CA Fort-de-France, 28 oct. 2024, RG 22/00194
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Texte de la décision
ARRÊT N° 24/357
R.G : N° 22/00194 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKFX
[WC] [TS]
C/
CAISSE REGIONALE [YU] CREDIT AGRICOLE [YU] LA MARTINIQUE ET [YU] LA GUYANE
MONSIEUR LE PROCUREUR [YU] LA REPUBLIQUE
[D] [NH] [WN]
[SI] [GW] [WN]
[OR] [HA]
[DT] [HE] [RX]
[X] [LF] [NX] épouse [RX]
S.C.I. [Localité 26] [G] II
[CF] [TG]
[L] [DW]
[XD] [SI] [SY]
[TZ] [WJ] [CN] veuve [SY]
[KX] [Y] [XO]
SCP [WC] [TS] et [MK] [Z] [GK]
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
SCP BR ASSOCIES
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES [YU] LA MARTINIQUE ET [YU] LA GUYANE
COUR D'APPEL [YU] FORT [YU] FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire [YU] FORT- [YU]-FRANCE statuant en matière disciplinaire, en date du 16 mai 2022, enregistré sous le n° 21/01434
APPELANT :
Maître [WC] [TS]
[Adresse 7]
[Localité 20]
comparant en personne, assisté [YU] Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
Me Angélina JOLLY NICOLAS, avocat au barreau [YU] PARIS
Me Alexandra REQUET, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
INTIMES :
CAISSE REGIONALE [YU] CREDIT AGRICOLE [YU] LA MARTINIQUE ET [YU] LA GUYANE (ci-après désignée 'CREDIT AGRICOLE'), agissant poursuites et diligences [YU] son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau [YU] MARTINIQUE
Me Christophe AYELA, de STAS et ASSOCIES substitué par Me Aude DUCRET, avocat plaidant au barreau [YU] PARIS
Monsieur LE PROCUREUR [YU] LA RÉPUBLIQUE
Près le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représenté par Madame Bérangère SENECHAL, vice-procureure placée
Monsieur [OR] [HA]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant
ayant pour avocat postulant Me Frantz LEBON, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GRAFTIEAUX du cabinet Canopy Avocats AARPI, avocat au barreau [YU] PARIS
Monsieur [DT] [HE] [RX]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparant représenté par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
Madame [X] [LF] [NX] épouse [RX]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
S.C.I. [Localité 26] [G] II
[Adresse 31]
[Localité 15]
représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
Madame [XD] [SI] [SY]
[Adresse 42]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante représentée par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE substitué par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
Madame [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY]
[Adresse 47]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante représentée par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE substitué par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
Société Civile Professionnelle [WC] [TS] et [MK] [Z] [GK] (anciennement [M]-[NP]-[JC], [WC] [TS] ET [SR] [NA]) représentée par Madame [MK] [GK]
[Adresse 24]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe SENART, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
Madame [CF] [TG]
[Adresse 34]
[Localité 16]
non comparante représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
Monsieur [KX] [Y] [XO]
[Adresse 43]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparant représenté par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
Monsieur [D] [NH] [WN]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparant non représenté
Madame [SI] [GW] [WN]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante non représentée
Monsieur [L] [DW]
[Adresse 46]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL AJASSOCIES prise en la personne [YU] Me [OB] [GO], ès qualité d'administrateur judiciaire [YU] la SCI DON [G] II
[Adresse 51] [Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par [YU] Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE substitué par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
SCP BR ASSOCIES prise en la personne [YU] Me [JK] [I] ès qualité [YU] mandataire judiciaire [YU] la SCI DON [G] II
[Adresse 48]
[Localité 13]
représentée par [YU] Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE substitué par Me Isadora ALVES, avocat au barreau [YU] MARTINIQUE
En présence [YU] :
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES [YU] LA MARTINIQUE ET [YU] LA GUYANE
représentée par Madame [M] UNN-TOC-MUSTIS, présidente
[Adresse 39]
[Localité 19]
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté par Madame Bérangère SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis le 5 juin 2024.
COMPOSITION [YU] LA COUR :
A l'audience du 10 juin 2024, il a été notifié à Monsieur [WC] [TS] :
- la possibilité d'accepter le huis clos ou [YU] solliciter s'il le souhaitait une publicité des débats. Sur sa demande l'audience s'est tenue à huis clos.
- le droit au silence durant toute l'audience
L'affaire a été débattue sur le rapport [YU] Monsieur Laurent SABATIER, premier président, devant la cour composé [YU] :
Président : Monsieur Laurent SABATIER, premier président
Assesseur : M. Benjamin BANIZETTE, conseiller
Assesseur : Mme Séverine BLEUSE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Emmanuel NOUMEN
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code [YU] procédure civile, [YU] la date du prononcé [YU] l'arrêt fixée au 30 Septembre 2024 puis prorogé au 28 Octobre 2024.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe [YU] la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [YU] l'article 450 du code [YU] procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [WC] [BP] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], est notaire depuis le 27 avril 2005. Il a racheté avec Maître [M] [YA][DD], l'étude notariale créée par le père [YU] cette dernière, Maître [IB] [YA][DD], le 20 juillet 1973, devenue ensuite la SCP Schin-Oua-[DD] - Loytier
Le 19 mai 2005, il a été nommé officiellement associé [YU] la SCP créée avec Maître [M] [YA][DD], qui a accueilli une troisième associée en la personne [YU] Maître [SR] [NA] le 13 mai 2018.
Outre sa résidence familiale, M. [WC] [TS] est propriétaire [YU] plusieurs biens immobiliers acquis à des fins locatives. Courant 2007, il a notamment acheté un ensemble immobilier Résidence [50] sis [Adresse 3] à [Localité 29] comprenant seize appartements.
