CA Nancy, 20 nov. 2024, RG 24/00129
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Texte de la décision
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJTZ
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
05122023
05 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [9]. prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [C] [D] a travaillé pour le compte de la [9] depuis 1989 en qualité d'opérateur de maintenance mécanique sur le site de [11] et a été placé en arrêt maladie à compter de 2018.
Selon formulaire du 26 novembre 2019, il a transmis à la caisse de prévoyance et de retraite [9] (ci-après dénommée la CPR [9]) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 9 août 2019 objectivant un « carcinome épidermoïde endo buccal droit », avec une date de première constatation médicale de la maladie au 3 août 2018.
Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, la CPR [9], après avoir évalué le taux d'IPP prévisible de M. [D] à au moins 25 %, a transmis son dossier au CRRMP de [Localité 6] PACA Corse, qui a émis le 10 mars 2020 un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de cette pathologie.
Par décision du 24 mars 2020, la CPR [9] a refusé le prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 12 mai 2020, M. [C] [D] a contesté cette décision par la voie amiable devant la commission spéciale des accidents du travail de la [9], qui en a accusé réception le 2 juin 2020.
Le 14 septembre 2020, M. [C] [D] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey qui, par jugement du 16 novembre 2021, après avoir déclaré le syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] irrecevable en son intervention volontaire, a dit l'avis du CRRMP [Localité 6] PACA Corse nul et désigné pour avis le CRRMP Grand Est.
Le 5 janvier 2023, le CRRMP Grand Est a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté M. [C] [D] de sa demande de réouverture des débats,
- homologué la décision de rejet de prise en charge de la pathologie de M. [C] [D] au titre de la législation professionnelle rendue par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté,
- débouté M. [C] [D] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [D] aux entiers dépens.
Par acte du 15 janvier 2024, M. [C] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, M. [C] [D] et le syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] demandent à la cour de :
- déclarer les appels de M. [D] et du Syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] et leurs demandes recevables et bien fondées,
- infirmer le jugement du pôle social de Briey du 05 décembre 2023 en ce qu'il :
« DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande de réouverture des débats,
HOMOLOGUE la décision de rejet de prise en charge de la pathologie de M. [C] [D] au titre de la législation professionnelle rendue par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche Comté,
DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle,
DÉBOUTE M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [D] aux entiers dépens ».
- le confirmer pour le reste,
- infirmer le jugement du pôle social de Briey du 16 novembre 2021 en ce qu'il :
« DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] »
- le confirmer pour le reste,
Statuant à nouveau,
- annuler, subsidiairement écarter, l'avis du CRRMP du 5 janvier 2023,
- constater le lien direct et essentiel entre ses expositions professionnelles et la survenance de son cancer de la bouche,
Si la cour l'estime utile,
- ordonner la saisine d'un CRRMP pour nouvel avis sur son dossier, préciser à ce CRRMP qu'il aura un délai de 4 mois pour se prononcer,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de ce nouvel avis,
En tout état de cause,
- annuler :
- la décision prise par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [9] en date du 24/03/2020 (refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau),
- la décision de rejet implicite de la commission spéciale des accidents du travail,
- condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [9] à le soumettre au régime sur les risques professionnels et à payer les prestations correspondantes pour sa pathologie du cancer de la bouche,
- condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [9] à assortir les prestations versées avec retard d'une astreinte au titre des articles L439-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale,
- condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [9] à payer au Syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte aux intérêts de la profession,
- condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [9] à payer à M. [D] 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [9] à payer au Syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes formulées par la CPR à l'égard du Syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] et à l'égard de M. [C] [D].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la CPR [9] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [C] [D] mal fondé,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire et la demande formulée par le Syndicat [10] [Localité 7]-[Localité 8],
- confirmer le jugement du 5 décembre2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 code de procédure civile,
À hauteur d'appel,
- condamner M. [C] [D] d'une part et le Syndicat [10] [Localité 7]-[Localité 8] d'autre part à lui payer, chacun d'eux, la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l'audience du 18 septembre 2024 les parties, représentées, ont soutenu leurs écritures, Me DESCAMPS pour le compte du syndicat [10] précisant que le jugement du 16 novembre 2021 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, de sorte qu'il ne peut lui être opposé l'irrecevabilité de son appel incident.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, prorogé au 20 novembre 2024 en considération de la charge de travail de la chambre.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8]
Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.
Selon l'article 545 du code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que le jugement qui accueille une fin de non-recevoir à l'égard d'une partie intervenante et ordonne une mesure d'instruction ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal et n'est donc pas susceptible d'appel.
En l'espèce le jugement avant dire droit rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8], annulé l'avis du CRRMP de la région PACA Corse et désigné le CRRMP du Grand Est.
Il n'a ainsi pas tranché tout ou partie du principal de sorte que le syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] est recevable en son appel incident formé par conclusions à la suite de l'appel principal interjeté par monsieur [D] contre le jugement du 5 décembre 2023 déboutant celui-ci de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8]
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail permettant aux syndicats professionnels d'agir en justice pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, a dit le syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] irrecevable dès lors que le litige, portant entre un assuré et une caisse, n'est pas de nature à impacter l'intérêt collectif de la profession.
Le syndicat fait valoir que la situation de monsieur [D] est semblable à celle d'autres salariés ayant contracté des pathologies professionnelles similaires et que dès lors ce n'est pas seulement monsieur [D] qui a été exposé à des risques professionnels.
