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CA Douai, 20 nov. 2024, RG 24/02315


Vérifier : CA Douai, 20 nov. 2024, RG 24/02315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/02315
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
673ed02be6bba49f1414f7a0

Texte de la décision

10,054 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4A7

N° de Minute : 2284

Ordonnance du mercredi 20 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

INTIMÉ

M. [X] [Z]

né le 24 Mars 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Dernière adresse connue : centre de rétention de [Adresse 1]

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Loredana PUISOR

avis envoyé au centre de rétention de [Adresse 1] (dernière adresse connue)

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 novembre 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 20 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [X] [Z] en date du 18 novembre 2024 notifié à 13h24 à M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 novembre 2024 à 9h10 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

 

M. [X] [Z], né le 24 mars 2003 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 18 septembre 2024 à 16h15 par le M. le préfet du Nord pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité.

 

Par décision en date du 21 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Par décision rendue le 18 octobre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

M. le préfet du Nord a sollicité une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention pour une durée de 15 jours le 17 novembre 2024, reçue et enregistrée par le greffe le 17 novembre 2024 à 8h51.

A l'audience le conseil de M. [X] [Z] a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention soutenant que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance à bref délai du document de voyage.

Par décision du 18 novembre 2024 à 11h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille à dit n'y avoir lieu à la prorogation exception de la rétention de M. [X] [Z] et lui a rappelé qu'il devait quitter le territoire français.

Par requête recevable du 19 novembre 2024 à 9h10, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] pour une durée de 15 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. le préfet du Nord soutient que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet de plusieurs mentions au FAED et qu'il a été placé en garde à vue le 17 novembre 2024 pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants, et qu'il existe un faisceau d'indices concordants que la délivrance du laissez-passer consulaire arrivera lors de la troisième prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la troisième prolongation sollicitée

 

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'.

- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.

 

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

 

Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.

En l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligence comme l'a justement relevé le premier juge, ni un acte d'obstruction à l'intéressé, pas plus qu'il ne peut être retenu que M. [X] [Z] représente une menace pour l'ordre public du fait de sa signalisation au Faed, et de son placement en garde à vue, aucunes poursuites pénales n'ayant été engagées. S'agissant de l'arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité le 19 septembre 2024, aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'il va arriver dans les 15 jours de la prolongation sollicitée, aucune identification de l'intéressé n'a été faite à ce jour par les autorités tunisiennes saisies.

L'ordonnance dont appel sera confirmé. 

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4A7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative,

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de LILLE

Le greffier, le mercredi 20 novembre 2024

'''

[X] [Z]

a pris connaissance de la décision du mercredi 20 novembre 2024 n° 2284

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 24/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4A7

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