CA Lyon, 20 nov. 2024, RG 21/01764
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Texte de la décision
N° RG 21/01764 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NONJ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 28 janvier 2021
RG : 20/00760
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
C/
[R]
[Z]
A.S.L. [Adresse 5] D'[Localité 4] OTEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
APPELANTE :
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMÉS :
M. [S] [R]
né le 18 Août 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [C] [Z] épouse [R]
née le 26 Mai 1978 à [Localité 8] (69) (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 5] D'[Localité 4], dont le siège est chez Monsieur [K] [W], lotissement [Adresse 5] à [Localité 4], représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte du 22 juin 2007, M. [S] [R] et Mme [C] [Z], épouse [R] ont acquis un terrain à [Localité 4] de la société Urba Concept lotisseur, constituant le lot n°7 du lotissement «[Adresse 5]», terrain sur lequel ils ont fait édifier leur maison d'habitation et sous lequel le lotisseur a fait réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales, qui a été cédé à l'Association Syndicale des Copropriétaires (ASL) du lotissement.
Le 6 mars 2009, M. [R] a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux dans la perspective de faire couler une dalle destinée à supporter une piscine hors sol. Il a ensuite réalisé lui-même les travaux.
Selon acte du 9 juillet 2015, M. [G] [M] et Mme [P] [I], épouse [M] ont acquis cette propriété de M. et Mme [R], l'acte stipulant une servitude de tréfond sur ce lot n°7.
Le 13 mars 2016, la piscine s'est affaissée au dessus du bassin de rétention des eaux pluviales qui a été ainsi été endommagé. M. et Mme [M] ont procédé à des travaux de stabilisation et d'étaiement de la structure du bassin.
Par exploits des 9, 10 et 14 mars 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [R], l'ASL [Adresse 5] d'Ancy, son assureur le Crédit Mutuel, la société Urba Pierreval venant aux droits de Urba Concept, la société AXA, assureur dommage-ouvrage devant juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise destinée à déterminer les causes du sinistre.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés de [Localité 9] a fait droit à cette demande et désigné à cet effet M. [A] [X] qui sera remplacé par M. [H] [L].
L'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2019. Il retient que le sinistre a pour origine une surcharge par rapport à ce que pouvait supporter la structure réalisée, surcharge constituée par les matériaux de remblai supplémentaires et partiellement par la dalle béton et la piscine en eau, le tout reposant sur le remblaiement initialement mis en oeuvre sur le bassin de rétention même si une partie seulement de la dalle et de la piscine est située au-dessus du bassin enterré.
Par exploit du 9 septembre 2020, M. et Mme [M] ont fait assigner à jour fixe M. et Mme [R] et l'ASL [Adresse 5] d'Ancy devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 24 septembre 2020, l'ASL [Adresse 5] d'Ancy a fait assigner à jour fixe la Banque Postale Assurances IARD, en qualité d'assureur de M. et Mme [M], devant le même tribunal.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
rejeté le demande de renvoi de l'affaire formée par M. et Mme [R],
Sur les responsabilités recherchées par M. et Mme [M] :
déclaré recevable et bien fondée l'action en garantie décennale exercée par M. et Mme [M] contre M. et Mme [R],
déclaré inapplicable au litige la clause d'exclusion de garantie pour vices cachés et apparents figurant au contrat de vente du 9 juillet 2015 entre M. et Mme [R] et M. et Mme [M],
déclaré M. et Mme [R] responsables des désordres affectant la construction de la piscine et consécutifs à son effondrement,
Sur les responsabilités recherchées par l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4],
déclaré recevable et non prescrite l'action en trouble anormal du voisinage exercé par e l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] contre M. et Mme [R],
déclaré M. et Mme [R] responsables des troubles anormaux du voisinage causés par les malfaçons dans la réalisation des travaux de construction de la piscine à l'ASL [Adresse 5],
déclaré recevable l'action directe exercée par l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] contre la Banque Postale Assurances,
déclaré opposable l'expertise réalisée par M. [L] à la Banque Postale Assurances,
déclaré M. et Mme [M] civilement responsables des dégâts causés au bassin de rétention, dans l'intérêt unique de soutenir l'action directe exercée contre la Banque Postale Assurances par l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4],
Sur les responsabilités recherchées à titre reconventionnel par M. et Mme [R] :
débouté M. et Mme [R] de leur demande reconventionnelle en engagement de la responsabilité du fait des choses de l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4],
