CA Orleans, 19 nov. 2024, RG 23/02438
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ONELAW
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [3] DE [Localité 4]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°355/2024
N° RG 23/02438 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G356
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 12 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [3] DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 24 septembre 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 6 août 2021, Mme [W] [C] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 30 juillet 2021 constatant une capsulite rétractile de l'épaule droite.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a conclu que la maladie n'entrait pas dans les prescriptions d'un des tableaux de maladies professionnelles et a saisi en conséquence le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté.
Elle a informé l'employeur de Mme [W] [C], la société [3] de [Localité 4], par courrier daté du 14 décembre 2021 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2021.
Par courrier du 5 avril 2022, la caisse a informé la société [3] de [Localité 4] de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] de [Localité 4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 28 juillet 2022.
Par requête reçue le 10 octobre 2022, la société [3] de [Localité 4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin de contester ces décisions.
Par jugement du 12 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a débouté la société [3] de [Localité 4] de sa demande d'inopposabilité et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, la société [3] de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers,
- déclarer la société [3] de [Localité 4] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 9 mars 2021 déclarée par Mme [W] [C], inopposable à la société [3] de [Localité 4] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre prie la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
- débouter la société [3] de [Localité 4] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [3] de [Localité 4] aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [3] de [Localité 4] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels. À l'appui, au fondement des articles R. 441-8 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a violé le principe de la contradiction en ne lui accordant pas le délai de consultation légalement prévu dans le cadre de la transmission d'un dossier à un CRRMP ; que ce délai, prévu au bénéfice des parties, ne peut commencer qu'à compter du moment où celle-ci sont informées de la transmission du dossier au comité ; que le 24 janvier 2019, la Cour de cassation est par ailleurs venue rappeler qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la date de réception effective par l'employeur dudit courrier de consultation (n° 18-11.349) ; que par un arrêt du 6 janvier 2022, elle a rappelé qu'un délai exprimé en jours francs ne commençait à courir qu'à compter du lendemain de la réception du courrier (n° 20-18.649) ; qu'en l'espèce, par courrier du 14 décembre 2021, réceptionné le 16 décembre 2021, la CPAM l'a informée de la transmission du dossier au CRRMP et de sa possibilité de le consulter et d'émettre des observations jusqu'au 14 janvier 2022 (pièce n° 7) ; que ce courrier ayant été reçu le 16 décembre 2022, elle ne s'est vue offrir que 29 jours francs pour consulter et compléter le dossier de Mme [C] ; que le délai de 40 jours francs est prévu en faveur des parties qui doivent donc en bénéficier dans sa totalité et ne peut donc débuter qu'à compter du jour ou celles-ci ont été informées de la transmission du dossier au comité, et donc à compter de la réception par leurs soins du courrier de la caisse ; qu'en effet, pour bénéficier d'un délai, encore faut-il avoir été informé que celui-ci a commencé à courir ; que l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit un délai en faveur des parties et non de la caisse pour enrichir le dossier ; que celle-ci ne peut donc soutenir le contraire et qu'il n'aurait pas pour effet de garantir le contradictoire à l'égard des parties ; que les cours d'appel, dont la cour de céans, statuent en ce sens ; que le tribunal judiciaire de Nevers a justement relevé que la CPAM n'avait pas respecté les délais légalement imposés ; qu'en revanche, il en a tiré de mauvaises conséquences en ajoutant au texte l'exigence de la démonstration d'un grief résultant de cette violation ; qu'en effet, l'inopposabilité encourue du fait du non-respect de son obligation d'information par la caisse n'est pas soumise à la démonstration de l'existence d'un grief ;
qu'il ne saurait être exigé de l'employeur qu'il démontre qu'il a tenté d'accomplir des diligences au-delà du délai accordé par la caisse ; que l'atteinte au principe du contradictoire découle du seul non-respect par la caisse de ses obligations légales ; qu'au surplus, la seule violation du contradictoire par la caisse entraîne nécessairement l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que le délai de 120 jours pour statuer cour à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance ; que logiquement, la première période de 40 jours débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine au CRRMP, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au dit comité à l'issue du quarantième jour ; que cette première période se décompose de nouveau en deux phases ayant des finalités totalement différentes ; que la première phase de 30 jours constitue une phase de complétude du dossier ; que la seconde phase qui correspond au délai de consultation de 10 jours francs a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs ; qu'une telle argumentation est infondée tant en droit qu'en fait ; qu'en droit, l'inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs ; qu'en fait, la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du comité matérialisée par le courrier d'information aux parties et non par la réception de cette information ; que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs ; qu'au visa des articles L. 461-1 et D. 461-29, la jurisprudence retenait que le principe du contradictoire était respecté dès lors que la CPAM, avant de transmettre le dossier au CRRMP, avait informé l'employeur de la saisine du comité et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ; que d'évidence, le nouvel article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale