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CA Limoges, 20 nov. 2024, RG 23/00648


Vérifier : CA Limoges, 20 nov. 2024, RG 23/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
23/00648
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
arret
Id
673ece51b4ba0cdfa65eb19b

Texte de la décision

17,556 caractères

ARRET N° 359

N° RG 23/00648 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPQ4

AFFAIRE :

S.A. CARREFOUR BANQUE

C/

Mme [P], [M], [I] [S],

M. [J] [Y] [N]

MCS/EH

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

---==oOo==---

Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. CARREFOUR BANQUE,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 20 JUILLET 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET

ET :

Madame [P], [M], [I] [S]

née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 870852024004304 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Monsieur [J] [Y] [N]

né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-8054 du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMÉS

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2024.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant offre préalable acceptée le 21 novembre 2019, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme [P] [S] et M. [J] [Y] [N], un prêt personnel n°5119 053 980 9004 d'un montant de 14 500 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 208,92 euros, hors assurance, au taux d'intérêt débiteur de 5,58% l'an (TAEG 5,73%).

Arguant de la persistance d'impayés et de la déchéance du terme dudit contrat notifiée le 4 octobre 2021, la SA CARREFOUR BANQUE a suivant acte introductif d'instance du 29 septembre 2022, fait assigner Mme [S] [Z] et M. [Y] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du ribunal judiciaire de Guéret aux fins de les voir, au visa de l'article 1103 du code civil et des articles L.311 et suivants du code de la consommation, solidairement condamner à lui payer la somme de 14 021,84 euros assortie des intérêts au taux d'intérêt contractuel de 5,58% à compter du 14 octobre 2021, date de l'arrêté de compte, outre la somme de 1000 euros sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Guéret a :

-déclaré recevable mais mal fondée l'action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE au titre du prêt n°51 19 053 986 9004 consenti en date du 21 novembre 2019 ;

-débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement ;

-débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande an titre des frais irrépétibles ;

-condamné la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens.

Le Juge des contentieux de la protection a considéré qu'en l'absence de la justification de1'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par un moyen lui conférant date certaine à l'un des co-emprunteurs, la déchéance du terme n'était pas acquise à l'organisme prêteur.

Par déclaration du 7 août 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la SA CARREFOUR BANQUE a relevé appel de ce jugement du chef de toutes ses dispositions.

L'affaire a été orientée à la mise en état.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 1er août 2023, la SA CARREFOUR BANQUE demande à la cour de :

-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable son action en paiement au titre du prêt 5119 053 980 9004 consenti en date du 21 novembre 2019 ;

-réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

-constater que la déchéance du terme est valablement intervenue à l'égard des deux emprunteurs après la mise en demeure envoyée le 2 septembre 2021 à Mme [S] [Z], emprunteur principale ;

-par conséquent, condamner solidairement Mme [S] [Z] et M. [Y] [N] à la somme de 14.021,84 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,58% à compter du 14 octobre 2021, date de l'arrêté de compte ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

-par conséquent, condamner solidairement Mme [S] [Z] et M. [Y] [N] à la somme de 14.021,84 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,58% à compter du 14 octobre 2021, date de l'arrêté de compte ;

A titre infiniment subsidiaire,

-constater que la déchéance du terme est valablement intervenue à l'égard de Mme [S] [Z] ;

-par conséquent, condamner Mme [S] [Z] à la somme de 14.021,84 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,58% à compter du 14 octobre 2021, date de l'arrêté de compte ;

-condamner solidairement Mme [S] [Z] et M. [Y] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement Mme [S] [Z] et M. [Y] [N] aux entiers frais et dépens d'instance.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 5 août 2024, M. [Y] [N] demande à la cour de :

au principal :

-juger que Mme [S] [Z] a usurpé son identité pour signer en ses lieu et place le contrat de prêt du 21.11.2019 auprès de la Société CARREFOUR BANQUE ;

-juger que Mme [S] [Z] a signé électroniquement seule le contrat de prêt qu'elle a souscrit seule auprès de la Société CARREFOUR BANQUE le 21 novembre 2019, et remboursé seule jusqu'en février 2021 ;