déclaré que les défaillances imputées à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] par M. et Mme [R] ne sont pas à l'origine du sinistre,
rejeté la demande de M. et Mme [R] consistant à dire que l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] doit les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Sur les préjudices subis par M. et Mme [M],
condamné M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [M] les divers préjudices se décomposant comme suit :
* Préjudices liés aux travaux :
- Etude géotechnique : 6000,00 €,
- Dalle piscine et murets latéraux : 8200,00 €,
- Maîtrise d'oeuvre conception et pose d'une piscine : 15600,00 €,
- terrasse bois : 11600,00 €,
- Travaux complémentaires : 1000,00 €,
- Réfection paysagère : 7225,00 €,
Total : 56625,00 €,
* Préjudice partiel de jouissance : 1000,00 € par mois pour 4 mois par an, sur 4 années,
Total : 16000,00 €,
* Préjudice pour frais d'expertise engagés :
- opération 1 : 3000,00 €,
- opération 2 : 67900,00 €,
- opération 3 : 1200,00 €
Total : 10900,00 €,
condamné en conséquence, M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [M] la somme totale de 83525,00 €,
dit que les sommes relatives au coût des travaux (56626,00 €) seront réévaluées avec l'indice du coût de la construction en vigueur à la date du prononcé du jugement,
débouté M. et Mme [M] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral et des frais de réfaction du bassin de rétention des eaux pluviales,
Sur les préjudices subis par l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] :
condamne in solidum M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances à payer à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] le préjudice subi par elle, lié au coût de réfection du bassin de rétention d'eau,
condamné en conséquence in solidum M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances à verser à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] la somme totale de 32000,00 €,
dit que les sommes relatives au coût des travaux seront réévaluées avec l'indice du coût de la construction en vigueur à la date du prononcé du jugement,
Sur les mesures accessoires :
condamné M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [M] la somme de 4000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [R] et le Banque Postale Assurances à payer à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] la somme de 4000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
dit que l'exécution provisoire aura lieu de plein droit,
rappelé qu'elle s'applique à la condamnation prononcée en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances aux dépens de l'instance,
débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Le premier a juge a retenu outre la responsabilité décennale de M. et Mme [R], en qualité de constructeur de la piscine et de la dalle à l'égard de M. et Mme [M] et leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage à l'égard de l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] pour la destruction du bassin de rétention :
que l'action directe, sur le fondement de l'article L 124-3 du Code des assurances, de l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4], tiers lésé, contre la Banque Postale Assurances, en qualité de d'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable était recevable, la preuve du contrat d'assurance étant établie et l'expertise étant opposable à l'assureur,
que les assurés, M. et Mme [M], étaient responsables en qualité de propriétaires de la piscine et de la dalle béton à l'origine de la destruction du bassin de rétention au titre du trouble anormal du voisinage (et également au titre de la responsabilité du fait des choses), responsabilité retenue dans le seul intérêt de l'action directe, peu important l'absence de leur mise en cause formelle par le tiers lésé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
que les deux clauses d'exclusion de garantie opposées par la Banque Postale Assurances, la première stipulée en page 11 des conditions générales excluant «le terrain sur lequel le logement est construit et les murs de soutènement de ce terrain» et la seconde stipulée en page 31 de ces mêmes conditions générales selon laquelle la couverture des piscines est optionnelle et ne sont prises en charge que les piscines construites par des professionnels, ne sont pas opposables à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] dès lors qu'elle figure dans le contrat d'assurance habitation qui est un contrat de dommages et non pas dans le volet responsabilité civile qui est ici actionnée, étant rappelé le caractère hybride du contrat dénommé «multirisque habitation»,
que la contestation de la responsabilité in solidum par la Banque Postale Assurances n'est pas au dispositif de ses dernières écritures, en sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Par déclaration enregistrée le 10 mars 2021, la Banque Postale Assurances a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 janvier 2023, la Banque Postale Assurances demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu les articles 544, 1242, 1231-6 du code civil,
