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CA Paris, 20 nov. 2024, RG 21/01717


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2024, RG 21/01717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
21/01717
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
Id
673ece36b4ba0cdfa65eb083

Texte de la décision

13,501 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01717 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC74F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020-Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 17/13200

APPELANTE

Société SMA, SA

Société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0700

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société SJLB, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 453 439 606

C/O Société SJLB

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0060 et plaidant par Me Clémence CERAT substituant Me Virginie LEMEULLE, même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'association Opus 15 est locataire de locaux commerciaux appartenant à Mlle [P] [T] et situés au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3].

Se plaignant de dégâts des eaux affectant ces locaux, l'association Opus 15 et Mlle [T] ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [M] [R] [K] par ordonnance de référé du 29 octobre 2010 au contradictoire, notamment, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], de la société anonyme Allianz iard prise en sa qualité d'assureur de l'immeuble suivant police multirisques à effet au 1er décembre 2003, de M. [V] & Mme [H] épouse [V], ces derniers en leur qualité de propriétaires d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble qui a également été sinistré.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes à plusieurs parties et notamment, par ordonnance du 16 octobre 2013, à M. & Mme [E].

L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2017.

Au visa du rapport d'expertise constatant les infiltrations qu'ils ont subies et par acte du 7 septembre 2017, M. & Mme [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] et M. & Mme [E], aux fins de voir indemniser leur préjudice.

Par acte du 14 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son nouvel assureur multirisques depuis le 12 mars 2015, la société anonyme SMA. L'affaire a été jointe à la première instance.

Bien qu'ayant constitué avocat, la société SMA a été considérée comme défaillante devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a, pour l'essentiel :

- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et M. & Mme [E] responsables des infiltrations d'eau subies par l'appartement de M. & Mme [V],

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. & Mme [E] à payer M. & Mme [V] les sommes de :

15.000 € au titre de leur préjudice matériel lié aux travaux de rénovation de leur appartement,

63.000 € au titre de leur préjudice de jouissance de juillet 2011 à juillet 2018,

7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que le partage de responsabilité entre les parties sera le suivant :

65% de la réparation des préjudices seront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

35% de la réparation des préjudices seront à la charge de M. & Mme [E],

- condamné la société anonyme SMA à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de la police souscrite,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. & Mme [E] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.

La société SMA a relevé appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3], appel limité aux dispositions du jugement l'ayant condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires ; dans ses conclusions d'appelant du 26 avril 2021 la société SMA conteste sa garantie au motif que la police souscrite auprès d'elle par le syndicat a pris effet le 12 mars 2015, de sorte qu'elle n'était pas l'assureur de l'immeuble au moment du fait dommageable, le tribunal, suivant l'expert judiciaire, ayant retenu l'antériorité des désordres depuis au moins 2011.

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée devant la cour le 29 juin 2021 son ancien assureur, la société Allianz, laquelle n'était pas partie à la procédure de première instance.

La société anonyme Allianz Iard a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, juger irrecevable l'appel en garantie du syndicat de copropriétaires dirigé à son encontre pour absence d'évolution du litige.

Par ordonnance du 10 novembre 2021 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'appel en garantie du syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] dirigé contre la société anonyme Allianz Iard,

- condamné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2023 par lesquelles la société anonyme SMA, appelante, invite la cour, à :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle devait garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] de toutes les condamnations mises à sa charge,

et statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes à son encontre et la mettre hors de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens en application de l'article 699 du même code ;

Vu les conclusions notifiées le 21 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de :

- constater qu'il s'en rapporte sur le bien fondé de l'appel interjeté par la société SMA à l'encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,

si le jugement du 10 décembre 2020 venait à être infirmé,

- débouter la société SMA de ses demandes formulées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- le dire bien fondé à appeler la société Allianz en garantie et à l'attraire en intervention forcée dans le cadre de la présente instance,

- condamner la société Allianz à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Z] [V] et Mme [F] [H], épouse [V], aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire du 10 décembre 2020,

- condamner la société Allianz aux dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] n'a pas conclu après l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2021 qui a :

- déclaré irrecevable l'appel en garantie du syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] dirigé contre la société anonyme Allianz Iard,

- condamné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance est définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes du syndicat contre la société Allianz qui n'est plus dans la cause.

Sur la garantie de la SMA

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] au souscrit un contrat 'multirisques immeuble' à effet du 12 mars 2015, auprès de la société SMA.

Il n'est cependant pas contesté que les désordres sont antérieurs au 12 mars 2015.

L'expert judiciaire, qui a été nommé par ordonnance de référé du 29 octobre 2010, a relevé en page 165 de son rapport du 15 juin 2017 que les désordres résultaient principalement 'd'un défaut d'entretien depuis de longues années, de parties communes de l'immeuble devenues vétustes, notamment les colonnes d'alimentation d'eau ainsi que les canalisations évacuant les eaux usées'; le jugement a de même relevé qu'il avait 'été découverte en avril 2011 une fuite provenant d'un manchon en caoutchouc posé sur une canalisation commune en plomb vétuste'; le tribunal a fait sien les conclusions de l'expert qui a estimé que 'deux négligences pouvaient être reprochées aux époux [E]' et notamment 'leur décision tardive de faire procéder au remplacement du WC broyeur qui aurait pu être réalisé au moins en mars 2013 et non pas seulement en janvier 2014'' ; par ailleurs le tribunal a retenu l'antériorité des désordres courant sur les années 2011, 2012, 2013, 2014.

Or, à cette période là, la police multirisques copropriété souscrite auprès de la SMA ne s'appliquait pas puisqu'en application de l'article 19-1 des conditions générales intitulé 'Fait dommageable' (pièce sma n° 6 page 27), il est stipulé :

'Pour les responsabilités incendie ' dégâts des eaux ' les garanties sont déclenchées par le fait dommageable'.

En matière de dégâts des eaux, c'est la date du fait dommageable qui implique la police d'assurance souscrite à l'époque de ce fait, à l'inverse d'autres types de dommages qui eux impliquent la police souscrite en fonction de la date de la réclamation ; il s'en suit que la société SMA SA n'était pas l'assureur de l'immeuble au moment du fait dommageable, eu égard à l'antériorité des désordres depuis au moins 2011 ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la société anonyme SMA à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de la police souscrite.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] doit être débouté de ses demandes en garantie dirigées contre la société anonyme SMA, et celle ci doit être mise hors de cause.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMA à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de condamnation de la SMA à le garantir des condamnations prononcées contre lui afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société SMA la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société anonyme SMA à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de la police souscrite, y compris celles afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes en garantie dirigées contre la société anonyme SMA ;

Met la société anonyme SMA hors de cause ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme SMA la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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