CA Montpellier, 20 nov. 2024, RG 24/04418
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Texte de la décision
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04418 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLSP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 JUILLET 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG19/02579
APPELANT :
URSSAF ILE DE FRANCE CENTRE
venant aux droits du SSI URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me JULIE avocat qui substitue Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [C] avait saisi la juridiction sociale d'une opposition à contrainte émise par le RSI.
Selon jugement du 12 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan a :
- déclaré irrecevable le recours de Monsieur [C] pour cause de forclusion,
- constaté que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à l'expiration d'un délai réglementaire pour faire opposition,
- condamné Monsieur [C] aux dépens de l'instance,
- constaté que Monsieur [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Monsieur [H] [C] ayant régulièrement interjeté appel, par arrêt du 31 juillet 2024, la cour de céans a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné Monsieur [H] [C] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de1500€ au titre des frais irrépétibles
- condamné Monsieur [H] [C] aux dépens d'appel.
Par requête reçue le 26 aout 2024, l'URSSAF Ile de France sollicite la rectification de cet arrêt en ce qu'il a désigné dans la première page de l'arrêt en qualité d'intimé l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux lieu et place de l'URSSAF Ile de France.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle dont se trouve entaché l'arrêt précité dans la première page de l'arrêt lequel sera modifié en ce qu'il ne mentionnera plus l'URSSAF du LANGUEDOC ROUSSILLON mais l'URSSAF de l'Ile de France venant aux droits du SSI Languedoc Roussillon.
Les frais de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt n° 24/2068 rendu le 31 juillet 2024 (n° RG 19/02579, n° Portalis DBVK-V-B7D-ODOG).
Dit que les mentions de la première page :
« - Intimée
SSI URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4], »
Seront remplacées par :
« intimée
URSSAF Ile de France Centre venant aux droits du SSI URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 6] »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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