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CA Metz, 19 nov. 2024, RG 24/00966


Vérifier : CA Metz, 19 nov. 2024, RG 24/00966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/00966
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
673ece4ab4ba0cdfa65eb151

Texte de la décision

5,312 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 Novembre 2024

ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00966 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXB ETRANGER':

M. [D] [T] [W]

né le 17 Juin 1993 à [Localité 2] (NIGERIA)

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononcant le placement en rétention de M. [D] [T] [W] ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 1er novembre 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu la requête de M. [D] [T] [W] en date du 19 Novembre 2024 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;

Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 18 Novembre 2024 à 09h49 ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [T] [W] interjeté par courriel du 19 novembre 2024 à 09h48  contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [D] [T] [W], appelant, assisté de Me Nino DANELIA et de Mme [L] [V], interprète assermentée en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MEUSE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;

Me Nino DANELIA et M. [D] [T] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [T] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;

Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur ce,

I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

II. Sur le fond

En vertu des dispositions de l'article L 742-8 tout étranger peut peut demander hors des audiences de prolongation de la rétention qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le le juge du tribunal judiciaire.

M. [D] [T] [W] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté.

Il est constant qu'il a été alors placé en rétention le 28 octobre 2024 en vu de son éloignement suite à une décision judiciaire d'interdiction de territoire Français prononcée à titre de peine principale et que cette mesure a été prolongée pour une durée de 28 jours par décision du juge du tribunal judiciaire du 02 novembre 2024 confirmée par la Cour d'Appel de Metz le 3 novembre 2024.

Faisant valoir l'élément nouveau tenant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par le tribunal administratif de Nancy le 08 novembre 2024, il fait valoir de cette décision caractérise un obstacle à I'exécution de son éloignement et un défaut de perspective raisonnable d'éloignement, il demande la main levée de la mesure.

Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que le maintien en rétention ne trouve pas son origine dans la destination d'un pays d'éloignement mais dans l'interdiction de territoire français dont M. [D] [T] [W] fait l'objet.

Par ailleurs une annulation de d'un arrêté de fixation d'un pays de renvoi ne démontre ni défaut de diligences ni une privation de toute persceptive d'éloignement durant la durée encore possible de rétention pour répondre à l'interdiction de perritoire prononcée.

Il convient de confirmer la décision du premier juge rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel de M. [D] [T] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 18 novembre 2024 à 09h49 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 Novembre 2024 à 16h01.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00966 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXB

M. [D] [T] [W] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE

Ordonnnance notifiée le 19 Novembre 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :

- M. [D] [T] [W] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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