Il est en outre associé [YU] plusieurs Sociétés Civiles Immobilières :
- la SCI West Indies Investissement : SCI familiale avec sa compagne et ses enfants dont il possède 20% des parts,
- la SCI Naomie : SCI familiale avec sa compagne dont il possède 90% des parts,
- la SCI RN Invest : SCI familiale avec sa compagne dont il possède 99,80% des parts,
- la SCI Marinot : SCI avec les associés [YU] la SCP, dont il possède 33,33 % des parts, laquelle est propriétaire des locaux secondaires [YU] l'étude au Marin,
- la SCI Didernot : possède 50% des parts avec Mme [M] [NP], laquelle est propriétaire des locaux principaux [YU] l'étude à Fort-de-France.
Le 16 mars 2017, la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane (ci-après la « CRCA »), a déposé plainte contre M. [WC] [TS] pour escroquerie au jugement et pour des faits qu'elle qualifiait [YU] détournement [YU] gages. Cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire diligentée par la DIPJ Antilles Guyane (PV n°2017/331).
Dans sa plainte, puis au cours [YU] l'enquête préliminaire, la CRCA expliquait avoir accordé à M. [WC] [TS] plusieurs prêts entre 2005 et 2011 soit :
- le 21 octobre 2005 un prêt à hauteur [YU] 459.000 euros pour l'acquisition [YU] cinq terrains nus au [Localité 36],
- le 29 décembre 2006, deux prêts d'un montant respectif [YU] 250.000 euros et [YU] 500.000 euros pour la construction d'immeubles sur des terrains lui appartenant, via des SCI familiales, sur les communes du Morne Rouge et [YU] Saint-Pierre,
- le 28 décembre 2007 un prêt accordé à hauteur [YU] 3.200.000 euros aux fins [YU] financer l'acquisition [YU] la résidence Vent D'Ouest, prêt garanti par une hypothèque sur chacun des seize appartements.
Elle affirmait qu'en raison d'incidents [YU] paiements, elle avait signé avec M. [WC] [TS] le 13 mai 2011 un protocole aux fins d'apurement des arriérés et [YU] restructuration des prêts, lequel comportait la souscription d'un nouveau prêt [YU] 61.335 euros et instaurait une délégation des loyers des appartements [YU] la résidence Vent D'Ouest obligeant M. [WC] [TS] à domicilier les loyers sur un compte dédié au remboursement des prêts.
Elle expliquait que M. [WC] [TS], lui reprochant les conditions d'octroi et [YU] remboursement des prêts renégociés et du nouveau prêt [YU] 61.355 euros, l'avait assignée devant le tribunal [YU] grande instance [YU] Fort-[YU]-France dont il avait trompé la religion en produisant un constat d'huissier tronquant la réalité, conduisant cette juridiction, par un jugement du 27 décembre 2016, à prononcer sa déchéance du droit aux intérêts contractuels auxquels devaient se substituer des intérêts légaux, au motif qu'elle n'avait pas respecté le délai légal [YU] réflexion [YU] dix jours entre la réception et l'acceptation des offres.
La banque reprochait également dans sa plainte à M. [WC] [TS] [YU] ne pas l'avoir informée [YU] l'existence [YU] prêts souscrits antérieurement auprès d'autres établissements bancaires, la privant ainsi [YU] la possibilité [YU] considérer que l'intéressé avait dépassé sa capacité d'emprunt notamment lorsque le prêt [YU] 3.200.000 euros lui avait été accordé le 28 décembre 2007.
Par ailleurs, la CRCA dénonçait le non-respect par M. [WC] [TS] [YU] la délégation des loyers [YU] la résidence Vent D'Ouest stipulée au protocole du 13 mai 2011 affirmant qu'à compter [YU] janvier 2015, le compte ouvert spécifiquement entre ses livres pour y verser les loyers perçus n'encaissait qu'un unique loyer [YU] 891 euros par mois, alors même que onze appartements étaient loués à cette période et que les saisies notifiées aux locataires par les huissiers qu'elle avait mandatés n'avaient permis le recouvrement que [YU] quelques loyers.
Au cours [YU] l'enquête, les enquêteurs découvraient que M. [WC] [TS] avait réalisé trois ventes d'appartements [YU] la résidence Vent D'Ouest au profit [YU] Mme [EP] [BY], Mme [WJ] [SY] et des époux [KP] sans informer la CRCA, pourtant créancière hypothécaire du prêt [YU] 3.200.000 euros.
Mme [EP] [BY] et Mme [WJ] [SY] déposaient également plainte contre M. [WC] [TS]. Toutes deux expliquaient avoir signé avec M. [WC] [TS], respectivement le 7 mai 2014 et le 16 juin 2014, un compromis [YU] vente sous seing privé et avoir versé l'intégralité du prix [YU] vente directement au vendeur, soit par virements, dont un sur un compte ouvert au nom [YU] la SCI Naomie, soit par chèques.
Mme [EP] [BY] déclarait avoir demandé en vain à plusieurs reprises à M. [WC] [TS] [YU] régulariser la vente, ce à quoi il avait opposé sa volonté [YU] céder tous les appartements en même temps.
Mme [WJ] [SY] indiquait n'avoir reçu aucune explication sur la régularisation [YU] la vente, M. [WC] [TS] lui demandant [YU] patienter.
L'enquête révélait que ces ventes n'avaient pas fait l'objet [YU] régularisation par la signature d'un acte authentique, qu'elles n'avaient donc pas été publiées et qu'aucune démarche n'avait été faite auprès [YU] la CRCA pour lever l'hypothèque grevant chacun des immeubles vendus.
Il apparaissait également au cours [YU] l'enquête que, par acte authentique reçu par Maître [YE] [YI] le 30 août 2013, M. [WC] [TS] avait vendu l'appartement A 5 à M. [TN] [KP] et son épouse Mme [VM] [BW] [EE], que l'acte [YU] vente ne mentionnait pas expressément l'existence d'une hypothèque au profit [YU] la CRCA mais comportait une clause mettant à sa charge une obligation [YU] régler l'intégralité des sommes dues aux créanciers hypothécaires ainsi que d'obtenir et justifier auprès [YU] l'acquéreur [YU] la mainlevée et des certificats [YU] radiation [YU] l'hypothèque au plus tard le 31 décembre 2014. Sur le prix [YU] vente versé, la SCP [YE] [YI]-Colette [YI] Brismeur réglait un montant [YU] 68.402 euros au Trésor Public dans le cadre d'un avis à tiers-détenteur, le solde étant reversé entre les mains [YU] M. [WC] [TS].
