CA Metz, 19 nov. 2024, RG 24/00965
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00965 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXA ETRANGER :
M. [H] [W]
né le 20 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [H] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 10h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 décembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [W] interjeté par courriel du 18 novembre 2024 à 18h29 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [W], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [C] [S] interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [H] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [H] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, le moyen étant abandonné lors des débats.
Sur l'insuffisance et erreur de motivation en droit et en fait
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il convient de relever que contrairement aux termes de son recours, il n'existe aucune erreur dans la décision de placement en rétention sur la possession par l'intéressé d'un passeport en cours de validité même s'il n'est fait mention que d'une carte d'identité car la décision préfectorale a été prise au regard de l'interdiction de terroire français prononcée par le tribunal correctionnel de Metz le 05 août 2024 et la mesure de placement de Monsieur [H]' [W] entrant dans le cadre de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de 4 jours.
L'argument d'avoir purgé sa peine ne justifie en rien d'une erreur d'appréciation du préfet sur la situation ou les garanties présentées par Monsieur [W].
Au contraire il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 novembre 2024 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [H] [W] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir suite à une condamnation prononcée le 5 août 2024 à cinq mois d'emprisonnement avec une interdiction de territoire français outre de multiples faits et condamnations antérieurs de violences intra famiales, menaces, conduite sous stupéfiant, port d'arme et usage de stupéfiant.
Ces éléments justifient de l'exacte appréciation du préfet sur la menace pour l'ordre public résultant du comportement de M. [H] [W] qui est défavorablement connu des services de police de la justice et qui est interdit de territoire français .
Par ailleurs il existe des perspectives d'éloignement rapide puisque l'intéressé dispose d'un passeport algérien en cours de validité.
Ce moyen doit donc être écarté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 novembre 2024 à 10h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 novembre 2024 à 14 h 48
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00965 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXA
M. [H] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 19 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [H] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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