issu du décret du 23 avril 2019 ne fait qu'entériner cette construction jurisprudentielle en garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP ; que le principe doit demeurer que la procédure est régulière et le contradictoire respecté dès lors que l'employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne transmette le dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations ; que l'employeur a effectivement disposé de plus de 10 jours francs ; que cette seule considération, qui garantit en elle-même le principe du contradictoire, doit justifier l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge ; qu'il est à cet égard totalement indifférent que la phase préalable d'enrichissement du dossier de 30 jours francs n'ait duré effectivement que 28 jours à compter de la réception par l'employeur du courrier d'information de la saisine du comité ; que cette phase préalable d'enrichissement du dossier est commune à l'ensemble des parties et est destinée à constituer le dossier complet à transmettre au comité et donc de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que cette phase d'enrichissement débute à compter de la saisine du comité ;
que dès lors que le délai d'instruction de la CPAM est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité, la première période de 40 jours d'enrichissement et de consultation du dossier débute logiquement à compter de la même date ; que d'évidence, pour pouvoir afficher les dates d'échéance aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours, la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d'information par chacune d'elles ; qu'au demeurant, le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties sauf à entraîner un décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l'employeur, décalage qui pourrait être source d'une grave méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'en conséquence, la seule date permettant de garantir que l'employeur et la victime aient accès au même dossier est la date de saisine du CRRMP par la CPAM qui doit donc être retenue comme point de départ du délai de 40 jours fixé à l'article R. 461-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il importe d'ailleurs de souligner que la période n'est soigneusement jamais qualifiée de phase contradictoire ; que le courrier visé à l'article R. 461-10 est réglementairement un courrier d'information et en aucun cas une notification ; qu'enfin, il n'est question que d'une mise à disposition du dossier et non d'un délai pour consulter ; qu'en définitive, la caisse a parfaitement respecté ses obligations et ce d'autant que seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité puisqu'il constitue le seul délai au cours duquel l'employeur peut accéder à l'entier dossier et discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Appréciation de la Cour
L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter le dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem). Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
De plus, comme le rappelle exactement la circulaire 28/2019 dont l'objet est de préciser les modalités d'application du décret du 23 avril 2019, le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utiles de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Ce délai n'est un délai utile qu'autant que l'intéressé en a connaissance. Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme.
En l'espèce, il est établi et non contesté ni par l'employeur, ni par la caisse primaire que l'employeur n'a réceptionné que le 16 décembre 2022 de la lettre du 14 décembre 2021 l'informant de la transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP concernant sa salariée Mme [C] et des délais subséquents fixés au 14 janvier 2022 pour communiquer au comité des éléments complémentaires, consulter ou compléter son dossier, et au 25 janvier 2022 pour formuler des observations. Ces délais n'ayant fait l'objet d'aucune prorogation, il ne peut qu'être constaté que la société n'a bénéficié que de 29 jours et non pas des 30 jours francs prévus à l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, ce que reconnaît la caisse, peu important par ailleurs, et ainsi que l'a retenu à tort le tribunal, que ce jour manquant ait ou non fait grief à l'employeur ou que ce dernier jour tombe un samedi.
La caisse est mal fondée à soutenir qu'elle ne peut prendre comme référence que la date de l'envoi de son courrier en ce qu'il s'agit de la seule date commune à l'ensemble des destinataires dès lors que le délai de 40 jours francs est enserré dans le délai plus large de 120 jours francs imparti pour la caisse. Il en résulte en effet qu'alors que les parties ne sont qu'au nombre de deux, la caisse et le CRRMP peuvent ainsi adapter à chaque partie la durée globale de la phase de consultation et d'observations avant la transmission du dossier au CRRMP, d'autant que la caisse est destinataire des accusés réception des courriers qu'elle envoie et donc de la date de réception effective de ses courriers, et ainsi respecter l'égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elles les aléas postaux et ce tout en statuant dans le délai de 120 jours. Aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dès lors que chaque partie dispose du même délai décompté de la même façon.
Enfin, c'est toujours sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l'employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d'un droit réduit puisqu'il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. En outre, cette interprétation est contraire à la lettre du texte qui dispose qu'est franc le délai de 40 jours, soit l'intégralité du délai.
Les délais impartis ont ainsi pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, à chacune des étapes de cette procédure, de sorte que c'est à bon droit que la société employeur se prévaut de l'inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C].
La décision entreprise sera donc infirmée dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu d'examiner de plus amples moyens.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Enfin, il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, partie succombante, aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à l'employeur, la société [3] de [Localité 4], la décision du 5 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 6 août 2021 par Mme [C] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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