Entendu sur l'ensemble [YU] ces faits les 17 octobre 2017 et 1er juillet 2019, M. [WC] [TS] niait avoir dissimulé son endettement à la CRCA, faisant valoir qu'au moment [YU] la souscription des emprunts auprès [YU] cette banque, il n'était débiteur à titre personnel que [YU] deux prêts souscrits pour l'acquisition des parts [YU] la SCP auprès [YU] la Caisse des Dépôts et Consignation mentionnés aux éléments comptables [YU] l'étude communiqués à la CRCA.
Il reconnaissait avoir encaissé des loyers [YU] la résidence Vent D'Ouest en dehors du compte dédié à la CRCA du mois [YU] janvier 2015 jusqu'aux saisies effectuées par les huissiers mais déniait la qualification [YU] détournement [YU] gage alors que la CRCA n'avait pas encore engagé [YU] saisies, assurant n'avoir plus perçu [YU] loyers à compter [YU] la notification [YU] celles-ci et expliquant la faiblesse des encaissements par les huissiers par la défaillance des locataires dans le paiement des loyers.
Sur les déclarations [YU] Mmes [BY] et [SY], il répondait les avoir informées [YU] sa volonté [YU] vendre l'ensemble des appartements [YU] la Résidence Vent D'Ouest pour solder ses comptes avec la CRCA en une seule fois et [YU] régulariser l'ensemble des actes [YU] ventes en même temps. Il ajoutait que le compromis [YU] vente valait vente, conférant à Mmes [BY] et [SY] la qualité [YU] propriétaires malgré l'absence [YU] régularisation par un acte authentique suivi d'une publication, et que s'il réglait lui-même la taxe foncière pour ces deux appartements, c'était par correction envers les acquéreurs dont les ventes n'étaient pas régularisées du fait [YU] son litige avec l'établissement bancaire.
Il reconnaissait enfin n'avoir entrepris aucune démarche pour informer la CRCA [YU] la vente aux époux [KP] et obtenir la mainlevée [YU] l'hypothèque.
L'enquête révélait également que selon un compromis [YU] vente sous seing privé conclu à une date et pour un prix non précisé, M. [WC] [TS] avait vendu à M. [L] [DW] l'appartement B 16 [YU] la [Adresse 45]Ouest. Le compromis stipulait que l'acte [YU] vente serait régularisé en l'étude [YU] Maître [YE] [YI] et il apparaissait que celle-ci avait réceptionné [YU] la Bred en avril 2015 un virement [YU] 180.000 euros correspondant au prêt accordé à M. [L] [DW], ainsi que des virements émis par ce dernier pour un montant total [YU] 30.926 euros. Sur demande [YU] la Bred, l'étude [YI]-Brismeur avait transféré la somme [YU] 180.000 euros à l'étude [FZ] chargée désormais [YU] recevoir l'acte [YU] vente. Le 30 avril 2018, elle restituait par ailleurs le montant [YU] son apport à M. [L] [DW]. Aucune régularisation [YU] la vente n'était intervenue et les fonds correspondant au prêt consenti par la Bred étaient toujours consignés entre les mains [YU] l'étude [YU] Maître [FZ], qui indiquait aux enquêteurs attendre la manifestation des parties contractantes.
Les enquêteurs découvraient en outre que M. [WC] [TS] avait fait l'objet [YU] deux propositions [YU] rectification émanant [YU] 1'Administration fiscale le 26 octobre 2017. La première portait sur la situation fiscale [YU] M. [WC] [TS], à titre personnel, entre le ler janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et aboutissait à un rehaussement [YU] 586.216 euros pour l'année 2014 et [YU] 442.284 euros pour l'année 2015, majorations et intérêts [YU] retard inclus.
La seconde portait sur la situation fiscale [YU] la SCI Naomie dont M. [WC] [TS] détient 90% des parts et concluait au paiement [YU] droits pour des montants [YU] 76.366 euros en 2014 et 95.224 euros en 2015, outre respectivement 62.381 euros et 66.623 euros d'intérêts, majorations et amendes.
Le 20 décembre 2019, M. le procureur [YU] la République [YU] Fort-[YU]-France informait le syndic [YU] la chambre des notaires du résultat [YU] ces investigations aux fins d'exercice devant la chambre [YU] discipline.
Le 23 décembre 2019, il procédait à un classement sans suite [YU] la procédure pénale.
En mars 2020, la présidente [YU] la chambre [YU] discipline des notaires sollicitait une inspection [YU] la SCP [NP]-[JC]-[TS]-[NA].
Le 19 juin 2020, M. le Procureur [YU] la République communiquait une copie [YU] la procédure à la Chambre Interdépartementale des Notaires [YU] la Guyane et [YU] la Martinique et demandait à sa présidente [YU] saisir pour avis le syndic [YU] la chambre.
Le 4 août 2020, le syndic [YU] la chambre [YU] discipline des notaires répondait à M. le Procureur [YU] la République que les manquements dénoncés étant [YU] nature extra-professionnelle, l'action disciplinaire lui paraissait relever [YU] la compétence du tribunal judiciaire
Les inspecteurs procédaient à leur mission le 27 août 2020 et rendaient leur rapport d'inspection occasionnelle [YU] la SCP le 12 janvier 2021, communiqué à M. le Procureur [YU] la République le 12 février 2021.