-constater que Mme [S] [Z] reconnaît elle-même avoir usurpé son identité en signant électroniquement le contrat de prêt à son insu avec CARREFOUR BANQUE ;

-juger qu'il n'est pas le signataire du contrat de crédit personnel dont se prévaut la Société CARREFOUR BANQUE en date du 21 novembre 2019 ;

-juger que la Société CARREFOUR BANQUE n'a aucun lien de droit avec lui et n'est pas sa créancière ;

-prononcer sa mise hors de cause sans frais ni dépens ;

à titre subsidiaire :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé l'action en paiement de la Société CARREFOUR BANQUE à son égard ;

à titre infiniment subsidiaire :

-juger que seule Mme [S] [Z] est débitrice de la Société CARREFOUR BANQUE, avec toutes conséquences de droit ;

-condamner la Société CARREFOUR BANQUE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Muriel NOUGUÈS.

Par conclusions signifiées et déposées le 30 juillet 2024, Mme [S] demande à la cour de :

-déclarer recevable, mais mal fondé l'appel interjeté par la SA CARREFOUR BANQUE à l'encontre du jugement du 23 juillet 2023 ;

-confirmer la décision entreprise ;

-débouter la SA CARREFOUR BANQUE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;

-condamner CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.


La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

*Sur la demande de mise hors de cause de M. [J] [Y] [N]:

M. [J] [Y] [N] soutient ne pas avoir signé électroniquement l'offre de crédit, exposant que sa signature électronique aurait été usurpée par Mme [P] [S] ; il indique qu'il ressort du fichier de preuve Protect&Sign®, que la transaction n°1 renvoyant à la signature du contrat de prêt par Mme [S] et la transaction n°2 renvoyant à la signature du contrat de prêt par le co-emprunteur sont intervenues à 3 minutes d'intervalle,toutes deux depuis l'adresse courriel de Madame [S] et en utilisant la même adresse IP . Il expose que Mme [S] reconnaît, dans une attestation écrite qu'il produit avoir commis une usurpation de signature.

Or, il sera relevé que si M. [J] [Y] [N] produit un document intitulé attestation sur l'honneur daté du 3 août sans indication de l'année, rédigée par Madame [P] [S], dans laquelle celle-ci précise avoir signé éléctroniquement l'offre de prêt au nom de M.[Y], il sera observé cependant que dans ses conclusions d'appel , celle-ci ne confirme pas les termes de ce document indiquant que le prêt a été consenti le 21 novembre 2019 à elle-même et à son compagnon et n'évoquant pas dans le corps de ses conclusions, une usurpation de la signature de son ex- compagnon.

La SA CARREFOUR BANQUE verse aux débats les pièces produites lors de la demande de crédit, et en particulier la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [J] [Y] [N] et la copie des bulletins de paye de ce dernier ; il est établi également par le mandat de prélèvement SEPA que les échéances de crédit ont été prélevées sur un compte bancaire commun dont les références sont mentionnées sur l'avis d'imposition 2019 (revenus 2018)établi au seul nom de M. [J] [Y] [N] ; par ailleurs ce dernier ne justifie d'aucun dépôt de plainte et le seul fait que sa signature électronique ait été envoyée à partir de la même adresse IP que celle utilisée par son ex compagne constitue une circonstance insuffisante pour prouver l'usurpation alléguée.

De même, l' attestation de son ex- compagne produite par M. [J] [Y] [N], au demeurant non rédigée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, est insuffisante à établir que M. [J] [Y] [N] n'est pas le signataire de l'offre de crédit consenti le 21 août 2019 par la SA CARREFOUR BANQUE étant relevé que les remboursements ont été effectués à partir d'un compte commun.

M. [J] [Y] [N] sera dans ces conditions débouté de sa contestation de signature électronique, et de sa demande de mise hors de cause.

*Sur la déchéance du terme :

M. [J] [Y] [N] et Mme [P] [S] sont co- emprunteurs solidaires au vu de l'article 5 des conditions générales du contrat.

Il est établi que la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Mme [P] [S] une mise en demeure datée du 2 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de régler le retard s'élevant à la somme de 1032,76 € dans le délai de huit jours à compter de la réception de la lettre et lui précisant que sans règlement de sa part, le dossier serait transmis à son représentant de recouvrement judiciaire qui prononcera la déchéance du terme, et engagera une procédure à son encontre.

