CA Nancy, 20 nov. 2024, RG 24/00248
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Texte de la décision
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5F
Pole social du TJ de NANCY
23/72
16 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] (CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ; Puis à cette date, le délibéré a été proprogé au 20 novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 15 février 2022, Mme [V] [Y], salariée en qualité d'hôtesse de caisse depuis le 16 mai 2019 de la société [5], exploitant un centre commercial sous l'enseigne E. LECLERC, a transmis à la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « rupture partielle du tendon sus épineux arthropathie acromio claviculaire gauche », objectivée par certificat médical du 10 janvier 2022 du docteur [I] [S] faisant référence à une date de première constatation médicale du 13 décembre 2021.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 1er mars 2022, la caisse a informé son employeur de cette déclaration, l'a informé des modalités et délais d'instruction du dossier, pour une décision annoncée au plus tard au 22 juin 2022 et lui a transmis une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Par courrier du 14 juin 2022, la caisse a informé la société de la nécessité de transmettre ce dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et lui a indiqué qu'elle pouvait transmettre des éléments complémentaires et consulter le dossier en ligne jusqu'au 14 juillet 2022, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 25 juillet 2022, pour une décision annoncée au plus tard au 13 octobre 2022.
Par courrier du 15 septembre 2022, la caisse, sur avis favorable du CRRMP région Grand-Est du 13 septembre 2022, saisi pour cause de délai de prise en charge dépassé, a informé la société [5] de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 octobre 2022, la société [5] a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse pour non-respect du contradictoire.
Par décision du 16 janvier 2023, ladite commission a rejeté sa contestation.
Le 9 mars 2023, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a :
- déclaré recevables les moyens développés par la société [5] dans ses conclusions du 10 novembre 2023,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 16 janvier 2023,
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 13 décembre 2021 de Mme [V] [Y] (MP57 / rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche),
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par acte du 8 février 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 juin 2024, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- déclarer contradictoire à l'égard de la société [5] la procédure diligentée par la CPAM en vue de la transmission du dossier de Mme [V] [Y] au CRRMP du Grand- Est,
- déclarer opposable à la société [5] sa décision en date du 15 septembre 2022 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l'affection dont est atteinte Mme [V] [Y],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir les moyens suivants :
La société [5] a consulté le dossier le 21 juin 2022 puis n'a jamais ajouté d'élément supplémentaire ni fait d'observation ;
Le délai de 30 jours puis celui de 10 jours prévu par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale a été respecté dès lors que le point de départ de ce délai global de 40 jours ne peut démarrer à compter du lendemain de la notification effective à l'employeur, puisque la caisse ne peut d'une part anticiper ce délai, d'autre part créer un double délai pour les notifications simultanées faites à l'employeur et à l'assuré sauf à violer le principe du contradictoire ;
La société [5] n'indique pas quelle pièce elle aurait été empêchée de produire du fait du délai conféré, et qu'elle a bénéficié d'un délai long et raisonnable ;
La sollicitation de l'avis du médecin du travail est une faculté et non une obligation pour la caisse en application des dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Nancy le 16 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté le délai accordé à la société [5] pour consulter le dossier de Mme [Y] et faire valoir ses observations, avant de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP),
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Mme [Y],
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'établit pas l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail avant transmission du dossier de Mme [Y] au CRRMP,
- constater qu'à défaut d'avoir pu examiner l'avis du médecin du travail, l'avis rendu par le CRRMP est irrégulier et que, par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] ne repose sur aucun fondement,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 13 décembre 2021 déclarée par Mme [Y].
Elle soulève les moyens suivants :
Ayant reçu le 16 juin 2022 la notification du courrier daté du 14 juin 2022 de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE elle n'a disposé que d'un délai de 28 jours, au lieu de 30 jours prévu par les dispositions légales, ce qu'a retenu à bon droit le premier juge ;
La caisse n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail comme l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale le prévoit.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l'audience du 18 septembre 2024 les parties, représentées, s'en sont rapportées à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, prorogé au 20 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1 du même code.
Aux termes de l'article R461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il résulte de cette dernière disposition que ce délai de 40 jours francs comporte deux phases successives, l'une de 30 jours et l'autre de 10 jours.
L'article R461-10 du même code ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. Dès lors son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant précisé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut ce délai serait réduit d'une durée nécessaire à l'envoi puis à l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, ce qui s'opposerait à l'exercice par l'employeur des droits qui lui sont conférés.
En l'espèce, la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a informé la société [5], employeur de Madame [Y], par courrier du 14 juin 2022 qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 14 juillet 2022, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 25 juillet 2022.
La société [5] indique avoir reçu cette notification le 16 juin 2022. La caisse ne produit pas l'accusé de réception et ne conteste pas cette date, retenue par le premier juge.
La caisse produit un bordereau de suivi du dossier matérialisé ( pièce 7) faisant état d'un envoi le 15 juin 2022 par courriel à 7h19. La société [5] fait valoir qu'il n'est pas prouvé sa réception ce jour-là, et que quoi qu'il en soit elle aurait disposé de 29 jours et non des 30 jours nécessaires.
Il convient de retenir la date du 16 juin 2022 comme celle de réception de la notification par la société [5] de la notification portant date du 14 juin 2022, dès lors que la caisse ne produit pas l'accusé de réception et qu'elle ne peut établir que son courriel du 15 juin 2022 soit parvenu au destinataire à cette date.
Dès lors le premier délai de 30 jours a commencé à courir le 17 juin 2022 et a expiré le 16 juillet 2022 à minuit.
Or la caisse a fixé l'expiration dudit délai au 14 juillet 2022, ce qui n'est pas conforme aux dispositions légales, de sorte que la caisse, et sans qu'il soit besoin comme elle le soutient que la société [5] justifie de la ou des pièces qu'elle souhaitait verser au dossier dans cet intervalle, n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Au constat de cette irrégularité de la procédure d'instruction il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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