Ce rapport fait état [YU] neuf plaintes auxquelles M. [WC] [TS] n'aurait pas donné [YU] réponse, détaillées comme suit :
- plainte du 24 janvier 2019 [YU] M. [PS] [DO] dans le cadre du dossier [YU] succession [PC] [IF] : "demande insatisfaite d'établissement d'un acte [YU] notoriété acquisitive";
- plainte du 14 mai 2019 (reçue le 25 juin 2019) [YU] [XH] [JS] dans le cadre du dossier [YU] succession [YU] M. [DK] [JS] : "le notaire ne répond pas aux courriers et appels - demande insatisfaite d'établissement d'un acte, alors que les frais ont été versés";
- plainte du 3 juin 2019 (reçue le 25 juin 2019) [YU] M. [ZV] [SU] ([T] [NT], Defiscalliance) dans le cadre du dossier "Noreskal / Defiscalliance" : "demande insatisfaite [YU] remboursement [YU] dépôts dans une opération immobilière en défiscalisation, n'ayant pas aboutie" ;
- plainte du 29 juin 2019 (relance du 18 mai 2020) d'[BS] et [ZJ] [WN] dans le cadre du dossier [YU] succession [YU] M. [RT] [HU] [WN] : "demande insatisfaite d'établissement d'un dépôt [YU] testament, alors que les frais ont été versés";
- plainte du Juge aux Affaires Familiales du 18 septembre 2019 dans le cadre du dossier [YU] tutelle mineurs [A] et [JW] [P]: "le notaire ne répond pas aux courriers";
- plainte des consorts [C] du 22 novembre 2019 dans le cadre du dossier [C] (vente par commune): "le notaire ne répond pas aux courriers et appels";
- plainte d'[EA] [V] du 28 février 2020 dans le cadre du dossier [YU] succession [UH] [KX]: "le notaire ne répond pas aux demandes qui lui sont faites";
- plainte [YU] [S] [BU] du 6 mars 2020 dans le cadre du dossier [YU] succession [YU] Mme [FR] veuve [BU] : "demande insatisfaite [YU] règlement d'un dossier- le notaire ne répond pas aux courriers et appels" ;
- plainte [YU] Maître Claudia Viau, avocate, du 30 juin 2020, dans le cadre du dossier [YU] succession [HA] [RT] : "demande insatisfaite [YU] restitution du dossier pour transmission à un autre notaire".
Les inspecteurs indiquaient dans leur rapport que la SCP était bien gérée, que sa trésorerie n'était pas en péril mais soulignaient l'existence d'une mésentente entre les associés "en raison notamment [YU] modes [YU] fonctionnement différents, [YU] méthodes [YU] travail diamétralement opposées, parfois contraires, s'agissant [YU] Maître [WC] [TS], aux recommandations [YU] la profession, [YU] rancunes réciproques dues à des engagements non tenus".
Ils concluaient par ailleurs au non-respect par M. [WC] [TS] [YU] ses obligations fiscales déclaratives et contributives et dénonçaient "son attitude en ce qui concerne les deux ventes non régularisées par acte authentique mais dont il a déjà perçu le prix, est intolérable [YU] la part d'un notaire"
Par courrier en date du 10 novembre 2020, M. le Directeur Régional des Finances Publiques [YU] la Martinique écrivait à M. le Président [YU] la Chambre Interdépartementale des notaires [YU] la Guyane et [YU] la Martinique que Maître [WC] [TS], redevable d'un passif fiscal d'un montant [YU] 2.043.423,51 euros, manquait [YU] manière réitérée à ses obligations fiscales déclaratives et contributives, qu'il n'effectuait aucun paiement volontaire sur les sommes dues, que ses comptes bancaires étaient débiteurs et que les poursuites engagées à son encontre ne permettaient pas [YU] recouvrer les impositions en cause. Il ajoutait que Maître [WC] [TS] ne manifestait aucune intention [YU] régulariser sa situation, ou [YU] prendre des engagements précis et soulevait qu'il n'avait pas publié au service [YU] la publicité foncière, deux ventes réalisées en qualité [YU] vendeur, en violation d'une part, des règles relatives la publicité foncière, d'autre part, des obligations résultant [YU] son statut d'officier délégataire [YU] l'autorité publique.
Le 18 février 2021, M. [HE] [RX] et Mme [LF] [NX] épouse [RX] déposaient plainte auprès [YU] M. le Procureur [YU] la République contre M. [WC] [TS]. Ils exposaient avoir contracté à la demande et pour le compte [YU] ce dernier un financement d'un montant [YU] 150.000 euros auprès [YU] la BNP Paribas et que M. [WC] [TS] ayant failli à son engagement [YU] rembourser l'emprunt, ils s'étaient vu signifier la saisie [YU] leurs biens immobiliers. Cette plainte était accompagnée d'une attestation établie par Maître [WC] [TS], en sa qualité [YU] notaire, certifiant avoir requis Maître [BS] [FZ] pour la vente d'un terrain appartenant à 1a SCI West Indies au profit [YU] M. [LR] [BS] [TS].
Par courrier du 18 février 2021, Maîtres [RL]-[OY] et [NA] écrivaient à M. le procureur [YU] la République avoir découvert cinq courriers [YU] relance adressés à la SCP par l'Administration fiscale contenant des saisies administratives à tiers-détenteur (SATD) datées du 27 octobre 2020 qui auraient été réceptionnées par M. [WC] [TS] lequel n'avait pas informé ses associés.
Le 08 mars 2021, la SCP [M] [NP]-[JC] ' [WC] [TS] - [SR] [NA] se voyait notifier par l'Huissier des Finances Publiques un procès-verbal [YU] saisie des parts [YU] Maître [WC] [TS] pour une créance [YU] 1.149.184,91 euros
Le 4 mai 2021, le président [YU] la chambre interdépartementale des notaires [YU] la Guyane et [YU] la Martinique adressait à M. le procureur [YU] la République [YU] nouveaux éléments qui lui étaient parvenus, et notamment :
- la réclamation [YU] M. [FF], gérant [YU] la SCI Immecam, se plaignant [YU] l'absence [YU] régularisation [YU] la vente conclue avec la SCI Naomie représentée par M. [WC] [TS] selon un compromis signé le 28 février 2020, nonobstant le versement [YU] la somme [YU] 125.000 euros à l'étude [FZ] et un investissement [YU] 60.000 euros pour aménager les locaux,
- la réclamation [YU] M. [HE] [RX],
- les courriels [YU] Maîtres [M] [RL]-[OY] et [SR] [NA] interrogeant M. [WC] [TS] sur sa gestion [YU] dossiers qui pourraient engager la responsabilité [YU] la SCP concernant la liquidation [YU] la communauté ayant existé entre les époux [PG] [KA] / [B] [N], une vente non réalisée entre M. [SB] et M. [KL], le déblocage d'un prêt concernant une affaire privée, la vente d'un bien à la SCI Immecam sur le compte [YU] l'étude et l'établissement d'un acte [YU] vente pour M. [ZF] et les consorts [EU] sans en informer la CRCA, créancière hypothécaire.