Vu la police d'assurance,
- Réformer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a :
° Déclaré M. et Mme époux [M] civilement responsables des dégâts causés au bassin de rétention, dans l'intérêt unique de soutenir l'action directe exercée contre la Banque Postale Assurances, par l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4],
° Déclaré la Banque Postale Assurances directement responsable des préjudices subis par l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] du fait des choses de ses assurés, M. et Mme [M],
° Condamné in solidum, M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances à payer à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] le préjudice subi par elle, lié au coût de réfaction du M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances à verser à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] la somme totale de 32.000 €,
° Dit que les sommes relatives au coût des travaux seront réévaluées avec l'indice du coût de la construction en vigueur à la date du présent jugement,
° Condamné in solidum, M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances à payer à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
° Dit que l'exécution provisoire aura lieu de plein droit,
° Rappelé que l'exécution provisoire s'applique à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- Débouter l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] de sa demande de condamnation de la Banque Postale Assurances in solidum avec les M. et Mme [R] à lui payer la somme de 32000,00 € outre intérêts ;
- Débouter l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] de toutes ses demandes contre la Banque Postale Assurances ;
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées contre la Banque Postale Assurances ;
A titre subsidiaire,
Condamner M. et Mme [R] à relever et garantir la Banque Postale Assurances de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4], ou qui mieux le devra, à payer à la Banque Postale Assurances la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance ;
A titre principal, la Banque Postale Assurances invoque en premier lieu l'absence de responsabilité de M. et Mme [M], ses assurés lesquels sont, au même titre que l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4], victimes des travaux mal exécutés par M. et Mme et [R], responsables au titre de la garantie décennale et devant relever et garantir la Banque Postale Assurances de la totalité des sommes mises à sa charge.
Elle fait valoir en second lieu que la responsabilité de l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] est également engagée, pour défaut d'entretien régulier du bassin de rétention lequel est retenu par l'expert, entretien qui lui aurait permis de relever les non-conformités et notamment la surcharge des ouvrages construits pouvant fragiliser l'ouvrage et l'apparition de fissures.
A titre subsidiaire, elle dit opposable à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] les exclusions de garantie figurant aux conditions générales, qu'en signant le contrat les assurés ont reconnu avoir reçues, pris connaissance et acceptées comme cela est mentionné au bulletin d'inscription, étant précisé que les conditions générales versées aux débats portant le n° d'identification CG-H-IARD-2015-01, sont bien celles du contrat dont s'agit.
Elle conteste ne pas avoir respecté son obligation précontractuelle d'informations prévue à l'article L 112-2 du Code des assurances, dès lors que la mention écrite est : « je reconnais avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles, du document «essentiel à savoir» valant notice d'informations, des conditions particulières et générales références CG-H-IARD-2015-01, contenant notamment le prix et le contenu des garanties et exclusions », ce qui implique que les informations précontractuelles ont été communiquées avant la signature du contrat, le bulletin de souscription ayant été signé le 28 mai 2015, alors que le contrat a pris effet au 8 juillet 2015.
Elle fait à ce titre valoir que les exclusions de garantie qu'elle invoque sont applicables à la cause dès lors que l'assurance habitation - responsabilité civile multirisque immeuble n'a pas vocation à garantir les désordres relevant de la garantie décennale qui en sont exclus comme cela est stipulé en page 13 des conditions générales, outre que :
la police ne couvre pas le terrain lui-même comme stipulé en page 11, ni en dommage, ni en responsabilité civile, alors que la surcharge des terres est une des causes du désordre,
la piscine et la dalle béton sur laquelle elle repose, biens immobiliers par nature ou par destination, n'ayant pas été déclarées aux conditions particulières, elle ne sont pas davantage couvertes ni en dommage aux biens, ni en responsabilité civile, comme stipulé en page 39 des conditions générales,
la police d'assurance ne garantit que les dommages causés aux piscines construites par des professionnels dans le respect de la construction en vigueur.
