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CA Amiens, 20 nov. 2024, RG 23/03356


Vérifier : CA Amiens, 20 nov. 2024, RG 23/03356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
23/03356
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
arret
Id
673ed034e6bba49f1414f80a

Texte de la décision

24,381 caractères

ARRET

N°

[N]

C/

E.A.R.L. LA PORTE DU PARC

copie exécutoire

le 20 novembre 2024

à

Me CHEMLA

Me PREAUX

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024


N° RG 23/03356 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2X2

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 19 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00064)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [N]

née le 27 Octobre 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée, concluant et entendue en ses observations par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

E.A.R.L. LA PORTE DU PARC

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée, concluant et entendue en ses observations par Me Sandrine PREAUX de la SELARL S.P.R., avocat au barreau de REIMS substituée par Me Benoît LEGRU de la SELARL LEGRU, avocat au barreau D'AMIENS, représentée par ME STERZ-HALLO, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 25 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- les avocats en leurs observations.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 20 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [N], née le 27 octobre 1975, a été embauchée à compter du 14 février 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société La porte du parc (la société ou l'employeur), en qualité d'ouvrière viticole.

La société La porte du parc compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des exploitations viticoles de la Champagne délimitée.

A la suite d'un accident de travail survenu le 15 avril 2019, Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2019.

Suivant avis d'inaptitude du 14 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, en précisant : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier du 31 décembre 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 janvier 2020.

Par lettre du 14 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons.

Par jugement du 19 juin 2023, le conseil a :

- jugé que Mme [N] avait exécuté son contrat de travail de mauvaise foi ;

- jugé que la société La porte du parc avait respecté ses obligations d'employeur ;

- jugé que le licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude était régulier et bien

fondé ;

- jugé que Mme [N] bénéficiait d'un cas de dispense d'affiliation à la mutuelle ;

- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, comme non fondées ;

- débouté la société La porte du parc de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Mme [N], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi en original dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- ordonner de lui remettre l'ensemble des bulletins de paie pour les périodes de juillet, septembre et octobre 2019 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la société La porte du parc au paiement des sommes suivantes :

- 3 771,40 euros à titre de salaire sur garantie de maintien de salaire ;

- 377,14 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 357,21 euros à titre de reprise de salaire sur maintien de salaire pour juin (jamais payé) ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la garantie de maintien de salaire ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire auprès de la MSA ;

- 781,55 euros à titre de maintien de salaire pour la période du 14 décembre 2019 au 31 décembre 2019 ;

- 78,15 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 140 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation du véhicule personnel à desfins professionnelles ;

- 309,54 euros à titre de remboursement de la mutuelle santé obligatoire ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 ère instance et 2000 euros pour les frais d'appel.

La société La porte du parc, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 en ce qu'il a :

- jugé que Mme [N] avait exécuté son contrat de travail de mauvaise foi ;

- jugé qu'elle avait respecté ses obligations d'employeur ;

- jugé que le licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude était régulier et bien fondé ;

- jugé que Mme [N] bénéficiait d'un cas de dispense d'affiliation à la mutuelle ;

- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, comme non fondées ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et dit qu'elle conserverait la charge de ses dépens ;

A titre principal,

- juger que Mme [N] a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi ;

- juger qu'elle a respecté ses obligations d'employeur ;

- juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude est régulier et bien fondé ;

- juger que Mme [N] bénéficiait de deux cas de dispense d'affiliation à la mutuelle

- juger que les pièces adverses n°32 et 33 communiquées moins de deux jours avant la clôture ne sauraient fonder les demandes de l'appelante, celle-ci ne les ayant pas visées au soutien de ses prétentions ;

- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, comme non fondées ;

A titre subsidiaire, sur la demande relative à la couverture mutuelle,

- ordonner à Mme [N] de communiquer la justification de sa couverture mutuelle durant la période de février 2019 à janvier 2020 ;

- en tout état de cause, limiter sa condamnation à la somme de 228,47 euros à titre de cotisations mutuelle ;

En tout état de cause,

- juger que les demandes présentées par Mme [N] ne sont pas justifiées et que les préjudices ne sont pas démontrés ;

- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de première instance et la somme de 3 500 euros pour ses frais à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la société d'avocats SPR et maître Preaux conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur l'incident de communication de pièces

L'employeur soutient que les pièces n°32 et 33 de l'appelante, communiquées moins de deux jours avant la clôture sans qu'elles soient visées au soutien de ses prétentions, ne peuvent fonder ses demandes.

Mme [N] ne répond pas sur ce point.

L'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, il ressort du bordereau de communication que les pièces n°32 et 33 de la salariée ont été transmises le 3 septembre 2024 à l'adversaire qui a pu conclure le 4 septembre 2022 avant la clôture de l'instruction du dossier en prenant en compte ces nouveaux éléments.

Cette communication deux jours avant la clôture n'ayant pas entravé les droits de la défense, ces pièces sont recevables.

2/ Sur l'exécution du contrat de travail

2-1/ sur la demande de remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie

Mme [N] soutient qu'elle est en droit de recevoir l'original de l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire de juillet à octobre 2022.

