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CA Basse Terre, 20 nov. 2024, RG 24/00726


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Date
20/11/2024
Numéro
24/00726
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
673ed032e6bba49f1414f7e4

Texte de la décision

3,947 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024

RG : 24/00726 / 2ème chambre

Nous, Frank Robail, du conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 6 juin 2024 entre M. [X] [T], demandeur, d'une part, et, d'autre part, Mme [J] [Y], défenderesse,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 22 juillet 2024, par Me Alain ROTH, avocat, pour le compte de M. [X] [T],

Vu la constitution de l'intimée par RPVA en date du 5 septembre 2024,

Vu la remise au greffe des premières conclusions d'appelant par voie électronique, le 30 août 2024, par Me Alain ROTH, avocat de l'appelant,

Vu les deux avis notifiés par le greffe au conseil de l'appelant, respectivement les 16 août 2024 et 5 novembre 2024, par lesquels il lui était demandé de régulariser le droit de timbre avant, pour le dernier de ces avis, le 18 novembre 2024, à peine d'irrecevabilité de son appel,

Vu l'absence de réponse de l'appelant ;

SUR CE

Attendu que l'article 1635 bis P du code général des impôts institue, jusqu'au 31 décembre 2026, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; et qu'il y est précisé que ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, cependant qu'il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents ;

Attendu que l'article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président,

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée,

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction,

- la formation de jugement.

Attendu que ce même texte dispose qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, il est statué sans débat, et que la juridiction amenée à prononcer l'irrecevabilité statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la procédure d'appel engagée par M. [T] [X] imposait une représentation obligatoire par avocat et que, dans la mesure où elles n'ont jamais démontré avoir été bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, chacune des parties, appelante et intimé, était soumise au paiement du droit de timbre susvisé ;

Attendu que, alors qu'il a été destinataire de deux demandes de régularisation du droit de timbre de la part du greffe, les 16 août 2024 et 05 novembre 2024, l'avocat de l'appelant n'a jamais justifié de l'acquittement de ce droit ; qu'il n'a pas davantage formulé d'observations sur l'irrecevabilité de l'appel ainsi encourue ; que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article 963 sus-rappelées, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [T] [X] et de condamner ce dernier aux entiers dépens de cet appel ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel diligenté par M. [T] [X] à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 6 juin 2024,

Condamnons M. [X] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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