Par requête du 09 juin 2021, M. le Procureur [YU] la République a sollicité l'autorisation d'assigner M. [WC] [TS], en sa qualité [YU] notaire, devant le Tribunal Judiciaire [YU] Fort-[YU]-France statuant en matière disciplinaire.
Par une ordonnance rendue le 14 juin 2021, M. le Procureur [YU] la République a été autorisé à assigner M. [WC] [TS], en sa qualité [YU] notaire, à l'audience du Tribunal Judiciaire [YU] Fort-[YU]-France statuant en matière disciplinaire du 12 août 2021 à 09 h 00.
Suivant acte extra-judiciaire signifié à personne le 1er juillet 2021, M. le Procureur [YU] la République, en la personne [YU] M. [ZV] [OI], Procureur [YU] la République Adjoint, a fait citer M. [WC] [TS] devant le Tribunal Judiciaire [YU] Fort-[YU]-France statuant en matière disciplinaire, et ce aux fins [YU] voir prononcer à son égard la sanction [YU] destitution.
Sont intervenus à l'audience du 12 août 2021 à laquelle ils étaient représentés par leurs conseils respectifs :
- la Sa Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane,
- M. [D] [NH] [WN] et Mme [SI] [GW] [WN],
- Messieurs [BN] [RT] [JS], [FB] [WS] [JS], [DK] [TJ] [JS], [VB] [OR] [JS],
- M. [OR] [HA],
- M. [DT] [HE] [RX], Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX], la SCI Don [G] II
Ont par ailleurs comparu Mme [E] [N] et Maître [M] Schin-Oua-[DD] [JC] pour la SCP [NP]-[JC] [TS] [NA].
Sont ensuite intervenus à la procédure, Mme [CF] [TG] et M. [Y] [XO] selon conclusions communiquées le 14 septembre 2021, M.[L] [DW], la SCP [NP]-[JC] [TS] [NA] et Mmes [WJ] et [XD] [SI] [SY] à l'audience du 09 novembre 2021.
Messieurs [BN] [RT] [JS], [FB] [WS] [JS], [DK] [TJ] [JS], [VB] [OR] [JS], ont indiqué à l'audience des 23 et 24 février 2022 qu'ils ne formulaient aucune demande, ayant conclu un accord avec M. [WC] [TS].
Par jugement rendu le 16 mai 2022, le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France a statué comme suit :
- Rejette les exceptions [YU] nullité [YU] l'assignation délivrée par M. le procureur [YU] la République ;
- Rejette l'exception [YU] connexité opposée à l'intervention [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane ;
- Rejette les fins [YU] non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane et du défaut [YU] qualité et d'intérêt [YU] Maîtres [M] [NP]-[JC] et [SR] [NA] à représenter la SCP [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] dans la procédure disciplinaire ;
- Déclare recevables les interventions volontaires [YU] la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane, Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], M. [L] [DW], M. [DT] [HE] [RX], Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] et la SCI [Localité 26] [G] II, M. [OR] [HA], Mme [ZJ] [WN] et M. [D] [NH] [WN], et [YU] la SCP [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] ;
- Constater le respect du contradictoire et des droits [YU] la défense ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction qu'elle soit sous l'autorité [YU] l'un des magistrats qui composent la juridiction, ou confiée à un collège d'[28] ;
- Dit que M. [WC] [BP] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], notaire associé [YU] la société civile professionnelle [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] titulaire d'un office notarial à [Localité 29], a commis des faits constituant des fautes disciplinaires par manquements aux dispositions [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et 13 4° du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945, aux articles 710-1 du code civil, 32 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 683 du code général des impôts et aux articles 1.2, 2, 3.2.1, 4.1, 6.2 du règlement national - règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018,
En conséquence,
- Prononce à l'égard [YU] M. [WC] [BP] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], notaire associé [YU] la société civile professionnelle [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] titulaire d'un office notarial à [Localité 29], la sanction [YU] la destitution ;
- Dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire ;
- Déboute la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane [YU] sa demande [YU] dommages et intérêts ;
- Déboute Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] [YU] sa demande en paiement [YU] la somme [YU] 220.000 euros correspondant au prix [YU] vente des lots n°10 et 215 [YU] la [Adresse 46] acquis selon compromis du 16 juin 2014, grevés d'une hypothèque ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] la somme [YU] 25.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [XD] [SI] [SY] la somme [YU] 10.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;
- Déboute Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] [YU] leur demande en paiement [YU] la somme [YU] 57.500 euros, correspondant au montant [YU] la garantie hypothécaire grevant la parcelle [YU] terre acquise par acte authentique du 29 mai 2020 ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à madame [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] la somme [YU] 10.000 euros, chacun, en réparation [YU] leur préjudice moral ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [L] [DW] la somme [YU] 20.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à la SCI Don [G] II et M. [DT] [HE] [RX] la somme [YU] 155.953,36 euros à titre [YU] dommages et intérêts au titre [YU] la dette à laquelle ils sont tenus envers le Crédit Logement ;
- Déboute Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] [YU] sa demande [YU] dommages et intérêts formée [YU] ce chef ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [DT] [HE] [RX] et Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] la somme [YU] 10.000 euros, chacun, au titre [YU] leur préjudice moral ;
- Rejette la demande [YU] sursis à statuer sur [YU] possibles prétentions indemnitaires jusqu'au dépôt [YU] la déclaration [YU] succession [YU] M. [J] [RT] [HA] formulée par M. [OR] [HA] ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [OR] [HA] la somme [YU] 1.700 euros au titre des honoraires [YU] Maîtres [YP] et [UT] ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [OR] [HA] la somme [YU] 2.000 euros au titre [YU] son préjudice moral ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [SI] [GW] [WN] et M. [D] [NH] [WN] la somme [YU] 2.000 euros chacun au titre [YU] leur préjudice moral ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer à la Scp [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] la somme [YU] 5.000 euros au titre [YU] son préjudice moral ;
- Condamne M. [WC] [BP] [TS] à payer en vertu des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile :
- la somme [YU] 15.000 euros à la caisse régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane ;
- la somme [YU] 5.000 euros à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], ensemble ;
- la somme [YU] 5.000 euros à Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], ensemble ;
- la somme [YU] 5.000 euros à M. [L] [DW] ;
- la somme [YU] 5.000 euros à M. [DT] [HE] [RX], madame [X] [LF] [NX] épouse [RX] et la SCI [Localité 26] [G] II, ensemble ;
- la somme [YU] 3.000 euros à M. [OR] [HA] ;
- la somme [YU] 3.000 euros à Mme [ZJ] [WN] et M. [D] [NH] [WN], ensemble ;
- la somme [YU] 3.000 euros à la Scp [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] ;
- Rappelle que la procédure est sans dépens ;
- Rappelle que le présent jugement, rendu contradictoirement, est exécutoire par provision sur minute.
