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CA Nimes, 19 nov. 2024, RG 24/01058


Vérifier : CA Nimes, 19 nov. 2024, RG 24/01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/01058
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
ordonnance
Id
673ece3cb4ba0cdfa65eb0c5

Texte de la décision

5,887 caractères

ORDONNANCE N°1002

N° RG 24/01058 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMOE

J.L.D. NIMES

19 novembre 2024

LE PREFET DU GARD

[T]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance de Référé rendue le 19 NOVEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2024 notifiée le même jour à 17h40 :

M. [H] X SE DISANT [T]

né le 17 Janvier 2003 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 novembre 2024 à 15h45, enregistrée sous le N° RG 24/5392 présentée par M. le Préfet du Gard,

Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 à 12h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NÎMES, ayant mis fin à la mesure de rétention de M. [H] X SE DISANT [T],

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 19 Novembre 2024 à 14h35 par le Ministère Public qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel,

Vu la demande du Procureur de la République de Nîmes tendant à voir déclarer le recours suspensif ;

Attendu que cette demande a été formée dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au Procureur de la République ;

Vu la notification de ladite déclaration d'appel et requête, faite à toutes les parties par courriel,

Que Me Grégory LORION, avocat de M. [H] X SE DISANT [T] a déposé au Greffe ce jour à 15h33, des observations écrites, dans le délai légal ;

Monsieur [T] a été interpellé le 15 novembre 2024 pour des faits de tentative de vol par effraction.

Monsieur [T] a reçu notification le 15 novembre 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour de 3 ans.

Par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 17h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 18 novembre 2024 à 15h45, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 19 novembre 2024 à 12h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli l'exception de nullité soulevée par Monsieur [T] tenant au défaut de production du procès-verbal de notification des droits lors de son placement en rétention et ordonné la levée de la rétention de M. [T].

Par déclaration en date du 19 novembre 2024 à 14h35, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Cette déclaration d'appel a été notifiée immédiatement à l'autorité administrative, à M. [T] et à son avocat.

Le 19 novembre 2024 à 15h21, les parties ont été invitées à transmettre leurs observations. Aucune partie n'a transmis d'observations, à l'exception du conseil du retenu.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

La requête en appel suspensif a été formée par le procureur de la République dans les formes et le délai prescrits par les articles L.743-22 et R.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle est donc recevable.

SUR LE CARACTERE SUSPENSIF DE L'APPEL ET LES GARANTIES DE REPRESENTATION DU RETENU :

La requête du ministère public se fonde sur l'absence de garanties de représentation de Monsieur [T].

Il ressort des éléments au dossier que Monsieur [T] n'a pu justifier d'aucun domicile stable, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle mais s'est déclaré sans domicile fixe, qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il a été interpellé le 15 novembre 2024 pour des faits de tentative de vol par effraction.

Ces éléments permettent de retenir que Monsieur [T] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir sa représentation en justice lors de l'audience au fond. Il est donc justifié de faire droit à la requête en effet suspensif du procureur de la République et il convient de maintenir en rétention Monsieur [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article L.743-22 et les articles R.743-12 et R.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Déclarons l'appel interjeté par le Ministère public suspensif et maintenons en rétention M. [H] X SE DISANT [T] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du :

Mercredi 20 novembre 2024 à 10h30

Salle 2030 au 1er étage de la Cour

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

le 19 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] X SE DISANT [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

- Le Procureur de la République près le TJ de Nîmes,

- Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le Préfet du Gard,

- M. [H] X SE DISANT [T] par le CRA,

- Me Grégory LORION, avocat,

- Le Directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2].

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