Par ailleurs l'application erronée de la législation par la caisse porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs des salariés concernés.
En l'espèce le litige existant entre un assuré et une caisse porte sur la question du lien existant, ou non, entre une pathologie précise subie ici par monsieur [D] et l'exercice professionnel accompli. La question, d'ordre médical, et impliquant le cas échéant des facteurs extra professionnels dans la vie privée de monsieur [D], dépasse la seule appréciation d'une exposition au risque de travailleurs dans un secteur professionnel donné. Il n'est dès lors pas établi que directement ou indirectement le litige en question puisse porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] protège et défend.
Il faut ainsi confirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat concerné.
Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP GRAND EST
L'article R 441-18 du code de la sécurité sociale dispose ainsi
La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision.
L'article R 461-10 du même code dispose ainsi :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Monsieur [D] soutient que l'avis du comité, rendu le 5 janvier 2023, soit plus de 14 mois après la réception du délai complet, n'a pas respecté le délai légal de 4 mois, de sorte qu'il revendique le bénéfice de la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle en application des dispositions des deux textes précités.
En l'espèce le CRRMP du GRAND EST n'a pas été saisi par la caisse dans le cadre de son instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle mais par le tribunal judiciaire de VAL de BRIEY dans le cadre du recours contentieux porté par monsieur [D], de sorte que les dispositions visées ne concernent pas cette situation. Aucune autre disposition du même code ne prévoit une reconnaissance implicite dans le cadre des mesures ordonnées par les juridictions judiciaires.
Le moyen doit ainsi être rejeté.
L'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
(')
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
(')
Monsieur [D] fait valoir que le comité n'a pas respecté le contradictoire puisqu'il a adressé le 16 mars 2022 des pièces justifiant de son exposition au risque, alors même que ledit comité précise que le dossier complet a été reçu le 16 février 2022, et ne mentionne jamais avoir pris connaissance desdits documents.
Il soutient dès lors que les dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées.
En l'espèce et comme statué auparavant les dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoient les dispositions de l'article D 461-29 du même code, concernent la phase initiale d'instruction par la caisse de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et non la désignation judiciaire du CRRMP.
En outre l'énoncé de l'avis du comité ne permet aucunement d'affirmer qu'il n'a pas pris en considération les pièces produites par monsieur [D] dès lors que dans sa motivation il retient une exposition professionnelle à des produits cancérigènes dont l'amiante, soit l'exacte situation dont l'assuré cherchait à le convaincre.
Dès lors ce second moyen doit être écarté.
La demande d'annulation de l'avis du CRRMP du GRAND EST n'est pas fondée.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Monsieur [D] conteste l'analyse médicale du CRRMP du GRAND EST selon laquelle il n'existe pas de lien médicalement établi entre sa pathologie de carcinome épidermoïde alors même que le tableau 30 ter des maladies professionnelles instauré par décret du 14 octobre 2023 prévoit justement la situation des cancers du larynx causés par l'inhalation d'amiante.
Il soutient que sa situation relève bien de ce tableau professionnel et qu'il doit en bénéficier.
La CPR fait valoir qu'il ne s'agit pas de la même pathologie et que si monsieur [D] estime relever de ce tableau il lui appartient de saisir la caisse d'une nouvelle demande sur ce fondement.
En l'espèce le CRRMP du GRAND EST retient une exposition au risque amiante mais estime que pour la pathologie déclarée, soit un carcinome in situ de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, il n'existe pas en l'état actuel des connaissances de données scientifiques suffisamment concordantes pour établir un lien direct avec l'exposition au risque.
Outre que monsieur [D] ne peut, dans le cadre d'une instance judiciaire en contestation d'un refus de prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableau, se prévaloir de la création ultérieure d'un tableau énonçant cette situation, il ne ressort pas des éléments produits aux débats que la pathologie dont il souffre soit celle prévue au tableau 30 ter, s'agissant d'un cancer du larynx.
L'énoncé effectué par le CRRMP du GRAND EST concerne en effet la lèvre, la cavité buccale et le pharynx, et alors qu'il n'est pas produit aux débats d'éléments médicaux visant le larynx comme siège du carcinome.
Le certificat médical initial n'a pas été produit aux débats.
Dès lors il n'est pas établi que la création du tableau 30 ter des maladies professionnelles ait une incidence, concernant l'appréciation médicale, sur le présent litige.
Les autres éléments médicaux produits ne permettent pas mieux de convaincre que le CRRMP du GRAND EST ait mal apprécié la situation de monsieur [D].
Il faut en conséquence confirmer le jugement du 5 décembre 2023 en ce qu'il a débouté monsieur [D] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Il faut confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a homologué la décision de rejet de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle rendue par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, dès lors que la décision est celle de la caisse et non du comité, désigné de surcroit par une référencé géographique matériellement erronée. Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Monsieur [D] sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel.
Les demandes de la CPR au titre de ses frais irrépétibles à l'égard de monsieur [D] et du syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] seront rejetées, l'équité ne commandant pas de statuer autrement. Partie perdante monsieur [D] verra sa demande sur le même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT RECEVABLE l'appel incident formé par le syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] à l'encontre du jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de VAL de BRIEY ;
CONFIRME le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de VAL de BRIEY en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] ;
REJETTE la demande en annulation de l'avis du CRRMP du GRAND EST en date du 5 janvier 2023 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de VAL de BRIEY du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a homologué la décision de rejet de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle rendue par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [D] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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