été prise en compte lors de l'établissement du solde de tout compte.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Setam bâtiment formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros retirée du solde de tout compte,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Setam Bâtiment à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros retenue indûment du versement en solde de tout compte,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Setam Bâtiment aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Setam Bâtiment à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier, La présidente,
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