Par déclaration en date du 30 mai 2022, la caisse régionale [YU] crédit agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France enregistrée au secrétariat-greffe le 1er juin 2022.
Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022, la caisse régionale [YU] crédit agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France.
Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022, M. [WC] [TS] a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France.
Par déclaration en date du 12 juin 2022, reprenant les termes [YU] la déclaration d'appel en date du 31 mai 2022, enregistrée au secrétariat-greffe le 16 juin 2022, M. [WC] [TS] a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France
Par déclaration en date du 17 juin 2022, enregistrée au secrétariat-greffe le 21 juin 2022, M. [WC] [TS] a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France (chefs du jugement critiqués identiques à la déclaration d'appel effectuée le 31 mai 2022).
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire [YU] Cayenne a constaté l'état [YU] cessation des paiements [YU] la SCI Don [G] II, en a fixé provisoirement la date au 25 juillet 2023 et a ouvert une procédure [YU] redressement judiciaire à son encontre.
Le 11 juillet 2023, M. [WC] [TS] a déposé une question prioritaire [YU] constitutionnalité ainsi rédigé :
« Les articles 2,5,6-1,10 et 11 [YU] l'ordonnance N° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et [YU] certains officiers ministériels, en ce qu'ils organisent les poursuites disciplinaires, la comparution et l'audition du notaire poursuivi devant le Tribunal Judiciaire, portent-ils atteinte au principe constitutionnel du droit à la présomption d'innocence et à celui des droits [YU] la défense en ce que le droit au silence ne lui est pas notifié alors que les déclarations recueillies sont susceptibles d'être utilisées directement ou indirectement dans le cadre [YU] la procédure pénale ou disciplinaire ' »
Par décision du 30 juin 2023, la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France a transmis ladite QPC à la Cour [YU] cassation qui l'a renvoyée au Conseil constitutionnel par décision rendue le 10 octobre 2023.
Par décision du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'alinéa premier [YU] l'article 10 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et [YU] certains officiers ministériels, dans sa rédaction résultant [YU] l'ordonnance n02019-964 du 18 septembre 2019 prise en application [YU] la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 [YU] programmation 2018-2022 et [YU] réforme pour la justice, est conforme à la Constitution.
Par assignation du 7 mars 2024, M. [WC] [TS] a assigné la Selarl AJ Associés, prise en personne [YU] Mme [OB] [GO], ès-qualité d'administrateur judiciaire [YU] la SCI Don [G] II, ainsi que la SCP BR Associés, prise en la personne [YU] Maître [JK] [I].
Par ordonnance du 10 juin 2024, le premier président [YU] la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France a ordonné la jonction des procédures en instance d'appel introduites par M. [WC] [TS] (RG n°22/00221) et celles introduites par la CRCA (RG n°22/00192 et RG n°22/00322) à la procédure en instance d'appel introduite par M. [WC] [TS] inscrite au répertoire général sous le n° RG 22/00194.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2024, M. [WC] [TS] demande à la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France [YU] :
Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté les exceptions [YU] nullité [YU] l'assignation délivrée par M. le procureur [YU] la République ;
- Constaté le respect du contradictoire et des droits [YU] la défense ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction qu'elle soit sous l'autorité [YU] l'un des magistrats qui composent la juridiction, ou confiée à un collège d'experts ;
- Dit que M. [WC] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], notaire associé [YU] la société civile professionnelle [M] [NP]- [WC] [TS] et [SR] [NA], titulaire d'un office notarial à [Localité 29], a commis des faits constituant des fautes disciplinaires par manquements aux dispositions [YU] l'article 2 [YU] l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et 13 4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, aux articles 710-1 du code civil, 32 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 683 du Code Général des Impôts et aux articles 1.2,2, 3.2.1, 4.1, 6.2 du Règlement national- règlement inter-cours approuvé par arrêté [YU] Mme la Garde des [Localité 49], Ministre [YU] la Justice en date du 22 mai 2018;
-Prononcé à l'égard [YU] M. [WC] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 29], notaire associé [YU] la société civile professionnelle [M] [NP]- [WC] [TS] et [SR] [NA], titulaire d'un office notarial à [Localité 29], la sanction [YU] la destitution,
-Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] la somme [YU] 25.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;
-Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [XD] [SI] [SY] la somme [YU] 10.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;
-Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] la somme [YU] 10.000 euros, chacun, en réparation [YU] leur préjudice moral ;
-Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [L] [DW] la somme [YU] 20.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;
-Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à la SCI [Localité 26] [G] II et M. [DT] [HE] [RX] la somme [YU] 155.953,36 euros à titre [YU] dommages et intérêts au titre [YU] la dette à laquelle ils sont tenus envers le Crédit Logement ;
-Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [DT] [HE] [RX] et Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] la somme [YU] 10.000 euros chacun, au titre [YU] leur préjudice moral ;
-Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [OR] [HA] la somme [YU] 1.700 euros au titre des honoraires [YU] Maîtres [YP] et [UT] ;
-Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à M. [OR] [HA] la somme [YU] 2.000 euros en réparation [YU] son préjudice moral ;
-Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à Mme [SI] [GW] [WN] et M. [D] [NH] [WN] la somme [YU] 2.000 euros chacun au titre [YU] leur préjudice moral;
-Condamné M. [WC] [BP] [TS] à payer à la SCP [M] [NP]-[WC] [TS] et [SR] [NA] la somme [YU] 5.000 euros au titre [YU] son préjudice moral ;
-Condamné M. [WC] [BP] [TS], à payer en vertu des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile :
* la somme [YU] 15.000 euros à la caisse régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane ;
* la somme [YU] 5.000 euros à Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], ensemble ;
* la somme [YU] 5.000 euros à Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], ensemble ;
* la somme [YU] 5.000 euros à M. [L] [DW] ;
* la somme [YU] 5.000 euros à M. [DT] [HE] [RX], Mme [X] [LF] [NX] épouse [RX] et la SCI [Localité 26] [G] II, ensemble ;
* la somme [YU] 3.000 euros à M. [OR] [HA] ;
* la somme [YU] 3.000 euros à Mme [ZJ] [WN] et M. [D] [NH] [WN], ensemble ;
* la somme [YU] 3.000 euros à la Scp [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA].
