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CA Paris, 20 nov. 2024, RG 24/05402


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2024, RG 24/05402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/05402
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
673ecceb2d9a014799597538

Texte de la décision

5,691 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 novembre 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05402 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK47

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 14h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [S] [R]

né le 01 Septembre 1999 à [Localité 3], de nationalité suisse

ayant pour conseil en première instance, Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2024, à 14h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l'intéressé, rejetant les conclusions de nullité, ordonnant que Monsieur [S] [R] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider chez Mme [D] [J] au [Adresse 2] dans le [Localité 4] [Adresse 1] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 19 Novembre 2024 , à 14h47;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Novembre 2024, à 16h56, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 19 novembre 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [S] [R] à 17h31,

- à Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris à 16h56

- et au préfet de police, à 16h56 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [S] [R] du19 novembre 2024 à 18h58 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Exposé des faits

Monsieur [S] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 novembre 2024.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, à 14h12, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête aux fins de prolongation de l'administration et assigné à résidence Monsieur [S] [R].

La décision a été notifiée au procureur de la République le 19 novembre 2024 à 14h47.

Le procureur de la République a interjeté appel le 19 novembre 2024 à 16h56, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. "

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [S] [R] est ressortissant suisse, étudiant et vivant en Suisse au domicile de sa mère ; qu'il ne dispose d'aucune attache en France, ni d'aucun lieu d'hébergement stable et pérenne ; que l'attestation d'hébergement établie par Madame [D] [J] au [Adresse 2] à [Localité 4] ne saurait être considérée, à elle seule, comme une garantie de représentation suffisante faute d'élément sur les liens entre elle et Monsieur [S] [R], ainsi que sur sa volonté et sa capacité à recevoir ce dernier sur une période de plusieurs semaines le cas échéant.

Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [S] [R] devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 21 novembre 2024 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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