CA Bastia, 19 nov. 2024, RG 24/00136
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Texte de la décision
Chambre civile Section 2
ARRET N°
du 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEZ GD-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/01259
S.C.I. LEONCINI
C/
S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 4]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.C.I. LEONCINI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA
et par Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD&ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia du 16 février 2024,
Vu la déclaration d'appel du 28 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture des 5 et 12 novembre 2024.
SUR CE,
En application de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, le long délai de notification de l'ordonnance de clôture prononcée par le conseiller de la mise en état le 25 septembre 2024 a conduit les parties à produire de nouvelles écritures postérieurement à la clôture. Il y a lieu dans ce contexte de révoquer la clôture afin de permettre à chaque partie de se mettre en état dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
ORDONNONS le rabat de l'ordonnance de clôture,
ORDONNONS la clôture différée de l'instruction au 11 février 2025, éventuelles conclusions de l'appelante avant le 27 décembre 2024 ; éventuelles conclusions de l'intimée avant le 10 février 2025,
RENVOYONS l'affaire pour être plaidée devant le conseiller rapporteur 13 février 2025 à 8h30,
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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