Statuant à nouveau :
- Déclarer recevables et bien fondées les exceptions [YU] nullités soulevées par M. [WC] [TS], et ce, à l'encontre [YU] toutes parties poursuivantes ou plaignantes dans le cadre [YU] la procédure.
- Dire et juger nulle et irrégulière la procédure disciplinaire engagée à l'encontre [YU] Maître [WC] [TS].
- Déclarer le Ministère Public irrecevable et mal fondé en son action disciplinaire.
- Déclarer irrecevables les interventions volontaires [YU] la SCP [M] [NP]-[JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA], la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole (CRCAM), les époux [RX] et la SCI Don [G] II, les Consorts [WN], M. [OR] [HA], [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO], Mme [TZ] [WJ] [CN] Vve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], Mme [TZ] [WJ] [CN] Vve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY], M. [L] [JG] [DW] et par conséquent les débouter [YU] toutes leurs demandes non fondées en ce qu'elles ne constituent pas des fautes disciplinaires.
- Dire et juger que les faits reprochés à Maître [WC] [TS] ne constituent pas des fautes disciplinaires ayant justifié sa destitution.
Par conséquent,
- Annuler la sanction [YU] destitution prononcée à l'égard [YU] M. [WC] [TS], né le [Date naissance 5] 1968 à Fort-de-France, notaire associé [YU] la société civile professionnelle [M] [NP]-[JC], [WC] [TS] et [SR] [NA], titulaire d'un office notarial à FORT-DE France nouvellement dénommée SCP [WC] [TS] et [MK] [Z]-[GK].
- Condamner solidairement la CRCAMG et la SCP [M] [NP] [JC]-[WC] [TS] et [SR] [NA] [YU] Notaires aujourd'hui SCP [WC] [TS] et [MK] [Z]-[GK], pour avoir man'uvré à la destitution [YU] Me [TS] « IN SOLIDUM » à lui payer à titre [YU] dommages et intérêts en réparation [YU] son préjudice matériel, la somme [YU] neuf cent cinquante-sept mille neuf euros (957.009,00 euros), correspondant aux revenus qu'il aurait dû percevoir au titre des années 2022 , 2023 et 2024, sauf à parfaire ;
- Condamner la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane et la SCP [YU] notaires in solidum à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 300.000,00 euros à titre [YU] dommages et intérêts pour le préjudice moral;
- Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole [YU] la Martinique et [YU] la Guyane [YU] sa demande [YU] dommages et intérêts
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [TZ] [WJ] [CN] veuve [SY] [YU] sa demande en paiement [YU] la somme [YU] 220.000 euros correspondant au prix [YU] vente des lots n°10 et 215 [YU] la Résidence [50] acquis selon compromis du 16 juin 2014, grevés d'une hypothèque.
- Condamner la SCP [M] [NP]-[JC] [WC] [TS] et [SR] [NA] désormais dénommée [WC] [TS] ' [MK] [Z]-[GK], à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 25.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.
- Condamner la Caisse Régionale [YU] Crédit Agricole (CRCAM) à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 50.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.
- Condamner les époux [RX] et la SCI Don [G] II représentée par son liquidateur, à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 10.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.
- Condamner les consorts [WN] à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 10.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.
- Condamner M. [OR] [HA] à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 10.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.
- Condamner Mme [CF] [TG] et M. [KX] [Y] [XO] à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 5.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.
- Condamner Mme [TZ] [WJ] [CN] Veuve [SY] et Mme [XD] [SI] [SY] à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 5.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.
- Condamner M. [L] [JG] [DW] à payer à M. [WC] [TS] la somme [YU] 5.000,00 euros en application des dispositions [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile.
- Dépens comme [YU] droit.
Au soutien [YU] ses prétentions, M. [WC] [TS] fait valoir en premier lieu que plusieurs nullités affectent la procédure. Il soutient ainsi que la procédure disciplinaire est irrégulière au motif que l'auteur des poursuites, le procureur [YU] la République adjoint, est incompétent en raison [YU] l'absence [YU] délégation [YU] compétence conférée par le procureur [YU] la République dans le cadre [YU] l'organisation du parquet [YU] Fort-[YU]-France pour initier la procédure disciplinaire. Il relève que les règles [YU] la procédure à jour fixe n'ont pas été respectées et ajoute que la procédure disciplinaire est irrégulière au motif que le rapport d'inspection occasionnelle ne lui a pas été communiqué avant sa comparution devant le tribunal judiciaire, que ni la décision du 10 mars 2021 par la chambre des notaires ni le courrier signé par le président [YU] ladite chambre le 4 mai 2021 ne lui ont été notifiés, qu'il n'a été entendu ni par le président [YU] la chambre ni par le syndic, et qu'il ne lui a pas été notifié le droit [YU] se taire durant l'enquête disciplinaire.