Elle s'oppose enfin à sa condamnation in solidum avec M. et Mme [R], faisant valoir qu'un co-auteur fautif est sans recours contre un co-obligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute, telle que la responsabilité pour troubles anormal de voisinage alors qu'elle-même n'a pas contribué à la réalisation du dommage, étant en outre invoqué les conditions générales du contrat qui stipulent une limitation de garantie en cas de responsabilité solidaire. Elle demande en conséquence à être relevée et garantie par M. et Mme [R] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Elle ajoute que les intérêts légaux susceptibles d'être prononcés ne pourront courir qu'à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-6, alinéa 1 du Code civil, l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] ne justifiant pas d'une mise en demeure préalable à sa demande.
Par conclusions régularisées au RPVA le, l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] demande à la cour de :
Vu les articles 544 et 1242 du Code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces,
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à assortir les condamnations des intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation,
condamner in solidum M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances à payer à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] la somme de 4000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que, malgré la responsabilité en première ligne de M. et Mme [R] dont la solvabilité n'est pas démontrée, la responsabilité de M. et Mme [M] peut être retenue en leur qualité de propriétaires du terrain sur lequel est implanté le bassin de rétention appartenant à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] pour troubles anormaux de voisinage ou au titre de la responsabilité du fait des choses, l'effondrement étant dû au poids du terrain et de la piscine le surplombant ajoutant que la possibilité de rechercher deux responsables ne rend pas irrecevable ou mal fondée toute action contre l'un ou l'autre des responsables.
Elle soutient également que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. et Mme [M] lui sont inopposables, le document versé aux débats n'étant pas signé des assurés de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il correspond bien aux conditions générales applicables à ces derniers et qu'elles ont été préalablement portées à leur connaissance et acceptées par eux. Elle estime que la mention figurant au bulletin de souscription versé aux débats n'est pas conforme à l'article L 112-2 du Code des assurances selon lequel les documents contractuels doivent être remis «avant la conclusion du contrat», de manière à s'assurer que l'assuré a pu prendre connaissance des dispositions essentielles du contrat, ce que la Banque Postale Assurances ne rapporte pas.
Subsidiairement, elle fait valoir que :
l'exclusion relative au terrain figure dans la partie de garantie des dommages du contrat d'assurance habitation et ne relève donc pas des garanties de responsabilité des assurés, la liste en page 13 des «dommages subis par» ne mentionnant d'ailleurs pas le terrain et le mur de soutènement,
qu'il en est de même de l'exclusion relative à la piscine laquelle relève clairement de la garantie dommage, en ce que la clause concernée porte sur les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire qui vise les constructeurs, que ne sont pas M. et Mme [M] et qu'au surplus, il n'est pas demandé la réparation d'un dommage causé par la piscine elle-même mais par sa présence et la surcharge occasionnée par une dalle, un remblai, la piscine et l'eau qu'elle contient à un ouvrage se situant dans le sous-sol,
que s'agissant d'une piscine hors sol, il ne s'agit pas d'un bien immobilier.
S'agissant de la responsabilité in solidum, l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] constate qu'il n'y a aucune raison d'exclure la solidarité entre M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances assureur de leurs co-responsables, étant rappelé comme le fait la Banque Postale Assurances qu'elle dispose d'un recours contre les premiers, ce qui ne l'exonère pas dans un premier temps de la prise en charge intégrale des dommages causés.
Elle conteste par ailleurs sa responsabilité au titre de l'absence d'entretien du bassin qui n'a aucune incidence sur le sinistre, demande que l'indexation sur le coût de la construction de la somme de 32.000,00 € soit confirmée et sollicite de la cour qu'elle répare l'omission du jugement s'agissant des intérêts légaux qu'il y a lieu de faire courir à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du
Ccode civil.
Par conclusions régularisées au RPVA le, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Débouter la Banque Postale Assurances de l'intégralités de ses prétentions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Condamner la Banque Postale Assurances à leur verser la somme de 3000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que M. et Mme [M] sont responsables au titre des troubles anormaux du voisinage, l'effondrement de la piscine ayant provoqué un glissement de terrain et la destruction du bassin de rétention.
