CA Metz, 19 nov. 2024, RG 24/00963
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00963 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWW ETRANGER :
Mme [F] [I]
née le 20 Février 1986 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'ESSONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en lierté de Mme [F] [I], infirmée par la cour d'appel de Metz le 23 octobre 2024 ayant ordonnée le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 novembre 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'ESSONNE;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 15h39 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 décembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [I] interjeté par courriel du 18 novembre 2024 à 15h20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [F] [I], appelante a refusé de comparaitre mais été représentée par Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'ESSONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et Mme [F] [I] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'ESSONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [F] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [F] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention :
Mme [F] [I] fait valoir que
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Au soutien de sa demande de remise en liberté, Mme [F] [I] fait valoir le défaut de diligences de la préfecture qui n'a adressé aux autorités russes qu'une unique relance le 15 novembre 2024 peu avant sa demande de prolongation pour la justifier.
Elle indique que s'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le pays en direction duquel s'exercerait un éloignement conforme à la sécurité de l'étranger, il doit ne peut par contre autoriser une rétention que s'il existe une effective possible mesure d'éloignement. Celle-ci s'avère en l'espèce impossible faute de relations diplomatiques et de liaison aèrienne entre [Localité 3] et [Localité 2]. Elle demande donc le rejet de la demande de prolongation.
Dans sa demande de prolongation la préfecture fait part des difficultés des difficultés tenant à la réponse des autorités diplomatiques russes et de la confirmation de l'identité de l'intéressée pour la délivrance d'un laissez-passer et qu'un vol a été sollicité auprès du Pôle Central d'Éloígnement et qu'elle reste en attente de la délivrance du document de voyage et des modalités de départ de Madame [I] [F] et précise avoir fait une relance le 15/11/2024 auprès de la Cellule d'Identifícation de la Police aux Frontières chargée des relations avec les autorités russes.
Ces éléments établissent l'existence de diligences de la part de la préfecture et contrairement aux allégations de Mme [F] [I] ces difficultés ne démontrent pas une impossibilité de d'exécution de la mesure en Russie ou dans tout autre pays ni que soient illusoires des perspectives d'éloignement.
C'est à bon droit que le premier juge à autoriser la prolongation et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [F] [I]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 novembre 2024 à ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 19 Novembre 2024 à 16 h 29
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00963 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWW
Mme [F] [I] contre M. LE PREFET DE L'ESSONNE
Ordonnnance notifiée le 19 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [F] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE L'ESSONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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