L'employeur affirme qu'il a informatiquement transmis l'attestation à Pôle emploi et que les documents en cause ont été transmis en originaux à la salariée.

En application de l'article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

L'article R.1234-9 alinéa 1 du même code dispose que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.

En l'espèce, il ressort du bordereau de pièces de l'employeur qu'il a effectivement transmis les bulletins de paie manquants au cours de la procédure judiciaire.

La demande de ce chef est donc devenue sans objet.

Concernant l'attestation Pôle emploi, la pièce produite par l'employeur n'est qu'une copie numérisée de l'original et aucune preuve d'une remise distincte de la pièce originale à la salariée n'est rapportée alors que la seule transmission électronique à l'organisme compétent est insuffisante.

Il convient donc d'ordonner sa transmission en original à la salariée dans le mois de la notification de l'arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié, par infirmation du jugement entrepris.

2-2/ sur les demandes au titre du maintien de salaire

Mme [N] se prévaut des dispositions de l'article 63 de la convention collective pour réclamer 6 mois de maintien de salaire à 90 %, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, et affirme que le retard de paiement lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé.

L'employeur soutient que le maintien de salaire n'est dû que si le salarié est présent au 1 er novembre conformément à la convention collective, et que l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée.

L'article 63 de la convention collective des exploitations viticole de Champagne délimitée du 2 juillet 1969 prévoit, sous le titre garanties de mensualisation, que pendant une durée maximale de 150 jours par période de douze mois consécutifs à compter de chaque 1er novembre, le salarié perçoit, en cas de maladie professionnelle ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, 90 % de son salaire, déduction faite de l'indemnité versée au titre de la législation sur les accidents du travail.

En application de l'article 18 b) de cette convention, le droit aux avantages propres aux salariés permanents à temps complet, partiel et intermittents, est accordé à tout salarié permanent faisant partie de l'effectif le premier jour ouvré suivant le 1er novembre en ce qui concerne les articles 48, 55, 62 et 63 ci-après.

En l'espèce, Mme [N] ayant été embauchée à compter du 14 février 2019, et donc n'étant pas présente à l'effectif le premier jour ouvré suivant le 1 er novembre 2018, elle ne pouvait en application de la convention collective précitée bénéficier des dispositions de l'article 63 de cette convention pour les 6 mois consécutifs à son arrêt de travail débuté le 15 avril 2019.

Elle ne saurait donc prétendre au rappel de salaire demandé ni à des dommages et intérêts pour retard de paiement à défaut de manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles.

Il convient donc de la débouter de ces chefs de demande par confirmation du jugement entrepris.

2-3/ sur les demandes de rappel de salaire

Mme [N] affirme qu'elle n'a jamais perçu la somme apparaissant sur le bulletin de salaire de juin 2019 qui a pourtant été déduite des sommes dues par l'employeur aux termes du solde de tout compte, et qu'elle aurait dû percevoir son salaire du 14 au 31 décembre 2019 à défaut de licenciement plus d'un mois après l'avis d'inaptitude.

L'employeur répond qu'ayant réglé le maintien de salaire de juin 2019 par erreur, il était en droit de le retenir, et que le paiement du salaire a été repris dès le 1er décembre 2019.

En matière de salaire, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a effectivement réglé les sommes dues au salarié.

En l'espèce, le bulletin de salaire de janvier 2020 mentionne une retenue de 1 144,45 euros concernant notamment le versement d'un maintien de salaire de 357,21 euros conformément au bulletin de paie de juin 2019.

Or, pour preuve du paiement effectif de cette somme en juillet 2019, l'employeur produit une liste manuscrite de numéros de chèques avec une date et un montant ainsi qu'un talon de chèque, étant précisé que le bulletin de salaire de juin 2019 mentionne un paiement par virement.

Ces éléments étant insuffisamment probants pour démontrer la réalité du paiement alors que la salariée la conteste, la retenue opérée en décembre 2019 n'est pas justifiée.

Il convient donc de condamner l'employeur à payer à la salariée 357,21 euros par infirmation du jugement entrepris.

De même, l'employeur n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il a effectivement réglé la somme portée sur le bulletin de paie de décembre 2019 incluant la reprise de paiement du salaire pour la période du 14 au 31 décembre, un mois après l'avis d'inaptitude.

Il y a donc également lieu de le condamner au paiement du salaire correspondant soit 781,55 euros, outre 78,15 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.

2-4/ sur la demande au titre de l'envoi tardif de l'attestation de salaire

Mme [N] fait valoir que l'envoi tardif de l'attestation de salaire à l'organisme de Sécurité sociale lui a causé un préjudice en la privant de toute ressource pendant 3 mois.

L'employeur répond que le comptable ayant adressé l'attestation de salaire à la MSA dès avril 2019, aucun manquement ne peut lui être imputé, et qu'en tout état de cause, la salariée, qui a perçu un salaire d'avril à juin, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.