Ils rappellent que l'action directe de l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] est fondée sur la responsabilité des assurés de sorte que les exclusions invoquées par la Banque Postale Assurances ne lui sont pas opposables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
La cour retient qu'il résulte des conclusions de l'expert que l'effondrement du bassin a pour seule origine le poids combiné du remblai, de la dalle béton et de la piscine en eau, la faute éventuelle de l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] dans l'entretien du bassin étant sans lien avec la survenance du dommage, dont il est acquis qu'il ne provient nullement du positionnement ou de la solidité du-dit bassin. En outre, rien ne permet d'affirmer que le curage régulier du bassin aurait permis de relever la surcharge dont il était l'objet. La responsabilité de l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4], dont le fondement n'est pas précisé, n'a pas lieu d'être retenue.
II a été justement jugé en première instance qu'en leur qualité de propriétaires de la piscine et de la dalle béton de soutènement à l'origine de la destruction du bassin de rétention selon les conclusions expertales qu'aucune des parties ne remet en cause à ce titre, M. et Mme [M] étaient responsables de ce dommage causé à l'ouvrage, propriété adjacente de l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] sur lequel la piscine et la dalle béton se sont effondrés, au titre des troubles anormaux de voisinage fondés sur l'article 544 du Code civil. Leur responsabilité du fait des choses qu'ils avaient sous leur garde, en application de l'article 1242 du Code civil, peut également être retenue en raison du caractère inerte et de la position anormale de la dalle et de la piscine, surcharge reposant pour partie sur le bassin de rétention.
Leur responsabilité à ce double titre qui ne requiert pas la preuve d'une faute est compatible avec le fait qu'ils soient principalement «victimes» du sinistre et peut être retenue sans qu'ils soient mis en cause formellement par l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4], tiers lésé exerçant une action directe contre leur assureur en responsabilité civile, la Banque Postale Assurances, sur le fondement de l'article L 124-3 du Code des assurances.
Sur les exclusions de garantie
Sur l'opposabilité des exclusions de garanties du contrat d'assurance
En application de l'article L 112-2 du Code des assurances, il appartient à l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage et de son assuré des clauses d'exclusion de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ou à tout le moins avant la réalisation du sinistre.
En l'espèce, M. [M] a signé le contrat de souscription le 28 mai 2015 dont la page 1 stipule qu'il reconnaît «avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles, du document «Essentiel à Savoir» valant notice d'information, des Conditions particulières et des conditions Générales référence CG-H-IARD-2015-01, contenant notamment le prix et le contenu des garanties et exclusions» et que, «en apposant sa signature au bas du présent document», ce qui est le cas, il reconnaît «que les conditions Générales référence CG-H-IARD-2015-01, les conditions particulières et le présent bulletin de souscription constituent leur contrat d'assurance et qu'ils en acceptent l'ensemble des dispositions».
La cour estime qu'est ainsi suffisamment rapportée la preuve de la connaissance par les assurés des conditions générales du contrat au moment de l'adhésion et partant des exclusions de garantie qui y figurent.
En outre, les conditions générales versées aux débats, certes non signées par l'assuré, portent la référence CG-H-IARD-2015-01, en sorte qu'elles correspondent bien à celles applicables à M. et Mme [M] auxquelles elles sont opposables ainsi qu'à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4].
Le jugement de première instance sera confirmé à ce titre.
Sur les exclusions de garantie invoquées
En premier lieu, l'exclusion de garantie invoquée et visée en page 13 des conditions générales a pour objet « les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire ». Bien qu'elle figure sous « les exclusions communes à toutes les garanties », ce qui inclut la garantie responsabilité civile, il n'y a pas lieu de l'appliquer en l'espèce, dès lors que la garantie décennale à laquelle M. et Mme [M] seraient tenus en qualité de constructeurs n'est nullement concernée, ces derniers n'ayant pas cette qualité et voyant leur responsabilité retenue en leur qualité de propriétaires au titre des troubles anormaux de voisinage ou en leur qualité de gardiens de la chose.
S'agissant de la limitation de garantie aux piscines construites par un professionnel dans le respect de la réglementation en vigueur, visée en page 31 des garanties générales, qui a pour conséquence d'exclure la garantie dans le cas contraire, elle ne concerne que les dommages causés à la piscine et non par la piscine aux tiers et ne s'applique donc pas à l'assurance responsabilité civile de M. et Mme [M].
Par ailleurs, l'exclusion, en page 11, de la garantie du terrain sur lequel est construit la maison assurée et les murs de soutènement de ce terrain ne concerne là encore que la garantie des dommages causés au terrain et non pas la responsabilité civile des assurés.
