CA Colmar, 20 nov. 2024, RG 24/03992
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03992 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INBW
N° de minute : 452/24
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [O]
né le 09 Janvier 1994 à [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 septembre 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [P] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [P] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h30;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 16 novembre 2024, reçue le même jour à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de M. [P] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2024 à 11h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du Préfet du Bas-Rhin irrecevable, déboutant le Préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [P] [O], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français et rappelant à l'intéressé qu'il sera maintenu à la disposition de la justice dans un délai de 24h00 à compter de la notification de la présente ordonnance ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024 à 08h45
VU les avis d'audience délivrés le 19 novembre 2024 à l'intéressé par l'intermédiaire du centre de rétention administrative, à Me Camille ROUSSEL avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 novembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des jurisprudences en date du 20 novembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative,
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a considéré que la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative n'était pas recevable dès lors que ce n'était qu'en cours d'audience, et après l'examen de l'affaire de l'intéressé, que la préfecture avait justifié des diligences accomplies à destination de |'Algérie, en tout état de cause après que l'avocat de la défense ait sollicité la mainlevée de la mesure de rétention au motif de l'absence de preuve de diligences accomplies depuis le 13 novembre 2024, soit depuis plus de quatre jours.
Cependant, si les justificatifs des diligences accomplies à destination de l'Algérie n'étaient pas joints à la requête du préfet mais ont été produits ultérieurement à l'orée des débats devant le juge des libertés et de la détention, devant lequel Monsieur X se disant [O] était assisté d'un avocat, cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrecevable la saisine de ce juge puisqu'à la date du dépôt de la requête en prolongation soit le 16 novembre 2024, le délai de quatre jours visé par l'article L.742-1 du CESEDA laissé à la Préfecture pour faire ses premières diligences n'était pas encore échu.
La requête en prolongation de rétention administrative est donc déclarée recevable et l'ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
Aux termes des dispositions de :
l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet,
l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision,
l'article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative,
l'article L.742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Il résulte de l'analyse des documents produits par la Préfecture que ce n'est que le 18 novembre 2024 qu'elle a saisi les autorités consulaires d'Algérie à fin de prise en compte de la situation de l'intéressé pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, soit au-delà du délai de quatre jours visé par L.741-1 du CESEDA, la Préfecture ne faisant pas état de diligences antérieures à cette fin, étant souligné que le fait que l'intéressé ne soit pas détenteur d'un passeport ne caractérise pas une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure empêchant l'administration de faire diligence.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a débouté le Préfet du Bas-Rhin de sa demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 novembre 2024 en ce qu'elle a déclaré la requête du Préfet du Bas-Rhin irrecevable;
et statuant à nouveau :
DECLARONS recevable la requête du Préfet du Bas-Rhin tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [P] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 novembre 2024 pour le surplus ;
RAPPELONS à M. X se disant [P] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 20 Novembre 2024 à 14h27, en présence de
- Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [P] [O]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Novembre 2024 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l'intéressé
M. [P] [O]
non comparant
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [P] [O]
- à Maître Camille ROUSSEL
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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