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CA Lyon, 20 nov. 2024, RG 24/00683


Vérifier : CA Lyon, 20 nov. 2024, RG 24/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/00683
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
673ece4db4ba0cdfa65eb175

Texte de la décision

4,744 caractères

N° RG 24/00683 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNY7

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond 2021j1446 du 09 janvier 2024

S.A.S. [Adresse 2]

C/

Société HOMY S.R.L

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 20 Novembre 2024

APPELANTE :

La [Adresse 2], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le n° B493452015, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Société HOMY S.R.L, société à responsabilité limitée de droit italien au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de Udine, sous le numéro 02880530304, dont le siège social est situé [Adresse 3] (UD - ITALIE), prise en la personne de son gérant et représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Me Sadreddine RACHID, de la L&P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Novembre 2024 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2024, la SAS [Adresse 2] a interjeté appel du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lyon dans l'instance l'opposant à la société Homy S.R.L.

La société Homy S.R.L a régularisé le 18 septembre 2024 des conclusions d'incident de mise en état aux fins de radiation de l'appel.

Par avis du greffe du 19 septembre 2024, les parties ont été avisées de l'audience d'incident le 6 novembre 2024.

Par conclusions déposées au RPVA le 9 octobre 2024, société Homy S.R.L demande de :

Juger que la société Homy se désiste de son incident aux fins de radiation de l'appel interjeté par la société Campenon Bernard le 25 janvier 2024 à l'encontre du Jugement rendu en premier ressort le 9 janvier 2024 enrôlé devant la cour d'appel de Lyon sous le numéro RG n° 24/00683.

Par conclusions déposées au RPVA le 24 octobre 2024, la SAS [Adresse 2] demande :

Donner acte à la société CBCE de ce qu'elle accepte le désistement de l'incident présenté par Homy aux fins de radiation de l'appel interjeté par la société Campenon Bernard le 25 janvier 2024 à l'encontre du Jugement rendu en premier ressort le 9 janvier 2024 enrôlé devant la Cour d'Appel de Lyon sous le numéro RG n° 24/00683 ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la cour constate que la société Homy SRL se désiste de son incident en indiquant que la banque de Campenon Bernard, BNP Paribas, s'est exécutée le 19 septembre 2024 par le paiement sur le compte de l'Etude Fradin et associés, huissiers de justice à Lyon, de la somme de 338.318.84 € figurant sur la dénonciation du jugement du Juge de l'exécution.

La société appelante a indiqué accepter ce désistement.

Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance d'incident.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la société Homy S.R.L doit conserver les dépens sauf accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la société Homy S.R. L et l'extinction de l'instance d'incident ;

Met les dépens à la charge de la société Homy S.R.L sauf accord des parties.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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