La SA CARREFOUR BANQUE verse aux débats copie de l'avis de réception de la lettre recommandée qui révèle que celle-ci a été présentée à Mme [P] [S] le 3 septembre 2021 et que cette dernière informée, ne l'a pas réclamée. La référence de lettre recommandée mentionnée sur la lettre du 2 septembre 2021 (2C 171 057 22283 6) correspond à la référence figurant sur l'avis de réception versée par la banque aux débats.

NEUILLY CONTENTIEUX agissant pour le compte de CARREFOUR BANQUE a adressé le 4 octobre 2021 une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] [S] la mettant en demeure de régler sous huit jours la somme de 14'021,84 euros, et l'informant qu'à défaut de règlement amiable, une procédure judiciaire en paiement serait engagée à son encontre. Ce pli (2C 171081 9169 1) présenté le 7 octobre 2021 n'était pas retiré par Mme [P] [S].

Dans ces conditions, la déchéance du terme a été régulièrement notifiée à Mme [P] [S], qui par suite ne saurait utilement la contester.

Il est exact que M. [J] [Y] [N] n'a pas été destinataire de la première lettre de mise en demeure datée du 2 septembre 2021 réclamant les échéances impayées ( 1032,76 € ), et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée.

Il a été en revanche destinataire du courrier adressé par Neuilly contentieux le 4 octobre 2021notifiant la déchéance du terme, qui lui a été présenté le 7 octobre 2021 au vu de l'accusé de réception qu'il a signé.

En l'état de la mention expresse de solidarité prévue au contrat de prêt, la première mise en demeure préalable à la déchéance du terme délivrée à Mme [P] [S], emprunteur, a produit effet également à l'égard de M. [J] [Y] [N], co-emprunteur solidaire.

Il sera rappelé, en effet, que selon l'article 1314 du code civil, la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs fait courir les intérêts à l'égard de tous, en sorte que la mise en demeure adressée à un codébiteur solidaire produit effet à l'égard de tous.

Il a été rappelé ci- dessus que Neuilly Contentieux agissant pour le compte de la SA CARREFOUR BANQUE a adressé le 4 octobre 2021, sous la forme de deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées l'une, à Mme [P] [S] et l'autre, à M. [J] [Y] [N] , revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé 'pour Madame [S] et reçue par M.[Y] [N], une mise en demeure valant déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Dès lors, la déchéance du terme du contrat de crédit a été valablement prononcée par la banque à l'égard des 2 coemprunteurs solidaires, et la SA CARREFOUR BANQUE est par conséquent en droit de se prévaloir de l'exigibilité du prêt à leur égard.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

*Sur la créance de la SA CARREFOUR BANQUE :

En application de l'articles L.'312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander, en outre, une indemnité égale à 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

Au regard des pièces versées aux débats, notamment du décompte daté du 28 juillet 2022, la créance de la SA CARREFOUR BANQUE s'établit comme suit :

- capital restant dû : 11893,03 euros,

- mensualités échus impayées : 1217,90 euros ,

- indemnité légale de 8 % : 910,91 euros,

total : 14 021,84 euros, somme à laquelle il convient de condamner solidairement Mme [P] [S] et M. [J] [Y] [N] avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an sur la somme de 13110,93€ , et au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 910,91€. euros, à compter du 14 octobre 2021.

*Sur les demandes accessoires:

M. [J] [Y] [N] et Mme [P] [S] qui succombent dans leur défense, supporteront les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser la SA CARREFOUR BANQUE supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.

Ainsi, une indemnité de 1500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [S] et M. [J] [Y] [N] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE, la somme de 14021,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an calculés sur la somme de 13110,93€ et avec intérêts au taux légal sur le surplus, à compter du 14 octobre 2021 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [S] et M. [J] [Y] [N] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE solidairement Mme [P] [S] et M. [J] [Y] [N] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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