Enfin, les exclusions de la page 39 des conditions générales spécialement consacrées à la garantie responsabilité civile visent notamment les dommages causés par les biens immobiliers autres que ceux indiqués aux conditions particulières, ou le dernier avenant venu les modifier et dont les assurés sont propriétaires ou qui leur sont confiés. La piscine hors sol n'est pas mentionnée aux conditions particulières du contrat, s'agissant justement d'un bien meuble par nature, facilement démontable. En outre, l'ensemble composé de cette piscine, de la dalle béton et du remblai ne saurait être envisagé globalement pour l'application du contrat d'assurance. En effet, la dalle et le remblai font partie intégrante du terrain dont l'exclusion ne concerne que l'assurance dommages, alors que la piscine est un bien meuble qui ne relève donc pas de l'exclusion ci-dessus.
Le jugement de première instance sera confirmé à ce titre.
Sur la condamnation in solidum et le recours en garantie
La cour considère que la demande de la Banque Postale Assurances visant à être relevée et garantie par M. et Mme [R] n'est pas nouvelle, en ce qu'elle est destinée à faire échec aux prétentions de ces derniers, s'agissant de savoir qui supportera définitivement la dette de réparation.
La condamnation in solidum de la Banque Postale Assurances avec M. et Mme [R] est fondée sur la responsabilité conjointe de ces derniers et de M. et Mme [M], ses assurés, indépendamment d'une faute. La solidarité ne joue qu'à l'égard des créanciers de la réparation.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné la Banque Postale Assurances et M. et Mme [R] in solidum à indemniser l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4].
Dans leurs rapports entre eux, les débiteurs de l'obligation de réparation disposent de l'action récursoire fondée quant à elle sur une faute. Or, en l'espèce, aucune faute ne peut être reprochée à M. et Mme [M] alors qu'à l'inverse M. et Mme [R] qui ne pouvaient ignorer l'existence du bassin figurant sur la plan de bornage du lot n°7 visé à l'acte de vente de 2007 et qui ont réalisé eux-mêmes la dalle béton sous piscine et le montage de la structure de la piscine et des terrasses plage en bois, sans étude préalable et sans respecter les plans de la déclaration préalable qu'ils avaient effectuée auprès de la Commune d'[Localité 4], en édifiant une dalle béton plus grande que prévu et partiellement au dessus du bassin enterré ce qui n'était pas davantage prévu, ont commis une faute qui a causé le dommage, au sens des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
C'est en ce sens uniquement que M. et Mme [R], co-auteurs fautifs sont sans recours contre la Banque Postale Assurances alors qu'à l'inverse la Banque Postale Assurances sera relevée et garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par M. et Mme [R].
En l'espèce, la solidarité ne conduit pas, en effet, à un partage de responsabilité, en sorte que la limitation de garantie à proportion de la part de responsabilité des assurés prévue en page 40 du contrat d'assurance n'a pas à être appliquée.
Sur les intérêts de retard
Le moyen soulevé par la Banque Postale Assurances afférent aux intérêts de retard n'est pas repris au dispositif de ses écritures. En revanche, l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] sollicite que les intérêts de retard aient pour point de départ la date de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
Il y a lieu de faire droit à sa demande qui ne se confond pas avec l'indexation en fonction du coût de la construction au jour du jugement. Les sommes auxquelles M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances sont condamnées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure en application de l'article 1231-6 du Code civil.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge in solidum de M. et Mme [R] et de la Banque Postale Assurances, qui, succombant principalement supporteront également les dépens en cause d'appel.
L'équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances au paiement de la somme de 4 000,00 € à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, en cause d'appel en les condamnant in solidum à payer à cette dernière la somme de 2 000,00 €, à ce titre.
Les demandes de M. et Mme [R] et de la Banque Postale Assurances sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes auxquelles sont condamnées in solidum M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de la Banque Postale Assurances par l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] du 24 septembre 2020 ;
Condamne M. et Mme [R] à relever et garantir la Banque Postale Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur de l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] ;
Condamne in solidum M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [R] et la Banque Postale Assurances à payer à l'ASL [Adresse 5] d'[Localité 4] la somme de 2 000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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