L'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur suppose d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, même si l'employeur ne justifie pas que l'attestation de salaire produite a effectivement été jointe à la transmission électronique du 17 avril 2019, la cour constate que les difficultés financières invoquées par la salariée concernent un dépassement de découvert bancaire en octobre 2019 alors qu'elle a perçu un maintien de salaire en avril-mai, qui ne lui a été retiré qu'en janvier 2020, et que les indemnités journalières ont été versées à partir de juin 2019.

L'existence d'un préjudice n'étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.

2-5/ sur la demande au titre des frais professionnels

Mme [N] soutient qu'à défaut de mise à disposition d'un véhicule de service, l'employeur doit lui rembourser les frais d'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur les parcelles au cours des deux mois travaillés.

L'employeur répond que la salariée ayant fait le choix d'utiliser son véhicule personnel alors qu'elle pouvait disposer d'un véhicule professionnel, elle ne peut prétendre au remboursement de frais professionnels.

Si l'employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, il appartient au salarié de prouver l'existence des frais allégués.

En l'espèce, il ressort de l'attestation très détaillée de M. [I], salarié de l'entreprise, qu'un véhicule de service était mis à la disposition des salariés mais qu'il préférait utiliser son propre véhicule pour gagner du temps en allant directement sur site, et qu'il avait constaté que Mme [N] faisait de même.

Dès lors, la salariée, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement ce témoignage, ne saurait prétendre au remboursement des frais de déplacement occasionnés par l'utilisation de son véhicule personnel.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-6/ sur la demande au titre de la mutuelle

Mme [N] demande le remboursement de la moitié des frais de mutuelle qu'elle a engagés à défaut pour l'employeur de lui avoir proposé une mutuelle de santé.

L'employeur répond que la salariée a elle-même indiqué qu'elle ne souhaitait pas disposer de la mutuelle de l'entreprise afin de rester affiliée à celle de son époux, ce qui constitue un cas de dispense.

L'article L.911-7 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :

I. - Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

En l'espèce, alors qu'il appartenait à l'employeur de proposer à la salariée l'adhésion à une mutuelle de santé dont il financerait 50 % de la cotisation, aucune pièce ne permet d'établir que cette proposition lui a été faite et qu'elle l'a refusée.

L'employeur ayant manqué à son obligation légale à ce titre, la salariée est en droit de prétendre à une indemnisation.

Au vu de l'attestation de paiement produite par Mme [N], qui était affiliée à titre individuel jusqu'à son rattachement à la mutuelle professionnelle de son époux en janvier 2020, il convient de tenir compte de la date de prise d'effet du contrat de travail pour fixer les dommages et intérêts à 257,95 euros par infirmation du jugement entrepris.

2-7/ sur le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels

Mme [N] affirme que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels en omettant de lui remettre des chaussures de sécurité conformément au DUERP, ce qui aurait permis d'éviter l'accident du travail survenu le 15 avril 2019.

L'employeur répond que des chaussures de sécurité ont été mises à la disposition de la salariée mais qu'elles n'étaient pas nécessaires pour les tâches confiées et que le port de ces chaussures n'aurait pas empêché l'accident du travail sur un genou déjà douloureux dans des circonstances qui restent floues.

L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident de travail et du certificat d'arrêt de travail du 15 avril 2019 que Mme [N] s'est fait une entorse au genou en ramassant des cailloux sur une parcelle de vignes.

Elle précise elle-même dans un courrier à l'employeur du même jour qu'elle a posé son pied sur un pied de vignes et que son genou a vrillé.

Or, même si l'employeur ne justifie pas avoir effectivement remis à la salariée les chaussures de sécurité prévues au DUERP, aucune pièce probante ne permet d'établir que le port de ces chaussures de protection du pied et de la cheville aurait permis d'éviter l'accident.

Mme [N] ne peut donc reprocher à l'employeur un manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels à l'origine du préjudice qu'elle a subi.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3/ Sur la rupture du contrat de travail

Mme [N] soutient que son inaptitude ayant été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur oppose le caractère régulier du licenciement intervenu à la suite de l'avis d'inaptitude rendu le 14 novembre 2019 et l'absence de manquement à son obligation de sécurité.

Il résulte des dispositions de l'article L.4121-1 précité qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude causée par ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude avec dispense de reclassement du 14 novembre 2019 vise un traumatisme initial concernant le genou gauche.

L'inaptitude résultant de l'entorse au genou de Mme [N] n'ayant pas été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la demande de ce chef est rejetée par confirmation du jugement entrepris.

4/ Sur les demandes accessoires

L'employeur succombant partiellement, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens, et de mettre les dépens de première instance et d'appel à sa charge.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés tant en première instance, par confirmation du jugement entrepris, qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les demandes en paiement pour les mois de juin et décembre 2019, la demande d'indemnisation au titre de la mutuelle, ainsi que les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'EARL La porte du parc à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes :

- 357,21 euros au titre de la retenue sur solde de tout compte,

- 781,55 euros, outre 78,15 euros au titre des congés payés afférents, au titre du salaire de décembre 2019,

- 257,95 euros de dommages et intérêts au titre de la mutuelle,

Ordonne la remise à Mme [M] [N] d'un original de l'attestation Pôle emploi dans le mois de la notification du présent arrêt,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne l'EARL La porte du parc aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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