Il indique également que des nullités affectent le jugement, celles-ci tenant à l'absence [YU] notification du droit au silence devant la juridiction disciplinaire, [YU] l'irrégularité [YU] l'intervention du président [YU] la chambre des notaires aux débats et du manque d'impartialité [YU] l'enquête pénale, du président [YU] la chambre, [YU] ses membres et du juge [YU] première instance.
Il conteste les fautes qui lui sont reprochées à l'encontre des époux [RX] et [YU] la SCI [Localité 26] [G] II et soutient que leurs demandes sont irrecevables pour défaut [YU] qualité et [YU] droit à agir. Il relève que la sanction [YU] destitution pour les faits [YU] manquement fautif à sa déontologie n'est pas fondée et est disproportionnée.
S'agissant des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées à l'encontre des consorts [WN], il fait valoir qu'il n'avait aucun acte [YU] dépôt du testament à réaliser, ce dernier n'étant pas un testament olographe. Il soutient avoir exécuté l'ensemble des diligences qui étaient attendues [YU] lui et que les fautes professionnelles qui lui sont reprochées ne sont pas établies
Il indique qu'aucun droit [YU] succession n'était dû pour le dossier [YU] M. [OR] [HA] et qu'il n'a subi aucun préjudice.
S'agissant [YU] Mme [TG] et [YU] M. [XO], il soutient que leur intervention n'est pas recevable, ne pouvant exciper la qualité [YU] partie lésée au motif qu'il n'a commis aucune faute [YU] nature disciplinaire en n'ayant pas saisi immédiatement la compagnie d'assurance.
S'agissant des consorts [SY] et [YU] M. [DW], il soutient ne pas avoir instrumenté pour lui-même, que la perception d'un prix [YU] vente dès la signature d'un compromis n'est pas prohibé, que le prix [YU] vente est consigné à l'étude du notaire chargé [YU] recevoir la vente, que Mme [SY] et M. [DW] ont la pleine possession [YU] leur bien depuis la signature des compromis et qu'il aurait été procédé à la signature des notaires instrumentaires sans l'obstruction systématique [YU] la CRCA.
Il soutient que l'intervention [YU] la CRCA comme partie plaignante dans le procès disciplinaire n'est pas recevable, la plainte pénale déposée par celle-ci à son encontre le 16 mars 2017 ayant été classée sans suite. Il expose que le différend les opposant est issu d'une relation contractuelle et non d'une faute professionnelle commise par un notaire à l'endroit [YU] son client qui engagerait la responsabilité civile professionnelle [YU] son étude. Il conteste avoir procédé à un détournement [YU] loyers, [YU] falsification [YU] chèques ou [YU] prix [YU] vente.
Il fait valoir que l'intervention [YU] la SCP [YU] notaires est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue [YU] qualité et [YU] droit à agir au motif que les associés n'ont pas été spécialement mandatés pour intervenir. Il relève que la charge [YU] la preuve [YU] la recevabilité [YU] l'intervention [YU] la SCP incombe à cette dernière. Il ajoute que tant le rapport d'inspection occasionnelle que les conclusions des rapports précédents portant sur la SCP depuis 2006 jusqu'à 2020 indiquent qu'aucune anomalie n'a été relevée sur l'analyse juridique des actes, la comptabilité et la situation financière [YU] l'étude, la gestion [YU] l'office ainsi que la taxation des actes.
Il indique en outre que Maître [NA] a influencé la procédure [YU] par ses fonctions [YU] vice-présidente et [YU] membre [YU] la chambre des notaires couplées à celle [YU] membre [YU] la SCP. Il conteste les allégations [YU] Maître [NA] et [YU] Maître [YA][OY]. Il sollicite la réparation du préjudice matériel et moral subi en raison [YU] la sanction [YU] destitution qui a été prononcée.
S'agissant [YU] sa situation fiscale, il conteste être redevable d'une dette [YU] plus [YU] deux millions d'euros aux services fiscaux.
Il soutient que la sanction [YU] la destitution, au regard [YU] l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, est disproportionnée.
Par conclusions signifiées le 3 janvier 2023, M. [OR] [HA] demande à la cour [YU] :
- Confirmer le jugement rendu 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire [YU] Fort-[YU]-France dans toutes ses dispositions,
- Condamner Maître [WC] [TS] à verser à M. [OR] [HA] la somme [YU] 5.000 euros au titre [YU] l'article 700 du code [YU] procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien [YU] ses prétentions, il fait valoir que M. [WC] [TS] n'a procédé à aucune diligence ni rédigé aucun acte permettant [YU] régler la succession [YU] M. [J] [RT] [HA]. Il précise que M. [WC] [TS] n'a rédigé aucun acte [YU] notoriété, ajoutant que le dossier n'a aucunement été retardé par la contestation [YU] la filiation d'un des ayants droits, le test [YU] paternité effectué par Mme [IZ] [HA] ayant été réalisé volontairement au mois d'août 2018 bien après la saisine [YU] l'étude notariale au mois d'octobre 2017. Il indique que, contrairement à ce qu'allègue M. [WC] [TS], le testament a été déposé le 27 mars 2018 et que ce dernier n'a déposé aucune déclaration [YU] succession auprès [YU] l'administration fiscale alors que les frais notariés relatifs à sa rédaction ont été réglés. Il expose que M. [WC] [TS] ne l'a pas informé [YU] l'obligation [YU] déposer la déclaration dans un délai fixe ou des conséquences liées à un retard. Il indique que M. [WC] [TS] n'a jamais donné suite à ses demandes [YU] restitution du dossier.
Par conclusions déposées au greffe [YU] la cour d'appel [YU] Fort-[YU]-France le 10 juin 2024, les époux [RX] et la SCI Don [G] II demandent à la cour [YU] :
- Les recevoir en leurs conclusions,
- Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en toutes ses dispositions.
En tant que [YU] besoin,
- Rejeter les exceptions [YU] nullités et fins [YU] non-recevoir soulevées par M. [WC] [BP] [TS],
- Déclarer les époux [RX] recevables en leur intervention,
- Dire et juger que M. [WC] [BP] [TS] a commis en sa qualité [YU] notaire des fautes graves [YU] nature disciplinaire qui justifient que soit ordonné
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